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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 13 juin 2025, n° 25/01511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/3918
JUGEMENT : contradictoire
DU : 13 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01511 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVQT / JAF Cab 7
AFFAIRE : [B] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY, Juge
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 31 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [X] [R]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile DAVASSE-BONTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [P] [C] [J] [B]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 18 mars 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:
Mme [X] [R] née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11] (31),
Et de
M. [P], [C], [J] [B] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (37),
Qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (31);
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 1er décembre 2022;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants;
FIXE la résidence habituelle de [I] et [Y] en alternance au domicile respectif de chacun des parents, selon les modalités suivantes:
En période scolaire:
Du lundi rentrée des classes, des semaines paires au lundi matin suivante: chez la mère,
Du lundi rentrée des classes, des semaines impaires au lundi matin suivante: chez le père,
Pendant les vacances de [Localité 13], février et Pâques: l’alternance se poursuivra,
Pendant les vacances de noël, à défaut de meilleur accord:
Chez le père, la première moitié des vacances les années paires dès 9h et la deuxième moitié les années impaires,Chez la mère, première moitié des vacances les années impaires dès 9h et la deuxième moitié les années paires,
Pendant les vacances scolaires d’été:
Les années paires, les trois premières semaines chez la mère, puis les trois semaines suivantes chez le père, puis la semaine suivante chez la mère et la dernière semaine chez le père,L’inverse les années impaires,
Particularité pour les vacances estivales 2025: par exception, les vacances seront partagées: les trois premières semaines chez la mère, les trois suivantes chez le père, la semaine suivante chez la mère et la dernière semaine chez le père;
DIT n’y avoir lieu à contribution de l’un ou l’autre des parents à l’entretien et à l’éducation des enfants;
DIT que les frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents;
DIT que les dépenses exceptionnelles devront faire l’objet d’un accord préalable des parents et qu’à défaut, le parent qui aura engagé seul la dépense, devra en assumer la charge;
CONSTATE l’accord des parties sur le partage par moitié entre elles des prestations familiales éventuelles auxquelles les enfants ouvrent droit;
CONSTATE que les enfants sont couverts par la mutuelle de chacun de leurs parents;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;
CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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