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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 30 juin 2025, n° 25/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
PROCEDURES ORALES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
N° RG 25/01021 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNPE
JUGEMENT DU :
30 Juin 2025
[C] [E]
C/
[Y] [L]-[D]
[T] [L]
[Z] [L]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Juin 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 22 Avril 2025.
En présence de [S] [M], greffier stagiaire.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS
Madame [Y] [L]-[D]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Madame [T] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [L], Mme [Y] [L] – [D] et M. [Z] [L] étaient associés au sein de la société civile immobilière dénommée SCI [8].
Par jugement du 7 janvier 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, la SCI [8], en sa qualité de bailleur, a été condamnée à payer à Mme [C] [E], locataire sortante, les sommes suivantes :
— 1.320 euros au titre de la restitution de la quote-part du dépôt de garantie et des majorations de retard y afférentes,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts,
— 895,30 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Ce jugement a été signifié à la SCI [8] le 27 janvier 2021.
Se prévalant de l’impossibilité de recouvrer sa créance, Mme [C] [E] a saisi le tribunal judiciaire de RENNES, lequel, par jugement du 6 mai 2022, a constaté l’état de cessation des paiements de la SCI [8] et prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société.
La clôture des opérations de liquidation judiciaire simplifiée pour insuffisance d’actifs a été prononcée par jugement du 12 décembre 2022.
Par lettres recommandées en date du 10 novembre 2023, par l’intermédiaire de son conseil, Mme [C] [E] a sollicité chacun des associés de la SCI aux fins de trouver une solution amiable à leur litige.
Le 24 septembre 2024, le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de carence.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, Mme [C] [E] a fait assigner Mme [T] [L], Mme [Y] [L] – [D] et M. [Z] [L] par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’engager la responsabilité personnelle des associés de la SCI et obtenir, à titre principal, leur condamnation au paiement des sommes dues dans les suites du jugement du 7 janvier 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025.
A cette date, Mme [C] [E] a comparu représentée par son conseil.
Se référant oralement aux termes de son assignation, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des articles 1857 et 1859 du Code civil, Mme [C] [E] sollicite :
— la condamnation de Mme [T] [L] à lui payer la somme de 2.465,85 euros correspondant à 50 % du montant de sa créance outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— la condamnation de Mme [Y] [L] – [D] à lui payer la somme de 1.232,93 euros correspondant à 25 % du montant de sa créance outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— la condamnation de M. [Z] [L] à lui payer la somme de 1.232,93 euros correspondant à 25 % du montant de sa créance outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— la condamnation solidaire de Mme [T] [L], Mme [Y] [L] – [D] et M. [Z] [L] à lui payer les sommes suivantes :
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront le coût des mesures conservatoires autorisées.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] [E] fait valoir qu’elle est bien fondée à poursuivre individuellement les associés de la SCI, à hauteur de leur détention dans le capital, compte-tenu des vaines poursuites préalables de recouvrement de sa créance entreprises auprès de la société. Elle estime justifier du montant de sa créance dont elle produit le détail et duquel elle a soustrait la somme de 400 euros adressée par Mme [Y] [L] – [D].
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, elle relève que les associés se sont répartis entre eux le produit de la vente du seul immeuble possédé par la société sans se préoccuper du sort des créanciers et qu’ils n’ont pas publié l’information relative à la dissolution de la société.
Elle relève par ailleurs que cette situation a engendré des frais judiciaires et que les défendeurs ne se sont pas présentés à la tentative de conciliation préalable.
Bien que régulièrement assignés, par actes déposés en l’étude, Mme [T] [L], Mme [Y] [L] – [D] et M. [Z] [L] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1857 alinéa 1er du Code civil, « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ».
L’article 1858 du même Code précise que « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
En l’espèce, il résulte des statuts de la SCI [8], mis à jour au 14 décembre 2015, que la société était composée de trois associés s’étant répartis le capital social ainsi :
— Mme [T] [L] à hauteur de 50 parts ;
— Mme [Y] [L] – [D] à hauteur de 25 parts ;
— M. [Z] [L] à hauteur de 25 parts.
Il est constant que, par jugement du 7 janvier 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, signifié le 27 janvier 2021, la SCI [8] a été condamnée à payer à Mme [C] [E], les sommes suivantes :
— 1.320 euros au titre de la restitution de la quote-part du dépôt de garantie et des majorations de retard y afférentes,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts,
— 895,30 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Mme [C] [E] justifie avoir tenté de recouvrer sa créance auprès de la SCI [8] par la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 20 avril 2021 et d’un procès-verbal de saisie attribution de créances à exécution successive le 3 septembre 2021. La signification de ce dernier acte permettait de constater que le nom de la débitrice n’apparaissait plus sur la boîte aux lettres, celui-ci ayant été modifié et étant devenu la « SCI [8] » selon les mentions portées par le commissaire de justice.
Enfin, Mme [C] [E] justifie avoir saisi le tribunal judiciaire de RENNES aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire de la SCI [8], laquelle est intervenue le 12 décembre 2022.
Ces éléments justifient de l’existence des vaines poursuites préalables de recouvrement effectuées auprès de la société. Mme [C] [E] est donc bien fondée à agir directement contre chacun des associés, à hauteur des parts sociales dont ils disposaient dans la société.
Sur le montant de la créance, il résulte de la motivation du jugement du 7 janvier 2021, que le juge des contentieux de la protection a tenu compte de la majoration de retard prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 pour fixer le montant de la créance principale puisqu’il précise que la somme de 400 euros aurait dû être restituée à Mme [E] au plus tard le 18 janvier 2019 et, par suite, il a ajouté à ce montant, 23 mois de retard, soit une somme totale de 1.320 euros, précisant que cette majoration avait couru du 19 janvier 2019 jusqu’au 3 décembre 2020. Le dispositif mentionne d’ailleurs clairement que cette somme est due « au titre de la restitution de la quote-part du dépôt de garantie et des majorations de retard y afférentes », aucune nouvelle somme ne saurait par suite être réclamée au titre des majorations de retard dans le cadre de la présente instance.
Par suite, le montant de la créance sera arrêté à la somme de 3.491,70 euros.
La somme de 400 euros versée par Mme [Y] [L] – [D] sera déduite du montant due par celle-ci.
Ainsi, au vu des parts sociales détenues par chacun au jour de l’exigibilité de la créance, la créance de chacun des créanciers doit être fixée ainsi :
— Mme [T] [L], détenant 50 % du capital social : 1.745,85 euros ;
— Mme [Y] [L] – [D], détenant 25 % parts du capital social : 872,92 euros – 400 euros = 472,92 euros ;
— M. [Z] [L] détenant 25 % parts du capital social : 872,92 euros.
Ils seront condamnés chacun à payer cette somme à Mme [E] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il convient de relever que les associés ont dissous la SCI sans procéder aux formalités légales, contraignant leur créancière à saisir la juridiction compétente pour que la liquidation judiciaire de la société soit prononcée.
De plus, selon la motivation du jugement d’ouverture, ils ont procédé à la réalisation de l’unique actif de la société le 5 novembre 2019 sans désintéresser leur créancière, alors même, au vu des mentions portées au courrier adressé par Mme [Y] [L] – [D] au conciliateur de justice, qu’ils n’ignoraient pas que leurs locataires, dont Mme [E], s’étaient plaints de ne pas avoir reçu leurs chèques de caution et seule la saisine d’un conciliateur de justice après plusieurs années de tentatives de recouvrement ayant pour effet la transmission d’un chèque de 400 euros.
Ces éléments sont constitutifs d’une mauvaise foi à l’origine du préjudice subi par Mme [E], contrainte d’engager de nombreuses démarches judiciaires pour recouvrer sa créance. Chacun des associés par son inaction et l’absence de prise en compte des intérêts de la créancière a participé à la réalisation du dommage.
En conséquence, Mme [T] [L], Mme [Y] [L] – [D] et M. [Z] [L] seront condamnés à payer, in solidum, à Mme [C] [E] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
3/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, Mme [T] [L], Mme [Y] [L] – [D] et M. [Z] [L] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, de statuer sur le sort des mesures conservatoires, il sera rappelé que les frais d’exécution de la présente décision seront mis à la charge des débiteurs dans les conditions de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenus aux dépens, Mme [T] [L], Mme [Y] [L] – [D] et M. [Z] [L] seront condamnés in solidum à payer à Mme [C] [E] la somme de 2.000 euros à ce titre.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Mme [T] [L] à payer à Mme [C] [E] la somme de 1.745,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [Y] [L] – [D] à payer à Mme [C] [E] la somme de 472,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE M. [Z] [L] à payer à Mme [C] [E] la somme de 872,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [L], Mme [Y] [L] – [D] et M. [Z] [L] à payer à Mme [C] [E] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [L], Mme [Y] [L] – [D] et M. [Z] [L] à payer à Mme [C] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [L], Mme [Y] [L] – [D] et M. [Z] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les frais d’exécution de la présente décision seront mis à la charge des débiteurs dans les conditions de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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