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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 déc. 2025, n° 25/57630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S CLINIQUE CLAUDE BERNARD, CENTRE HOSPITALIER DE [ Localité 22 ], CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL D' OISE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
■
N° RG 25/57630 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBEI
N°: 4/JJ
Assignation des :
05, 06 et 07 Novembre 2025
AJ N° : C-955-002024-006555
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 Décembre 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [W] [K]
agissant en qualité de représentant légal de Monsieur [H] [I]
[Adresse 7]
[Localité 15]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-955002024-006555 du 24/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 26])
représentée par Maître Cynthia PERRET, avocat au barreau de PARIS – #P0120
DEFENDEURS
AP-HP HOPITAL [24]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Madame Malika ABERCHAN, conseillère juridique
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 22]
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 16]
non représenté
S.A.S CLINIQUE CLAUDE BERNARD
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS – #P0456
Monsieur Docteur [R] [T]
CHP [Localité 30]
[Adresse 3]
[Localité 17]
représenté par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS – #A0845
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 23]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non représentée
INTERVENANTE VOLANTAIRE
ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 25] (AP-HP)
[Adresse 8]
[Adresse 18]
[Localité 10]
représentée par Madame Malika ABERCHAN, conseillère juridique
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Jean JASMIN, Greffier
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [K], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, expose que son fils M. [C] [I] (alors âgé de 16 ans) ressentant des douleurs testiculaires persistantes depuis deux jours s’est présenté, le 8 mars 2024 au service des urgences de l’hôpital [24] où un traitement antibiotique lui a été prescrit, puis le 12 mars 2024 au service des urgences de la Clinique Claude Bernard où après une échographie un autre traitement lui est prescrit (pour 21 jours), puis il consulte, le 15 mars 2024 le Docteur [T] au sein de la clinique [Localité 31], ce praticien maintenant le traitement après avoir réalisé une nouvelle échographie, puis le jeune homme s’est rendu aux urgences pédiatriques du Centre hospitalier de [Localité 22] le 17 mars 2024 où il a été opéré ; elle ajoute qu’une nouvelle intervention sera nécessaire pour pose d’une prothèse testiculaire compte tenu de l’atrophie du testicule droit.
C’est dans ces conditions que, s’interrogeant sur la conformité aux règles de l’art de la prise en charge de son fils et sur le retard ou le défaut de diagnostic dont il pourrait avoir été victime, Mme [W] [K] a, après que la CCI saisie préalablement se soit déclarée incompétente pour connaître de sa demande d’indemnisation, par actes de commissaire de justice en date des 5, 6 et 7 novembre 2025, assigné en référé, le Docteur [R] [T], la Clinique Claude Bernard à [Localité 20] (95), l’AP-HP (hôpital Lariboisière), le Centre hospitalier de [Localité 22], la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert spécialisé en urologie, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 28 novembre 2025.
Mme [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation; son conseil précise s’en rapporter à la décision du juge des référés sur la demande de mise hors de cause formée par la Clinique Claude Bernard.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la Clinique Claude Bernard (à [Localité 20]), demande au juge des référés de :
A titre principal,
▪ Mettre hors de cause la Clinique CLAUDE BERNARD à défaut de motif légitime à la voir attraire à la mesure d’expertise sollicitée.
A titre subsidiaire,
▪ Constater que la Clinique CLAUDE BERNARD formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise ;
▪ Désigner tel Expert spécialisé en urologie qu’il plaira au Tribunal.
▪ Lui confier la mission suivante :
(…)
▪ Dire que les opérations d’expertise se feront aux frais avancés du Trésor Public ;
▪ Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Elle explique que la demanderesse ne démontre pas en quoi la responsabilité de la clinique est susceptible d’être engagée alors que la prise en charge du jeune homme a été faite par le Docteur [A] [F] qui exerce à titre libéral et qu’il n’est aucunement allégué que le patient aurait contracté une quelconque infection au sein de l’établissement.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. Le docteur [R] [T] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en urologie, avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures, aux frais du Trésor public.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, le groupe hospitalier Lariboisière et l’AP-HP demandent au juge des référés de mettre hors de cause le groupe hospitalier Lariboisière et prendre acte de l’intervention volontaire de l’AP-HP et donner acte à l’AP-HP de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée tout en émettant ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant au bien fondé de sa mise en cause, à condition qu’elle soit confiée à un expert spécialisé en urologie, aux frais de la demanderesse.
Le Centre hospitalier de [Localité 22] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS
— Sur la mise hors de cause du groupe hospitalier Lariboisière et l’intervention volontaire de l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 25]
Il ressort des explications des parties que l’Hôpital [24] n’a pas la personnalité morale pour défendre en justice, de sorte qu’il convient d’accueillir, en tant que de besoin, l’intervention volontaire de l’AP-HP et de mettre hors de cause l’hôpital.
— Sur la mise hors de cause de la Clinique Claude Bernard :
Selon une jurisprudence constante, la circonstance que les médecins libéraux engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique n’est pas de nature à exonérer un établissement de santé privé de la responsabilité qu’il encourt en raison, notamment, des fautes commises dans l’organisation ou le fonctionnement de son service ou encore de celles commises par les membres de son personnel salarié.
En l’espèce, si la Clinique produit une attestation émanant de M. [N] [Y], directeur de l’établissement, datée du 17 novembre 2025 précisant que le Docteur [A] [F] exerce son activité de médecin urgentiste à titre libéral en son sein, ce document ne précise pas que cette situation était effectivement en vigueur à la date des soins reçus par le jeune [C] [I], soit le 12 mars 2024, date de l’ordonnance à entête de la Clinique et dressée par le Docteur [F] prescrivant au patient notamment de la Ciprofloxacine et du Doliprane.
Quand bien même la Clinique fait valoir qu’aucun grief ne semble être articulé à son encontre par la demanderesse, en l’absence de mise en cause du praticien dont le statut à l’époque des soins n’est pas établi, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause laquelle paraît prématurée à ce stade.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme [K], et notamment les différents compte-rendus de passage aux urgences ou d’examens et les prescriptions de médicaments, attestent de la réalité des soins prodigués à M. [C] [I] et de l’intervention pratiquée, sur ce patient, et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Mme [K] à laquelle incombe la charge de la preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile qui impute celle-ci à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, sera dispensée de verser une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans la mesure où les honoraires et frais de l’expert seront pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de rappeler que les dépens, qui doivent peser sur la demanderesse, seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Déclarons recevable, en tant que de besoin, l’intervention volontaire de l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 25] (AP-HP) ;
Prononçons la mise hors de cause de l’Hôpital [24] ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la Clinique Claude Bernard ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [E] [Z],
Groupe hospitalier [Localité 25] [Localité 29]
[Adresse 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de M. [C] [I] ;
— établir l’état médical de M. [C] [I] avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
— dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
En cas d’infection présentée par le patient :
— dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ;
— rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
— préciser :
• si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
• si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
• si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention,
• si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
• si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ;
— en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles,
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles le patient a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles le patient a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir le patient ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si M. [H] [I] est scolarisé ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou s’il est obligé, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser s’il n’a jamais pu être scolarisé ou s’il l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser s’il a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si M. [H] [I] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— les frais de logement ou de véhicule adapté,
— préjudices permanents exceptionnels : dire si M. [H] [I] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant des parties défenderesses, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à M. [H] [I], sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 30 novembre 2026, sauf prorogation expresse ;
Disons n’y avoir lieu à consignation, Mme [W] [K] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
Condamnons Mme [W] [K] aux dépens de la présente instance, lesquels seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 25], le 19 Décembre 2025
Le Greffier, Le Président
Jean JASMIN Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 28]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 27]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX021]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [E] [Z]
Consignation : 0
Rapport à déposer le : 30 Novembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 28]
[Localité 11].
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