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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 31 oct. 2025, n° 22/04954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 22/04954 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RMFR
NAC: 91C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 31 Octobre 2025
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 25 Septembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [F] [E]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5] (34), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thierry GASQUET de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 49
DEFENDERESSE
Direction Régionale des Finances Publiques représentée par la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côted’Azur (PACA) et du département des Bouches-du-Rhône qui élit domicile en ses bureaux, sis [Adresse 4]
représentée par personne habilitée selon les articles 761 du code de procédure civile et R 202-2 du livre des procédures fiscales
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [E] est décédé le [Date décès 3] 2016, laissant pour unique héritier M. [F] [E].
Le 17 décembre 2019, une déclaration de succession a été enregistrée au service des impôts des entreprises de [Localité 6].
Par une proposition de rectification contradictoire en date du 8 juillet 2021, l’administration a remis en cause la valeur vénale des parts de la SCI [I] et de la SCI SYNIC détenues par le défunt.
Par courrier du 31 mars 2022, le conseil de M. [F] [E] a contesté la rectification proposée.
Le 14 janvier 2022, les impositions ont été mise en recouvrement pour un montant de 254 468 euros de droits et 11 706 euros de pénalités.
Par une réclamation datée du 29 mars 2022, M. [F] [E] a sollicité auprès de l’administration fiscale le dégrèvement de la totalité de ces rappels.
L’administration fiscale n’a pas répondu dans le délai légal de 6 mois et la réclamation a donc fait l’objet d’un rejet implicite.
Par exploit d’huissier en date du 24 novembre 2022, M. [F] [E] a fait assigner l’administration fiscale, représentée par M. le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins notamment de prononcer l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 14 janvier 2022 et la décharge des rappels de droit de mutation à titre gratuit mis en recouvrement à son encontre.
Par décision en date du 23 février 2023, l’administration fiscale a prononcé un avis de dégrèvement partiel pour un montant en droit de 116 760 euros et de pénalités de 5 371 euros.
Par exploit d’huissier en date du 19 avril 2023, M. [F] [E] a fait assigner l’administration fiscale, représentée par M. le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins notamment de prononcer l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 14 janvier 2022, l’annulation de la décision d’admission partielle de réclamation du 23 février 2023 et la décharge des rappels de droit de mutation à titre gratuit mis en recouvrement à son encontre.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge de la mise en état a joint les deux procédures et les a enrôlées sous le numéro RG le plus ancien, n°22/04954.
Par jugement en date du 18 février 2025, le tribunal a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis pour ce faire M. [H], et à défaut M. [O] afin notamment de déterminer la valeur des parts sociales de la SCI [I] et de la SCI SYNIC au jour de la succession, selon au moins, si possible, deux méthodes concordantes.
Par courrier en date du 20 mars 2025, M. [E] a saisi le juge chargé du contrôle des expertises afin que soit rajoutée la mission de l’expert, celle d’évaluer la méthode suivie en l’espèce par l’administration fiscale pour évaluer la valeur des parts des deux sociétés concernées.
Par courrier électronique en date du 8 avril 2025, le tribunal a considéré que cette demande de complément d’expertise s’analysait davantage en requête en interprétation et ne pouvait s’adresser qu’au juge prescripteur, et non au juge chargé du contrôle des expertises.
Par conclusions d’incident en date du 10 juin 2025, M. [E] a saisi le juge de la mise en état afin que ce dernier :
Désigne tel expert qui lui plaira en remplacement de M. [H] et de M. [O] ;
Complète la mission d’expertise comme suit : « dire si les paramètres utilisés par l’administration pour déterminer la valeur mathématique et la valeur de productivité des parts des SCI [I] et SYNIC sont recevables, justifiés et aboutissent à des résultats cohérents ou si, à l’inverse, ils confèrent à la méthode suivie un caractère radicalement vicié ;
Le cas échéant, détermine la valeur des parts sociales de la SCI [I] et de la SCI SYNIC.
L’administration fiscale n’a pas déposé de conclusions d’incident en réponse.
L’incident a été fixé à l’audience du 25 septembre 2025 et mis en délibéré au 31 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de complément d’expertise
Par application de l’article 771 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 245 du même code dispose que le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, il n’appartient pas à un expert judiciaire de juger les paramètres utilisés par l’administration pour déterminer la valeur mathématique et la valeur de productivité des parts de quelque société que ce soit, son rôle étant de donner son avis sur des faits ou des points techniques dans une affaire judiciaire.
Par conséquent, la demande de M. [E] sera rejetée.
Par ailleurs, à la suite du refus de M. [H] et M. [B] de procéder à l’expertise ordonnée précédemment, compte tenu du principe d’impartialité, M. [P] [V] a été désigné comme expert par le juge chargé du contrôle des expertises. Il n’y a donc pas lieu de désigner un autre expert.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique, contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE M. [E] de l’ensemble de ses demandes;
RENVOIE à la mise en état électronique du 25 juin 2026 pour suivi du dossier (expertise en cours).
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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