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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00292 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX7I
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00292 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX7I
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Sophie GUIZIOU
à Me Cynelle LEGAIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
SCI DU CENTRE COMMERCIAL DESBALS, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Maître Sophie GUIZIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SELAS PHARMACIE DE LA FAOURETTE venant aux droits de la SNC PHARMACIE DE LA FAROUETTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Cynelle LEGAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous sein privé en date du 26 septembre 2002, la SCI DU CENTRE COMMERCIAL DESBALS a donné à bail commercial à la SNC PHARMACIE DE LA FAROUETTE, aux droits de laquelle vient la SELAS PHARMACIE DE LA FAROUETTE des locaux situés [Adresse 1] ([Localité 2]).
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, la SCI DU CENTRE COMMERCIAL DESBALS a assigné la SELAS PHARMACIE DE LA FAROUETTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
condamner la SELAS PHARMACIE DE LA FAROUETTE à titre provisionnelle à payer à la SCI DU CENTRE COMMERCIAL DESBALS la somme de 66.469,14 euros représentant les loyers, pénalités et charges impayées au 18 décembre 2024, outre le coût du PV de saisie conservatoire du 03 janvier 2025 et sa dénonce pour un montant de 300,22 euros ;condamner la SELAS PHARMACIE DE LA FAROUETTE à payer à la SCI DU CENTRE COMMERCIAL DESBALS la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 10 juin 2025.
Lors de l’audience, la SCI DU CENTRE COMMERCIAL DESBALS indique que le principal a été réglé mais maintient ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, la SELAS PHARMACIE DE LA FAROUETTE, régulièrement assignée à personne, indique avoir réglé les sommes réclamées et s’en remettre sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte de ce que la partie demanderesse renonce à maintenir ses demandes au principal en raison du réglement intervenu postérieurement à la délivrance de l’assignation.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter de sa dette antérieurement à la délivrance de la signification, la SELAS PHARMACIE DE LA FAROUETTE sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SELAS PHARMACIE DE LA FAROUETTE à payer la somme de 1.000 euros à la SCI DU CENTRE COMMERCIAL DESBALS.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
PRENONS acte de ce que la partie demanderesse renonce à maintenir ses demandes au principal en raison du réglement intervenu postérieurement à la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNONS la SELAS PHARMACIE DE LA FAROUETTE à verser à la SCI DU CENTRE COMMERCIAL DESBALS une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la SELAS PHARMACIE DE LA FAROUETTE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 juillet 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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