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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 29 août 2025, n° 23/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
Objet : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Le VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [V]
né le 13 Mars 1966 à NANTES (44000)
625 rue Camille Delthil
82000 MONTAUBAN
représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [X] [E] épouse [V]
née le 08 Novembre 1964 à SAINT DENIS (93000)
625 rue Camille Delthil
82000 MONTAUBAN
représentée par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [N]
651 rue Camille Delthil
82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Cécile GERBAUD-COUTURE de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [C] [I]
651 rue Camille Delthil
82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Cécile GERBAUD-COUTURE de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00679 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D6O6, a été plaidée à l’audience du 1er avril 2025 où siégeait Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, greffier lors des plaidoiries et de Madame Séverine ZEVACO, Greffier lors de la mise à disposition, en présence de Mme Chloé [L], auditrice de justice.
Madame Estelle JOUEN a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
*******
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [V] et Mme [X] [E] épouse [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation avec jardin située 625 rue Camille Delthil à Montauban.
Leur propriété jouxte celle de M. [R] [N] et de Mme [C] [I] située 651 rue Camille Delthil à Montauban.
Se plaignant de l’état délabré d’un mur et d’un muret ainsi que de l’existence d’ouvertures pratiquées sans autorisation et donnant directement sur leur jardin, M. et Mme [V] ont enjoint M. [N] et Mme [I] de remédier à la situation par lettres recommandées avec accusé des 13 et 23 juillet 2021, auxquelles les intéressés n’ont pas souhaité donner suite, de sorte qu’après avoiR fait établir un constat d’huissier, M. et Mme [V] les ont, par acte du 04 novembre 2021, fait assigner devant le juge des référés de Montauban aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, Il a été fait droit à leur demande et Mme [K] a été désignée en qualité d’expert judicaire.
Suivant ordonnance du 18 mars 2022, M. [H] a été désignée aux lieu et place de Mme [K].
Par ordonnance du 31 octobre 2022, l’expert s’est vue confier la mission complémentaire de mesurer la hauteur des plantations situées sur le fonds des époux [V], en limite Est de leur propriété, à moins de deux mètres de la limite.
Le rapport d’expertise a été déposé le 15 juin 2023.
Aucun accord amiable n’ayant pu intervenir pour résoudre le litige, M. et Mme [V] ont par acte du 18 juillet 2023, fait assigner M. [N] et Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Montauban afin qu’il leur soit enjoint de supprimer les vues donnant sur leur fonds et de réparer les murs situés en limite de propriété.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction avec effet différé au 27 juin 2024 et a dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 1er avril 2025.
A l’audience du 1er avril 2025, l’affaire a été examinée et mise en délibéré au 03 juin 2025, prorogé au 29 août 2025.
PRETENTIONS
Aux termes de leurs conclusions responsives n°1 notifiées le 21 mai 2024, et au visa des articles 671 et 675 du code civil et sur le fondement de la théorie prétorienne du trouble anormal du voisinage, M. et Mme [V] forment les demandes suivantes :
— condamner in solidum M. [N] et Mme [I] à réaliser les travaux de démolition du muret sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— condamner in solidum M. [N] et Mme [I] à réaliser les travaux de réfection et de remise en état du mur de façade Ouest de leur immeuble sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— condamner in solidum M. [N] et Mme [I] à supprimer les fenêtres 1, 2, 3 et 4 situées sur le mur de façade Ouest de leur maison et les velux 1 et 2 situés sur le toit de leur immeuble sous astreinte de 150 € par jour de retard et par ouverture à compter du jugement à intervenir,
— débouter les consorts [O] de leur demande de tour d’échelle pour la démolition du muret,
— autoriser le passage pour la réalisation des travaux de remise en état sur le mur de façade Ouest appartenant aux consorts [O] sur le fonds des époux [V] sur une largeur de 2 mètres uniquement le long du mur de façade Ouest du lundi au vendredi de 08 heures à 12 heures puis de 14 heures à 18 heures pendant 4 semaines,
— condamner in solidum M. [N] et Mme [I] à verser à M. et Mme [V] la somme de 1.500 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux en raison de la présence des échaufaudages,
— débouter les consorts [O] de leur demande de procéder à l’arrachage des arbres et arbustes situés sur la propriété de M. et Mme [V] et répertoriés au rapport d’expertise judiciaire sous les références spécimens A1 à A9 et d’en justifier dans le délai de six mois par la production d’un constat de commissaire de justice à leurs frais,
— débouter les consorts [O] de leur demande de retrait de la bâche opaque prétendument positionnée devant les fenêtres n°2 et 4 et d’indemnisation du préjudice de jouissance en résultant,
— condamner in solidum M. [N] et Mme [I] à verser à M. et Mme [V] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [N] et Mme [I] aux entiers dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire et du référé.
En défense, aux termes de leurs conclusions récapitulatives et responsives n°2 notifiées le 24 avril 2024, M. [N] et Mme [I] demandent au tribunal de :
— débouter les époux [V] de leur demande tendant à voir condamner M. [N] et Mme [I] à supprimer les fenêtres 1, 2 et 4 situées sur le mur de façade Ouest de leur maison,
— débouter les époux [V] de leurs demandes tendant à voir supprimer les velux 1 et 2 sur le toit de l’immeuble propriété de M. [N] et de Mme [I],
— subsidiairement si le tribunal devait considérer qu’il s’agit de servitudes de vues irrégulières, condamner uniquement M. [N] et Mme [I] à supprimer les dispositifs d’ouverture des velux 1 et 2,
— donner acte à M. [N] et à Mme [I] de leur engagement de procéder à la démolition du muret de clôture dégradé situé sur leur propriété et de réaliser les travaux de sécurisation de la façade Ouest de leur immeuble,
— donner acte à M. et Mme [V] qu’ils ne contestent pas le caractère satisfactoire de ces travaux,
— les juger satisfactoires, comme étant de nature à mettre un terme au trouble de jouissance lié à l’état de dégradation du muret et de la façade Ouest,
— donner acte à M. [N] et à Mme [I] de leur engagement de réaliser les travaux et en tant que de besoin les y condamner,
Reconventionnellement,
— accorder à M. [N] et à Mme [I] un tour d’échelle rendu nécessaire pour la réalisation des travaux sollicités par les époux [V],
— donner acte à M. et Mme [V] de ce qu’ils consentent au tour d’echelle pour une durée de 4 semaines sur une emprise de 2 mètres de largeur sur toute la longueur de la façade Ouest de la propriété [O] du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures sur la période considérée,
— limiter l’indemnisation allouée en réparation à M. et Mme [V] à la somme de 200 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux lié à la présence d’échaufaudage en limite de propriété,
— condamer M. et Mme [V] in solidum à procéder à l’arrachage et /ou à l’élagage des arbres et arbustes situés sur leur propriété et répertoriés au rapport d’expertise judiciaire de Mme [H] aux fins de respecter les dispositions de l’article 671 du code civil,
— juger que toute infraction constatée en raison du défaut d’élagage concernant les arbustes référencés à la présente décision donnera lieu à une condamnation de 10.000 € par infraction constatée,
— dire que passé le délai de six mois après signification de la décision à intervenir, la condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard pour en assurer l’efficacité,
— condamner M. et Mme [V] in solidum à procéder au retrait des bâches bleues mises en place devant les ouvertures n°2 et n°4 sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. et Mme [V] à indemniser Mme [I] et M. [N] du préjudice de jouissance ayant résulté de leur abus de droit par l’allocation d’une indemnité de 150 € par mois à compter du 26 avril 2022, date à laquelle la présence de ces bâches a été constatée par l’expert judiciaire jusqu’à la date à laquelle il sera justifié de leur retrait par M. et Mme [V], soit au jour des présentes écritures une indemnité de 3.600 € arrêtée au 26 avril 2024, à parfaire par une somme de 150 € par mois jusqu’à leur retrait,
— dire en équité n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les frais d’expertise seront partagés in solidum entre les demandeurs et les défendeurs et que chacun conservera pour le surplus ses frais irrépétibles et ses dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens à leur soutien, lesquels seront rappelés au fil de la motivation pour une meilleure lisibilité de la décision.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes de M. [N] et Mme [I] tendant à « donner acte », formulées dans le dispositif de leurs conclusions, ne constituent pas des prétentions et qu’il n’est pas tenu de statuer sur ces dernières dans le dispositif de son jugement, par application des articles 4 et 768 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
1. Sur la réfection du mur de la façade Ouest
M. [N] et Mme [I] font valoir que la demande de réfection du mur de façade de leur immeuble ne peut être fondé que sur la théorie du trouble anormal de voisinage et qu’il résulte de la jurisprudence dédiée citée par la partie adverse que ce trouble ne peut être caractérisé que par un danger qui résulterait d’un défaut d’entretien.
Ils en déduisent que contrairement à ce que soutiennent les époux [V], ils ne sont en aucun cas tenus de procéder à des travaux d’embellissement du mur litigieux, leur seule obligation légale était de réaliser des travaux de sécurisation dudit mur.
Ils indiquent qu’en ce sens, ils ont conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, signé un contrat de maitrise d’oeuvre complète portant sur des travaux devisés par la Sarl Delcassé.
Ils arguent que les sérieux doutes évoqués par les époux [V] sur la qualité des travaux projetés sont purement et simplement infondés, dès lors que:
— le devis a été établi sous la maitrise d’oeuvre d’un cabinet d’architecture chargé de la conception et du suivi des travaux,
— il prévoit l’ensemble des interventions structurelles nécessaires pour mettre un terme au trouble anormal de voisinage allégué par leurs voisins.
Ils estiment justifié, compte-tenu des délais d’intervention des entreprises sollicitées par le maître d’oeuvre dont ils ne sont pas comptables, de leur accorder un délai de six mois pour réaliser les travaux..
Ils considèrent qu’une condamnation sous astreinte ne se justifie pas dès lors qu’ils n’ont fait preuve d’aucune résistance abusive dans la mise en oeuvre des travaux qui leur incombe.
Ils font valoir à cet égard que, alors qu’ils ont toujours répondu favorablement sur le principe, les époux [V] ont fait le choix de saisir la présente juridiction sans leur laisser le temps de réaliser les travaux puisque l’assignation leur a été délivrée un mois seulement après le dépôt du rapport d’expertise.
Ils précisent que le 28 mars 2024, la commune de Montauban leur a fait savoir qu’il n’était pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée auprès de ses services, de sorte qu’à ce jour, seule l’opposition des époux [V] empêchent que les travaux devisés puissent être commandés et diffère les délais de leur réalisation.
Pour s’oposer à la réalisation des travaux projetés par les défendeurs, M. et Mme [V] font valoir que le devis produit par les défendeurs ne correspondent pas à ce qui est préconisé par l’expert, en ce qu’il ne prévoit pas la purge complète de l’enduit de façade, le 3ème linteau (F2 cuisine), le remplacement des pavés de verre fissurés à l’étage, l’ouverture de la cave et sa grille protectrice, la réparation à la chaux sur le bâti ancien, la réfection de la sablière, la protection contre la poussière et la protection de leur jardin.
Ils ajoutent que selon l’expert, il est nécessaire que la zinguerie qui surplombe leur fonds soit repositionnée à l’aplomb sur le mur des défendeurs.
Ils sollicitent que M. [N] et Mme [I] soient condamnés à éffectuer les travaux préconisés par l’expert, sous astreinte compte-tenu de leur manque de diligence.
Ils soulignent que les désordres s’aggravent au point que des blocs de crépis du mur litigieux se détachent.
Sur ce, le tribunal :
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux du voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que la façade Ouest de l’habitation des consorts [O] et de ses dépendances fait l’objet d’altérations avérées consistant en des fissurations multiples, des altérations de linteaux bois au droit de plusieurs ouvertures, une absence d’enduit mettant à nu les briques foraines, éléments structurels du mur de façade, et une dégradation des éléments de zinguerie, étant observé par ailleurs que ces derniers surplombent légèrement le fond [V].
Selon l’expert, ces désordres ont pour origine la vétusté de l’ouvrage.
M. et Mme [V] soutiennent que de tels désordres remettent en cause leur sécurité. Ce point n’est pas contesté.
La discussion porte sur la nature des travaux à réaliser pour mettre un terme au risque encouru par les demandeurs.
M. [N] et Mme [I] contestent le principe réparatoire retenu par l’expert, à savoir la purge de l’enduit de façade sur toute la surface du mur par piquage, le traitement des brique foraines à la chaux, le traitement des fissures, le renforcement des linteaux en bois des trois ouvertures en rez-de-chaussée et la réfection des arases, de la sablière et des ouvrages de zinguerie (chéneaux et solins) bordant la façade Ouest avec décalage du chéneau en zinc afin que celui-ci ne surplombe pas la propriété des époux [V].
Les défendeurs considèrent que les travaux préconisés par Mme [H] excèdent ce qui est nécessaire pour remédier au trouble allégué par les époux [V]. Ils soutiennent qu’une réfection partielle avec purge des seules zones altérées, telle que devisée par la Sarl Delcassé, est suffisante.
Il s’avère que le devis dont il s’agit a été examiné par l’expert qui l’a jugé minimaliste et non adapté aux problématiques identifiées au cours des opérations d’expertise (fissuration, absence de foraines, réfection arase et égout,…).
Plus précisément, Mme [H] a considéré que des prestations indispensables étaient manquantes (traitement des fissures, de la zinguerie, de l’égout et des arases), que le piquage de l’enduit défectueux prévu pour seulement 45 m² soit la moitié de la surface totale du mur était insuffisant et que l’intitulé “raccord des crépis” était imprécis dans la mesure où il n’était pas indiqué que le raccord s’effectuerait à la chaux, alors qu’un tel traitement est essentiel sur les constructions anciennes.
Pour contester cette analyse, M. [N] et Mme [M] font valoir que la Sarl Delcassé a établi son devis sous le contrôle d’un maître d’oeuvre, la société MGS. Le tribunal s’étonne que ladite société ait pu valider un devis qui n’est pas conforme à ses propres engagements. En effet, l’article 3 du contrat de maîtrise d’oeuvre relatif à la description du programme de construction prévoit la réfection de deux linteaux (quand le devis n’en mentionne qu’un), ainsi que le traitement des fissures verticales et la réfection de l’arase et de l’égout (non mentionnés dans le devis). Il est tout aussi étonnant que la société MGS, sollicitée par les défendeurs pour attester du délai et de l’autorisation de passage nécessaires pour la réalisation du programme de construction (pièce 15), ne l’ait pas été pour répondre de la qualité des prestations devisées. En tout état de cause, force est de constater que M. [N] et Mme [I] ne versent aux débats aucun élément technique susceptible de contrecarrer les conclusions de l’expert.
S’agissant du principe réparatoire retenu par l’expert, il ne ressort nullement des termes du rapport d’expertise qu’il comporte des travaux d’embellissement. Ce sont les époux [V] qui dans leurs écritures, emploient ce terme, de manière inappropriée car chacune des prestations préconisées par l’expert a pour objectif d’assurer la stabilité de la structure de l’ouvrage. M. [N] et Mme [I] ne peuvent donc utilement reprendre à leur compte ce qui n’est autre qu’une maladresse de la partie adverse, pour remettre en cause les préconisations de l’expert.
En considération de ces éléments, il convient de condamner M. [N] et Mme [I] à réaliser les travaux préconisés par l’expert, tels que repris dans le dispositif.
Le délai imparti pour réaliser les travaux sera fixé à six mois comme il est sollicité par les défendeurs. En effet, ce chef de demande ne fait l’objet d’aucune contestation.
Afin de garantir la bonne exécution de la décision, la condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant deux mois passé le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement.
2. Sur la démolition du muret de clôture
M. [N] et Mme [I] font valoir qu’en lecture du rapport d’expertise ils ont fait le choix pour des raisons budgétaires , de ne pas remettre en état le muret litigieux, mais de le démolir ce qu’ils sont parfaitement en droit de faire en leur qualité de propriétaires.
Ils entendent préciser qu’ils ne prévoient pas en continuite de cette démolition, de reconstruire un mur sur leur propriété.
Ils demandent qu’un délai de six mois leur soit accordé pour procéder à la démolition.
Ils rappellent que les mises en demeure de réaliser les travaux sont datés des 13 juillet et 08 septembre 2021 et que l’assignation aux fins d’expertise visant l’etat du muret a été délivrée le 04 novembre 2021.
Sur ce, le tribunal
Les parties s’accordent sur le principe de la démolition du muret de clôture de la propriété [O].
En conséquence, il convient de condamner M. [N] et Mme [I] à procéder à la démolition dudit muret de clôture, dans le même délai et sous la même astreinte que ceux fixés pour les travaux de réfection de la façade.
3. Sur la suppression des ouvertures
— Sur les ouvertures dans le mur
M. et Mme [V] font valoir, d’une part, que les quatre fenêtres litigieuses ne respectent pas les prescriptions de l’article 676 du code civil, en ce qu’elles ne disposent pas d’un chassis fixe et peuvent s’ouvrir, et, d’autre part, que la hauteur des fenêtres numérotées 1 et 2 par l’expert est inférieure à la hauteur minimale de 2,60 mètres prescrit par l’article 677 du code civil.
Ils soutiennent que bien que condamnée, la fenêtre 1 reste un jour et que celui-ci a été irrégulièrement percé.
En réponse aux défendeurs qui prétendent bénéficier d’une servitude de vue acquise par prescription, ils arguent que les fenêtres litigieuses ne sont pas des servitudes de vue, mais de simples jours de souffrance qui ne peuvent bénéficier d’aucune prescription acquisitive.
Ils ajoutent que la preuve que ces ouvertures existent depuis plus de trente ans ne saurait résulter des allégations de l’expert judiciaire ni du jugement produit par les défendeurs, celui-ci ne se prononçant pas sur la qualification de servitude de vue ou jour de souffrance puisqu’il ordonne une expertise pour déterminer cette qualification.
M. [N] et Mme [I] font valoir qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des photographies qui y sont annexées :
— que l’ouverture 1 n’a pas à être supprimée dans la mesure où elle a été condamnée et n’offre donc aucune vue à ce jour,
— que les pavés de verre composant l’ouverture 3 ne constituent ni des jours ni des vues et échappent dès lors à toutes réglementations relatives à ces dernières.
— que les ouvertures 2 et 4 correspondent à des vues et non à de simples jour de souffrance, en ce qu’elles laissent passer non seulement la lumière, mais également l’air et le regard, de sorte qu’elles bénéficient de la prescription trentennaire,
Ils arguent que l’expert judiciaire est péremptoire sur l’ancienneté des ouvertures et qu’aucun dire n’a été adressé par les époux [V] à l’expert pour contester son appréciation à ce titre.
Ils ajoutent qu’au vu des matériaux mis en oeuvre et de leur état actuel, les ouvertures datent manifestement de plus de trente ans.
Ils en veulent pour preuve qu’en 1978, un litige opposait déjà les parties concernant les ouvertures litigieuses.
Ils entendent en justifier par la production d’un jugement rendu le 15 juin 1978 par le tribunal de grande instance de Montauban.
Ils arguent que ledit jugement fait bien état d’ouvertures, et non de simples jours.
Sur ce, le tribunal :
— Sur la qualification des ouvertures
L’article 676 du code civil dispose que le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant.
Selon l’article 677 du même code, ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt six décimètres au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si ce n’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres au dessus du plancher pour les étages supérieurs.
Aux termes de l’article 678, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect [..] s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fond ou la partie du fond sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fond qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstable à l’édification de la construction.
L’article 679 dispose quant à lui qu’on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
Les jours sont des ouvertures qui ne s’ouvrent pas et qui sont seulement destinés à laisser passer la lumière sans laisser passer l’air et les regards. Ils sont dits “de souffrance ou de tolérance”. Ces ouvertures sont composées d’un cadre fixe et d’un verre dormant, c’est-à-dire translucide mais non transparent.
Les vues laissent passer l’air, permettent une vue partielle sur le fonds voisin, et cela sans effort particulier, de manière constante, normale. Elle sont soumises au respect des obligations de distance à la différence des jours qui ne donnent que de la lumière.
La détermination des caractéristiques des ouvertures pratiquées sur le fonds d’autrui constitue une question de fait.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le litige porte sur la licéité d’une fenêtre dotée d’une grille, de barreaux métalliques et d’un vitrage translucide, condamnée depuis l’intérieur (ouverture 1), d’une fenêtre dotée d’un vitrage clair et d’un vantail à soufflet située au-dessus du plan de travail de la cuisine (ouverture 2), d’une fenêtre composée de pavés de verre (ouverture 3) et d’une fenêtre située dans une des dépendances de la propriété, dotée d’un vitrage clair, de barreaux métalliques et de deux vanteaux ouvrant à la française (ouverture 4). Les ouvertures 1, 2 et 4 sont situées au rez-de-chaussée et l’ouverture 3 au niveau R+1.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, les pavés de verre qui comprennent deux épaisseurs de verre séparés d’un vide correspondent précisément à la définition des jours de souffrance. En effet, ils sont composés de verre translucide laissant passer la lumière. L’ouverture 3 constitue donc un jour.
Certes, la lumière, l’air et les regards ne peuvent de facto plus passer au travers de l’ouverture 1 puisque celle-ci a été condamnée à l’intérieur par la mise en oeuvre d’un doublage placoplâtre. Il reste que la destination initiale de cette ouverture au vitrage translucide était de laisser passer la lumière. Elle revêt donc la qualification de jour.
Ainsi qu’il ressort des constatations de l’expert et des photographies annexées à son rapport, les ouvertures 2 et 4 sont constitutives de vues et non de jours, en ce qu’elles peuvent être ouvertes et laisser passer la lumière ainsi que l’air et le regard.
— Sur le moyen tiré de l’acquisition d’une servitude de vue par prescription
Selon l’article 690 du code civil, les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par la possession de trente ans.
Il est constant qu’une servitude de vue constitue une servitude continue et apparente qui existe du fait même de la présence d’ouvertures donnant sur l’héritage d’autrui.
En l’espèce, les ouvertures 1 et 3 ne peuvent être qualifiées de vues au sens de l’article 678 du code civil.
De ce fait, elles ne sauraient entraîner l’acquisition par prescription d’une servitude de vue, ce qui rend sans intérêt la question de leur date de création.
A l’inverse, les ouvertures 2 et 4 sont susceptibles de bénéficier de la prescription trentennaire dès lors qu’il s’agit de vues et non de jours.
Pour justifier de l’usucapion allégué, M. [N] et Mme [I] versent aux débats leur titre de propriété, à savoir un acte authentique en date du 03 avril 2017.
Il en ressort qu’ils ont acquis leur propriété de Mmme [F] [A], laquelle l’a elle-même acquise auprès de M. [T] [B].
L’acte comporte en page 8 un chapitre intitulé “Servitudes” comportant le rappel suivant :
“Le VENDEUR déclare que dans son acte d’acquisition reçu par Maître [P] [J] le 28 mars 2008, il est relaté en CONDITION PARTICULIERE la clause ci-après littéralement retranscrite :
Il est précisé que Monsieur et Madame [D] [V] sont propriétaires de l’immeuble cadastré section AT n°136 contigu à l’immeuble vendu et qu’il existe des ouvertures se trouvant sur le mur arrière de la maison d’habitation présentement vendue, ne constituant pas un mur mitoyen, donnant sur le jardin de la propriété [V], savoir :
— trois fenêtres au rez-de-chaussée se trouivant respectivement à 2,05 ml, 2,24 ml et 2,28 ml,
— deux aérations de vide sanitaire,
— et une ouverture au premier étage.
L’état de ces ouvertures est le suivant :
— pour les trois fenêtres du rez-de-chaussée, boiserie à battants ouvrants, vitres claires et grillages,
— pour les trous d’aération : obturation par grilles de fonte,
— pour l’ouverture du 1er étage : obturation fixe au moyen de pavés de verre.
L’acquéreur est parfaitement informé que ces ouvertures ont fait l’objet d’un contentieux entre Mr [P] [S] dit [G], précédent propriétaire du fonds [V] et le vendeur.
Le vendeur s’engage à remettre à l’acquéreur les documents suivants relatifs à ce contentieux :
— copie du jugement rendu par le TGI de Montauban le 15 juin 1978,
— copie du courrier adressé en recommandé par Mr [B] à Mr [S] le 27 septembre 1978,
— original du courrier du 10 septembre 2007 émanant des archives départementales du Tarn-et-Garonne,
— un exemplaire de l’expertise d’août 1972 du Cabinet GALTIER,
— et toutes les corespondances realtives au contentieux [V]/[B] et [S]/[B].
Le VENDEUR déclare qu’aucun des documents que Mr [T] [B], son vendeur, s’était engagé à lui remettre, ne lui a été délivré”.
Seul demeure annexé aux présentes un document relatant l’historique de la contestation soulevée par Mr [P] [S], les poursuites et le déroulement de la procédure et en conclusion, l’établissement d’un protocole d’accord en date du 21 septembre 1978.
L’ACQUEREUR déclare en avoir parfaite connaissance et vouloir en faire son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur.
L’expert auquel a été communiqué l’historique annexé à l’acte de vente relève que les trois ouvertures décrites dans ce document correspondent bien à trois des quatre fenêtres relevées au cours de l’accedit, à savoir les fenêtres 1, 2 et 4 situés en rez-de-chaussée.
Le tribunal relève que l’historique ne fait que reprendre les termes de l’acte de vente, s’agissant de la description des ouvertures.
De sorte que la question de l’authenticité de ce document est sans incidence sur la conclusion de l’expert.
Il est ainsi suffisamment démontré que les ouvertures 2 et 4 sont celles qui ont fait l’objet d’un contentieux entre M. [S], précédent propriétaire du fonds [V] et M. [B], précédent propriétaire du fonds [A], aujourd’hui propriété de M. [N] et de Mme [I].
Il est établi que ce contentieux a donné lieu à un jugement prononcé le 25 juin 1978, soit il y a plus de 47 ans.
En conséquence, il sera retenu que la parcelle cadastrée AT n°135 appartenant à M. [N] et Mme [I] bénéficie d’une servitude de vue acquise par prescription trentennaire, à la charge de la parcelle AT n°136 appartenant à M. et Mme [V] et s’exerçant depuis les ouvertures 2 et 4.
La demande de suppression de ces deux ouvertures sera donc rejetée.
— Sur la licéité des jours
Le percement d’un jour dans un mur privatif constituant une simple tolérance de la part du voisin, celui-ci est recevable à en demander la suppression, à charge d’établir l’irégularité des percements.
Dès lors que des ouvertures ont la qualité de jour, elles ne sont pas soumises au respect des obligations de distance.
En revanche, elles doivent garantir la discrétion.
Pour ce faire, elles doivent être équipées d’un matériau translucide laissant passer la lumière et non pas transparent.
Elles doivent être placées en hauteur. Un jour doit se situer à une certaine distance par rapport au plancher de la pièce qu’il éclaire (2,60 m du sol en RDC, 1,90 m en étage).
Il est de jurisprudence établie que les jours garnis d’un chassis fixe sur lequel est monté un matériau translucide mais opaque, qui ne font qu’éclairer l’immeuble dans lequel ils sont pratiqués offrant ainsi au fonds voisin des garanties de discrétion, n’ont pas à observer la condition de leur hauteur légale par rapport au plancher.
De même, l’installation d’un fer maillé n’est pas nécessaire pour l’installation d’un dispositif en matière plastique translucide fixé au mur de manière permanente.
Dans la mesure où une plaque de placoplâtre placée dans le salon de la maison des défendeurs occulte totalement l’ouverture 1, le risque d’indiscrétion ne peut concerner que l’ouverture 2 située dans une pièce à l’étage.
L’expert précise que la partie basse de cette ouverture est située à 1,75 mètres de distance du plancher de la pièce. Sauf à monter sur un escabeau, Il faut donc mesurer au moins 1,85 mètres pour que cette ouverture soit à hauteur d’yeux.
Surtout, Mme [H] indique que le verre posé est de type pavé de verre et que derrière lesdits pavés, l’ancien propriétaire a procédé à l’installation d’un chassis fixe avec un vitrage granité.
Les photographies réalisées par l’expert démontrent que la discrétion est assurée, les pavés de verres et le vitrage situé derrière étant translucides.
M. et Mme [V] seront donc déboutés de leur demande relative à la suppression des ouvertures 1 et 3 dans la mesure où les constatations réalisées et les photographies produites démontrent leur innocuité.
— Sur les ouvertures en toiture
M. et Mme [V] font valoir que les deux velux sont irréguliers, en ce qu’ils sont situés à moins d'1,90 mètres de la limite séparative entre les deux fonds, qu’il est possible de les ouvrir et qu’ils permettent une vue sur leur propriété.
Ils excipent à cet égard d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 janvier 2005.
A titre subsidiaire pour le cas où le tribunal considérerait que les velux constituent des jours, ils font valoir que ceux-ci sont perçés en violation des dispositions de l’article 676 du code civil.
M. [N] et Mme [I] font valoir que les deux ouvertures litigieuses donnent uniquement une vue sur le ciel dans leur usage normal et font l’objet d’une ouverture restreinte qui n’est pas destinée à la vue mais simplement à l’éclairage des espaces concernés, de sorte que les dispositions relatives aux servitudes de vue n’ont pas lieu de s’appliquer.
Ils se prévalent à cet égard de trois arrêts rendus par les cours d’appel d’Agen, d’Orléans et de Paris.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que si le tribunal retient que compte-tenu de leur implantation, les velux ne constituent pas de simples jours, mais de véritables vues, il doit les condamner uniquement à supprimer l’ensemble des systèmes d’ouvertures desdits velux de manière à maintenir l’éclairage des pièces concernées sans offrir aucune vue sur la propriété voisine.
Sur ce, le tribunal :
— Sur la qualification des velux
Les vues droites permettent de plonger le regard chez autrui via un axe fictif partant en droite ligne de l’ouverture, sans avoir à se pencher ni à tourner la tête, alors que les vues obliques permettent de voir la propriété voisine en tournant la tête à droite ou à gauche ou en se penchant d’une fenêtre ou d’un balcon.
La détermination du caractère des ouvertures relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Les circonstances propres à chaque situation sont donc déterminantes de la qualification donnée à l’ouverture (dimension, situation, incommodité subséquente, finalité).
Il est de jurisprudence établie que le risque d’indiscrétion est un élément à prendre en considération.
En l’espèce, le tribunal ne rejoint pas l’expert quand il affirme en réponse à un dire formulée par les défendeurs, que les deux chassis de toit présents à l’étage donnent exclusivement sur le ciel. En effet, la photographie prise par l’expert de la vue depuis le velux 1 révèle que l’axe de vue depuis ce chassis atteint le fonds voisin. Si aucune prise de vue n’a été réalisée depuis le velux 2, celui-ci offre nécessairement la même vue sur la propriété voisine puisque les deux chassis sont situés à proximité immédiate l’un de l’autre, à la même hauteur.
Ainsi qu’il ressort des constatations de l’expert et des photographies réalisées par ce dernier, le chassis de toit identifié velux 1 est situé au niveau R+1 à 2,40 mètres du plancher. Pour autant, il reste facilement accessible, En effet, il a suffi à l’expert de monter sur un escabeau pour prendre une photographie de la vue depuis ce velux vers la propriété [V].
Toutefois, ce velux dont l’amplitude d’ouverture est limitée à moins de 15 cm ne permet pas de se pencher au dehors pour accroître la vue dont on bénéficie de l’intérieur de l’habitation, et la vue permise donne sur le haut des arbres et de la végétation implantés dans le jardin des époux [V], sur la toiture de la maison et sur la partie supérieure de la façade donnant sur le jardin, étant observé que si la partie visible de la façade comporte également des ouvertures, celles-ci sont trop éloignées du velux litigieux pour que puisse en résulter un risque d’indiscrétion.
S’agissant du velux 2, il s’avère qu’il est situé dans la cage d’escalier de la maison, à 5,40 mètres du plancher du rez-de-chaussée si bien qu’aucune vue n’est possible sur la propriété voisine sauf à monter sur une échelle et à se percher à plus de 3,50 mètres du sol, ce qui n’est pas sans risque. Le tribunal relève à cet égard que l’expert a considéré qu’aucune prise de vue n’était réalisable depuis le chassis, compte-tenu de sa hauteur.
Dans ces conditions, il sera retenu que les velux en question ne créent pas de vue au sens des articles 678 et 679 du code civil.
— sur la licéité des velux
M. et Mme [V] ne sont pas contredits quand ils indiquent que les deux velux litigieux sont situés à moins de 1,90 mètre de distance de la limite de propriété. Toutefois, cette circonstance est dépourvue de toute incidence, dès lors qu’il ressort des précédents développements que l’obligation de distance édictées par les articles 678 et 679 du code civil n’est pas applicable à ces deux ouvertures.
Si les demandeurs citent, dans leurs écritures, l’article 676 du code civil au soutien d’une demande subsidiaire de suppression des velux, il y a lieu d’observer que ce texte, qui vise les ouvertures pratiquées dans un mur non mitoyen, n’a pas vocation à s’appliquer à des fenêtres créées dans un toit.
Les époux [V] seront donc purement et simplement déboutés de leur demande de suppression des velux.
Sur la demande reconventionnelle
1. Sur la servitude de tour d’échelle
M. [N] et Mme [I] font valoir que pour réaliser les travaux exigés par les époux [V], il n’y a pas d’autre solution que de pénétrer sur la propriété de ces derniers, ce qui ne causera pas à la partie adverse une gêne ou un préjudice disproportionné par rapport à l’intérêt qu’ils ont de procéder aux travaux.
Ils s’en rapportent sur la demande de M. et Mme [V] tendant à voir limiter la durée du tour d’échelle sollicité, la largeur de son emprise et les horaires d’intervention des entreprises.
Ils arguent que l’indemnité réclamée par les époux [V] en réparation du trouble de jouissance est manifestement déraisonnable en ce que :
— elle excède la valeur locative mensuelle de leur propriété,
— les travaux seront réalisés en extérieur et en limite de propriété,
— ils n’auront donc qu’un impact relatif sur la jouissance du jardin d’agrément de leur propriété.
Ils estiment que cette indemnité doit être limitée à 200 €.
M. et Mme [V] ne s’opposent pas à l’institution d’un tour d’échelle, pour la réalisation des travaux de remise en état de la façade Ouest.
Ils demandent que l’autorisation de passage s’effectue du lundi au vendredi de 08 heures à 12 heures puis de 14 heures à 18 heures pendant 4 semaines, sur une largeur de 2 mètres uniquement le long du mur de façade Ouest.
Ils estiment qu’ils font subir un préjudice de jouissance pendant la durée des travaux en raison de la présence des échaufadages.
Ils considèrent que ce préjudice justifie l’allocation d’une somme de 1.500 €, étant observé que la somme de 200 € sollicitée par la partie adverse est inférieure à la valeur locative mensuelle de l’immeuble.
Sur ce, le tribunal :
La servitude de tour d’échelle est un droit de passage qu permet au propriétaire d’un mur, d’une clôture ou d’un batiment contigu du fonds voisin accordé afin de permettre la réalisation de travaux indispensables. Il s’agit d’une autorisation temporaire accordée pour la réalisation de travaux ponctuels.
Les parties s’accordent, s’agissant des travaux de réfection de la façade Ouest, sur le principe de l’octroi à M. [N] et Mme [I], d’une servitude de tour d’échelle temporaire qui sera donc accordée.
Les modalités de cette servitude font également l’objet d’un accord dont les termes seront rappelés au dispositif du jugement.
Un délai de prévenance sera fixé pour éviter toute difficulté.
L’impact de la pose d’un échaufaudage qui se situera le long de la limite Est de la propriété des époux [V] n’est pas contestable et justifie l’allocation de la somme de 300 € correspondant à une indemnité journalière de 10 €, dans l’hypothèse d’une durée de travaux de quatre semaines selon estimation du maître d’oeuvre (pièce 15, attestation MGS).
2. Sur l’arrachage des plantations
M. [N] et Mme [I] font valoir qu’en application des articles 671 et 672 du code civil, ils sont fondés à solliciter l’arrachage :
— du bananier répertorié A4 par l’expert, du massif de bambous répertorié A6 et de l’arbre répertorié A8, en ce qu’il ressort des relevés effectués lors des opérations d’expertise que ces derniers présentent une hauteur supérieure à deux mètres alors qu’ils sont situés dans le périmètre des deux mètres depuis la limite séparative,
— du spécimen A3 dont la hauteur est inférieure à deux mètres suite à une taille récente, mais dont le développement et la hauteur en période estivale sont bien plus importants, ainsi qu’il résulte d’une prise de vue annexée au rapport d’expertise,
— du spécimen A2 taillé à moins deux mètres pour les besoins de l’expertise, mais dont la variété dépasse largement les deux mètres pour la partie se situant hors l’emprise des deux mètres depuis la limite séparative,
— des spécimens A1, A5, A7 et A9 taillés à moins de deux mètres pour les besoins de l’expertise ou très peu de temps avant, mais dont la croissance naturelle les amènera naturellement à plus de deux mètres de hauteur,
M. et Mme [V] font valoir que le bananier, le massif de bambous et l’arbre répertorié A8 sont situés à une distance de deux mètres de la limite séparative des deux fonds, de sorte que contrairement à ce que conclut l’expert, ils peuvent avoir une hauteur dépassant deux mètres.
Ils soutiennent que contrairement à ce que prétendent les défendeurs, la croissance naturelle des arbres et la date habituelle de leur taille n’ont pas à être prises en compte.
Ils excipent à cet égard d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 mai 2004.
Ils font valoir que l’option entre l’arrachage et l’élagage appartient seulement au propriétaire des plantations concernées.
Sur ce, le tribunal :
Selon l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la limite séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Il en découle que si l’arbre est planté à moins de 50 cm de la ligne séparative, le propriétaire du fonds voisin peut demander l’arrachage et si l’arbre est planté à une distance comprise entre 50 cm et 2 mètres, il peut demander l’arrachage ou l’élagage, l’option appartenant au propriétaire des plantations.
En d’autres termes, il convient de distinguer trois zones:
— une première zone de la ligne séparative à 50 cm, dans laquelle les plantations sont strictement interdites,
— une deuxième zone des 50 cm à 2 mètres, dans laquelle les plantations ne peuvent s’élever à plus de deux mètres,
— une troisième zone au-delà des deux mètres, dans laquelle les plantations peuvent pousser librement et dépasser deux mètres.
C’est au demandeur de rapporter la preuve de l’infraction aux règles de distance et de hauteur.
La distance, qui se compte depuis la ligne séparative, se calcule jusqu’à l’axe médian des troncs d’arbres (Cass, Civ.3è, 01/04/2009, n°08-11.876).
La hauteur intrinsèque des arbres se calcule indépendamment du relief des lieux, même en cas de différence de niveau des fonds en mesurant la distance séparant leur pied de leur sommet.
La vérification de la hauteur des plantations intervient sans aucune incidence ni de la nature du terrain, qu peut être en pente, ni de leur croissance naturelle, ni de la date habituelle de leur taille.
En l’espèce, le litige porte sur la licéité de neuf plantations mesurées par l’expert lors de l’accedit n°2 du 17 janvier 2023 et répertoriées A1 à A9.
Tel que constaté par l’expert (cf réponse au dire n°4 des demandeurs) ces plantations ont été scrupuleusement taillées afin d’être en adéquation avec l’article 671 du code civil, préalablement à l’accedit, à l’exception de trois spécimens, à savoir :
— le spécimen A4 : Il s’agit d’un bananier dont l’axe du tronc est situé dans le périmètre des deux mètres depuis la limite séparative, qui présente une hauteur supérieure à 2 mètres (hauteur relevée + 2,57 m).
M. et Mme [V] seront condamnés à élaguer cet arbre.
— le spécimen A6 : il s’agit d’un massif de bambou implanté à la limite de la bande des deux mètres de la limite séparative. Sa hauteur est excessive pour ceux des bambous situés dans la bande des deux mètres. Comme le fait justement observer l’expert, la prise de mesure à l’axe du massif n’est pas nécessaire dès lors que plusieurs spécimens se situent dans l’emprise des deux mètres depuis la limite séparative. Dans un dire adressé à l’expert, les époux [V] ont indiqué que les bambous n’étaient pas plantés dans le sol mais dans un massif surélevé, ce qui importe peu puisque la hauteur se calcule indépendamment du relief des lieux.
Il y a lieu de condamner M. et Mme [V] à élaguer cette plantation.
— le spécimen A8 : il s’agit d’un arbre présentant une dissociation du tronc. Lors du relevé, l’expert n’a pris en compte que la ramification située dans l’emprise des deux mètres depuis la limite séparative. Cette ramification présente un développement vertical supérieur aux deux mètres règlementaires.
M. et Mme [V] seront condamnés à élaguer la ramification du spécimen A8 située dans la bande des deux mètres.
Afin de garantir la bonne exécution de la décision, cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant quatre mois passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement.
Au vu des constatations de l’expert, M. [N] et Mme [I] seront déboutés de leur demande tendant à voir arracher ou élaguer les spécimens A1, A2, A3, A5, A7 et A9.
M. et Mme [V] devront à l’avenir contenir la croissance des neuf plantations susvisées pour respecter les dispositions précitées, celles-ci s’imposant en toute saison, sous astreinte de 150 € par infraction constatée passé le délai d’un mois suivant la réception d’une lettre recommandée leur engoignant de se mettre en conformité avec les dispositions légales en la matière.
3. Sur le retrait de la bâche opaque positionnée devant les fenêtres n° 2 et 4 et sur le préjudice de jouissance en résultant
M. [N] et Mme [I] font valoir qu’il est établi par les photographies versées aux débats ainsi que par les clichés réalisés par l‘expert que les époux [V] ont positionné le long du mur, devant les fenêtres 2 (fenêtre de la cuisine de l’immeuble [I]-[N]) et 4 (fenêtres de la dépendance de l’immeuble [I]-[N]) une bâche bleue tenue par deux piquets.
Ils arguent qu’il ressort des photographies prises par l’expert et intégrées à son compte-rendu n°1 que cette bâche a été mise en place a minima le 26 avril 2022, alors qu’à cette même date et dans le cadre des opérations d’expertise, les époux [V] ont pu pénétrer à l’intérieur de l’habitation de leurs voisins et constater qu’il n’y avait aucune vue directe de la cuisine et/ou de la dépendance sur leur fonds.
Ils ajoutent que les prises de vue réalisées par l’expert permettent de constater que derrière cette bâche, ont été implantés de nombreux arbustes qui obstruent en tout état de cause toute vue de ces fenêtres sur le jardin des époux [V].
Ils font observer qu’à la page 22 de son rapport, l’expert souligne qu’en en outre, les époux [V] ont volontairement obturé la ventilation de la cave alors que celle-ci n’offre aucune vue.
Ils déduisent de ces considérations qu’il ne fait aucun doute que la bâche a été mise en place dans le seul but de les priver de la lumière naturelle que leur procurent les deux fenêtres concernés.
Ils font valoir que cette attitude est constitutive d’un abus du droit de propriété justifiant le retrait de la bâche et la réparation du préjudice de jouissance résultant de l’obturation de toute luminosité dans les pièces concernées.
Ils s’estiment fondés à solliciter à ce titre l’allocation d’une indemnité de 150 € par mois à compter du 26 avril 2022 jusqu’au jour du retrait de la bâche.
M. et Mme [V] font valoir en réplique, d’une part, que la bâche litigieuse a pour fonction de cacher les ouvertures, et d’autre part, que les défendeurs sont défaillants dans la preuve qui leur incombe de la privation de luminosité invoquée, étant observé :
— que l’expert judiciaire ne fait état d’aucune perte de lumière,
— que la cuisine où est située la fenêtre 2 est ouverte sur la salle à manger séjour et bénéficie de la luminosité des ouvertures de la pièce unique,
— que la dépendance où est située la fenêtre 4 bénéficie de deux sources de lumière ainsi que de celles provenant de la porte d’entrée et de la porte du garage munie de pavés de verre.
Ils indiquent avoir enlevé les briques qui obturaient l’ouverture de la cave.
Sur ce, le tribunal :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 544 du même code dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il incombe à celui qui se prévaut de l’abus de ce droit de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Un abus de droit est caractérisé lorsque l’exercice de ce droit a pour unique but, par intention malveillante, de nuire au voisin ou de lui causer un préjudice sans utilité réelle pour la propriété.
En l’espèce, la bâche bleue litigieuse est visible sur plusieurs photographies réalisées par l’expert dans le jardin des époux [V]. L’examen de ces clichés révèle que ladite bâche est positionnée devant une ouverture au rez-de-chaussée, dont il est aisé de déduire qu’il s’agit de l’ouverture 2, puisqu’on distingue également la bâche sur la photographie prise dans la cuisine des consorts [O], derrière ladite ouverture. En revanche, le tribunal la cherche vainement sur les clichés de l’ouverture 4, qu’ils soient pris à l’intérieur ou à l’extérieur des dépendances de la maison, et les défendeurs ne produisent aucune photographie ni aucun autre élément probant susceptible de suppléer l’absence de constatations expertales.
S’agissant de la bâche positionnée devant l’ouverture 2, il ressort cliarement des cliché pris tant à l’extérieur de la maison que dans la cuisine des défendeurs que celle-ci n’est pas collée contre la fenêtre si bien que la lumière passe encore au travers de celle-ci. Ce constat milite en faveur de l’explication au demeurant plausible fournie par les époux [V], à savoir que le but recherché en installant cette bâche n’était pas de priver de lumière leurs voisins, mais de préserver leur intimité en occultant toute possibilté de vue sur leur propriété.
En l’absence de preuve de l’existence d’une faute, M. [N] et Mme [I] doivent être déboutés de leur demande de retrait de bâche
Pour le même motif, aucune indemnité ne peut leur être allouée en réparation du préjudice allégué. Ce chef de demande sera donc également rejeté.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte-tenu des circonstances de la cause et de la solution du litige, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens hors les frais d’expertise judiciaire qui seront partagés par moitié.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum M. [R] [N] et Mme [C] [I] à faire procéder dans un délai de six mois suivant la signification du présent jugement, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant deux mois, aux travaux suivants :
Piquage de l’enduit de façade sur toute la surface du mur de la façade Ouest de leur habitation et de ses dépendandes ; traitement des brique foraines à la chaux ; traitement des fissures ; renforcement des linteaux en bois des trois ouvertures en rez-de-chaussée ; réfection des arases, de la sablière et des ouvrages de zinguerie (chéneaux et solins) bordant la façade Ouest avec décalage du chéneau en zinc afin que celui-ci ne surplombe pas la propriété des époux [V] ; démolition du muret de clôture de leur propriété ;
Ordonne que la réalisation des travaux énumérés ci-dessus soit contrôlée et validée par un professionnel en la matière de leur choix et distinct du professionnel en charge de réaliser lesdits travaux, aux frais de M. [R] [N] et de Mme [C] [I],
Déboute M. [D] [V] et Mme [X] [E] épouse [V] de leur demande tendant à voir supprimer les fenêtres situées sur le mur de la façade Ouest de la maison de M. [R] [N] et de Mme [C] [I] et numérotés 1 à 4 dans le rapport d’expertise,
Déboute M. [D] [V] et Mme [X] [E] épouse [V] de leur demande tendant à voir supprimer les deux velux situés sur le toit de la maison de M. [R] [N] et de Mme [C] [I],
Condamne in solidum M. [D] [V] et Mme [X] [E] épouse [V] à élaguer à une hauteur maximum de deux mètres le bananier, le massif de bambous situés sur leur propriété et répertoriés dans le rapport d’expertise sous les références A4 ET A6 ainsi que la ramification de l’arbre répertorié A8 située dans l’emprise des deux mètres depuis la limite séparative, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
Dit que passé ce délai et à défaut d’exécution, M. [D] [V] et Mme [X] [E] épouse [V] devront payer à M. [R] [N] et à Mme [C] [I] une somme de 50 € par jour de retard pendant un délai de quatre mois,
Déboute M. [R] [N] et Mme [C] [I] de leur demande tendant à voir élaguer ou arracher les plantations répertoriés dans le rapport d’expertise sous les références A1, A2, A3, A5, A7 et A9,
Dit que M. [D] [V] et Mme [X] [E] épouse [V] devront à l’avenir contenir la croissance des plantations références A1 à A9 pour respecter les dispositions de l’article 671 du code civil, sous astreinte provisoire de 150 € par infraction constatée passé le délai d’un mois suivant la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception les enjoignant de se mettre en conformité avec les dispositions légales en la matière,
Autorise M. [R] [N] et Mme [C] [I] à bénéficier d’une servitude de tour d’échelle pour la réalisation des travaux de réfection du mur de la façade Ouest de leur propriété,
Ordonne à M. [D] [V] et à Mme [X] [E] épouse [V] de laisser à M. [R] [N] et à Mme [C] [I] ou à l’entreprise de leur choix et sous leur responsabilité, un droit de passage sur leur terrain et de les autoriser à accéder à la façade litigieuse, sur toute sa longueur et sur une bande de terrain d’une largeur de deux mètres, du lundi au vendredi de 08 heures à 12 heures puis de 14 heures à 18 heures pendant une durée de quatre semaines, et ce afin de réaliser les travaux de réfection du mur de la façade Ouest de leur propriété,
Ordonne que l’exercice de cette servitude temporaire de tour d’échelle soit soumis à un délai de prévenance de 96 heures, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre officielle,
Condamne in solidum M. [R] [N] et Mme [C] [I] à verser à M. [D] [V] et à Mme [X] [E] épouse [V] la somme de 300 € en réparation de leur préjudice de jouissance pendant la durée des travaux,
Déboute M. [R] [N] et Mme [C] [I] de leur demande aux fins de retrait des bâches et d’indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance,
Dit que les frais d’expertise judiciaire seront partagés par moitié entre les parties,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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