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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 24/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00180 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EURO
JUGEMENT DU 01 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Madame [Y] [B]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocats au barreau de CAMBRAI
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Z] [T], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 6 octobre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 1er décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2020, Mme [Y] [B] épouse [K] a été reconnue atteinte d’un syndrome du canal carpien bilatéral pris en charge par la [10] (ci-après la [12]) au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
La [12] a informé Mme [Y] [M] que le médecin conseil ayant fixé la guérison des lésions relative au syndrome du canal carpien droit au 10 septembre 2023, les arrêts de travail et les soins en lien avec sa maladie professionnelle du 10 décembre 2020 (canal carpien droit) prescrits au-delà du 10 septembre 2023 ne seront plus indemnisés.
Mme [Y] [M] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé la date de guérison dans son avis du 16 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2024, Mme [Y] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Par ordonnance avant dire droit en date du 29 avril 2024, la juge de la mise en état du pôle social a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [N], lequel a rendu son rapport le 22 octobre 2024.
L’affaire est revenue à l’audience du 24 mars 2025, renvoyée à la demande des parties à l’audience du 06 octobre 2025.
Mme [Y] [M], représentée par son conseil, maintient sa demande, expliquant qu’il persiste des séquelles de sa maladie professionnelle. Elle demande en conséquence que son dossier soit renvoyé au service médical de la [11] afin que lui soit attribué un taux d’incapacité permanente partielle.
La [12], dûment représentée, demande au tribunal de rejeter les demandes de Mme [B], considérant que l’expert précise bien que les arrêts et soins postérieurs à la date de guérison fixée par le médecin-conseil de la caisse sont sans lien avec la maladie professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la date de guérison
L’annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : « « La consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ».
Lorsqu’il ne persiste aucune séquelle indemnisable suite à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle, l’assuré est déclaré guéri à la date fixée par le médecin-conseil de la Caisse.
Le Docteur [N], aux termes de son rapport, confirme la date de guérison au 10 septembre 2023 en ce qui concerne la seule maladie professionnelle canal carpien droit qui ne présente plus de symptomatologie, ni clinique, ni électromyographique. L’expert relève que les soins et arrêts postérieurs sont sans relation avec la maladie professionnelle mais en lien avec le phénomène dystonique du 5ème rayon qui fait actuellement l’objet d’une prise en charge adaptée.
Mme [B] verse aux débats un compte-rendu d’hospitalisation du 03 septembre 2024, dans lequel son médecin signale que l’examen prévu par le Docteur [N] se situera dans la meilleure période d’efficacité du traitement par toxine botulique et qu’une évaluation hors de cette période permettrait de mieux percevoir la gêne occasionnée par cette dystonie.
Cependant, il ressort du rapport d’expertise que le Docteur [N] a été avisé de ces circonstances. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il était demandé à l’expert d’évaluer la persistance ou non de séquelles en lien avec le syndrome de canal carpien et non avec la dystonie, cette dernière pathologie n’étant pas prise en charge en tant que maladie professionnelle.
Dès lors, il convient d’entériner le rapport d’expertise et de confirmer la date de guérison initialement fixée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, étant précisé que les frais d’expertise restent à la charge de la [8], conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [Y] [B] de sa contestation de la date de guérison telle que fixée par le médecin-conseil de la [11] en lien avec sa maladie professionnelle canal carpien droit ;
DEBOUTE Mme [Y] [B] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Mme [Y] [B] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise pris en charge par la [9] ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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