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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 3 juin 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
N° RG 24/00028 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DQJL
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
AFFAIRE : Société BANQUE POPULAIRE DU SUD C/ S.C.I. MEGALITE, TRESOR PUBLIC SIP DE [Localité 7]
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT CONSTATANT LA CADUCITÉ DU COMMANDEMENT DE PAYER AUX [Localité 10] DE SAISIE
ENTRE :
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CARCASSONNE
CRÉANCIER POURSUIVANT
D’une part,
ET :
S.C.I. MEGALITE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
DÉBITEUR SAISI
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
TRESOR PUBLIC SIP DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 3 Juin 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : prononcé publiquement le 03 Juin 2025 par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, qui a signé avec la Greffière.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 juillet 2024, LA BANQUE POPULAIRE DU SUD agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu au rang des minutes de Maître [C], notaire à Carcassonne, le 19 septembre 2013, a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à la SCI MEGALITE, portant sur un bien situé commune de [Adresse 8] cadastré section IL n°[Cadastre 1], afin d’obtenir paiement de la somme de 41 833 euros.
Le procès-verbal descriptif a été établi le 31 juillet 2024.
Le commandement de payer a été publié au fichier immobilier le 26 août 2024 par le service de la publicité foncière de [Localité 7] sous les références volume 2024 S n°64.
Par acte du 11 octobre 2024, LA BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait assigner la SCI MEGALITE à l’audience d’orientation du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne devant se tenir le 3 décembre 2024, en la sommant de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, lequel a été déposé au greffe du tribunal le 14 octobre 2024.
Par acte du 11 octobre 2024, le commandement de payer valant saisie immobilière a été dénoncé à au service des impôts des particuliers de [Localité 7], lequel n’a pas déclaré sa créance.
Par jugement du 4 février 2025, le Juge de l’exécution de [Localité 7] a notamment autorisé le créancier poursuivant à poursuivre la vente forcée du bien à l’audience du 3 juin 2025.
A l’audience de vente forcée, le créancier poursuivant se désiste de sa demande.
La SCI MEGALITE n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, la vente n’ayant pas été sollicitée par le créancier poursuivant, et en l’absence de toute demande de subrogation, il convient de constater la caducité du commandement de payer dont la radiation devra être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Constate la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 5 juillet 2024 et publié le 26 août 2024 par le service de la publicité foncière de [Localité 7] sous les références volume 2024 S n°64,
Ordonne la radiation de son inscription au fichier immobilier,
Laisse l’ensemble des frais de saisie engagés à la charge du créancier poursuivant,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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