Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 25 nov. 2024, n° 23/01512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
4ème Chambre civile
Date : 25 Novembre 2024
MINUTE N°
N° RG 23/01512 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OZRX
Affaire : Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET ST ET ASSOCIEES, dont le siège social est sis [Adresse 8] , elle-même représentée par son dirigeant social en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
C/ Syndicat des copropriétaires [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY [Localité 12] MERIDIA, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en son établissement secondaire sis [Adresse 6], elle-même représentée par son dirigeant social en exercice, domicilié ès qualités en son établissement secondaire.
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Angèle BOTELLA, Greffier
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR À L’INCIDENT
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET ST ET ASSOCIEES, dont le siège social est sis [Adresse 8], elle-même représentée par son dirigeant social en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY [Localité 12] MERIDIA, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en son établissement secondaire sis [Adresse 6], elle-même représentée par son dirigeant social en exercice, domicilié ès qualités en son établissement secondaire.
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 18 Novembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 22 Octobre 2024 après prorogation du délibéré a été rendue le 25 Novembre 2024 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
Grosse
à Me TROIN
Expédition
à Me CHAHOUAR-BORGNA
Le 22/11/2024
Mentions diverses :
Renvoi au 12 mars 2025
La société civile immobilière Dubouchage-Lamartine est propriétaire des lots privatifs n° 217, 227 et 241 au sein de l’immeuble dénommé Le Mozart situé [Adresse 4] et [Adresse 7] (06) correspondant à trois emplacements de parking.
Elle ne bénéficie cependant pas de l’usage privatif des lots n° 217 et 227 lesquels, en raison d’un vice de construction de l’immeuble, servent en réalité d’aire de retournement pour les usagers des parkings souterrains et sont devenus, de fait, des parties communes à l’usage collectif.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a réclamé à la société civile immobilière Dubouchage-Lamartine un arriéré de charges et de provisions dues depuis 2013 et l’a fait assigner en paiement de cet arriéré par assignation délivrée le 4 janvier 2017. La société civile immobilière Dubouchage-Lamartine a soutenu qu’elle ne devait pas être tenue au paiement des charges de copropriété pour les deux lots qu’elle n’était pas en mesure d’utiliser et qu’une nouvelle clé de répartition devait être approuvée pour régulariser la situation. Elle a donc formulé une demande d’indemnité d’occupation et a demandé sa compensation avec la créance de charges de la copropriété.
Par arrêt rendu le 17 décembre 2020 statuant sur l’appel interjeté d’un jugement rendu le 26 juillet 2018 par le tribunal judiciaire de Nice, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 9],
— constaté qu’aucune condamnation à paiement de charges n’est réclamée par ce dernier,
— condamné la société civile immobilière Dubouchage-Lamartine au paiement de la somme de 52 euros au titre des frais nécessaires arrêtés au 30 novembre 2017,
— débouté la même de sa demande en paiement d’une indemnité de 40.000 euros,
— statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
et a infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau a :
— déclaré non écrits les articles 6, 7, 10 et 11 du cahier des charges-règlement de copropriété de l’immeuble [Adresse 9] en ce qu’ils attribuent des tantièmes de charges aux lots n° 217 et 227,
— ordonné une nouvelle répartition des tantièmes selon le tableau figurant en page 5 in fine et 6 premier alinéa des conclusions de la société civile immobilière Dubouchage-Lamartine,
— rejeté la demande de compensation,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à payer à la société civile immobilière Dubouchage-Lamartine une indemnité d’occupation mensuelle de 120 euros pour chacun des lots n° 217 et 227 à compter du 12 juin 2013 ;
y ajoutant a :
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charges des dépens d’appel.
Faisant valoir que le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] bénéficie du parking commun et communicant dans lequel sont situés les lots litigieux et qu’il devait supporter une partie de l’indemnité à payer à la société civile immobilière Dubouchage-Lamartine, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a fait assigner par acte du 14 avril 2023 le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 12.065,41 euros, comptes arrêtés au 31 décembre 2021, la somme de 119,95 euros mensuelle à compter du 1er janvier 2022 et la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a saisi le juge de la mise en état d’un incident et par conclusions d’incident n°3 notifiées le 26 juin 2024, il sollicite :
A titre principal,
— le prononcé de l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
A titre subsidiaire,
— le prononcé de l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] en raison de leur prescription,
En tout état de cause,
— le débouté du syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] fait valoir que les lots concernés font partie de l’assiette du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et ne concernent donc que lui, que les deux syndicats sont administrés par un troisième syndicat autonome dénommé [Adresse 11] ayant comme
vocation d’administrer les parkings et qui est seul susceptible de supporter en application du règlement de copropriété versé au débat les condamnations afférentes.
Il conteste par ailleurs que les lots n°217 et 227 soient nécessaires pour l’entrée et la sortie de véhicules du garage et soutient que la difficulté évoquée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] lui est propre et ne saurait affecter le syndicat Le Rossini, privant ainsi le syndicat Le Mozart d’intérêt et de qualité à agir à son encontre.
Il estime que les charges spéciales de parking dont le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] souhaite imposer le partage ne peuvent exister qu’au sein d’un même « syndicat central garages parkings » qui est [Adresse 11] à qui les garages et les parkings appartiennent, et ne peuvent pas être partagées par deux syndicats distincts. Il ajoute que les copropriétaires du syndicat Le Rossini qui ne disposent pas de parkings ne devraient pas être contraints de participer à une charge qui ne concerne que les propriétaires de garages et de parkings.
Il estime que les règlements de copropriété sont propres à chacun des syndicats Le Mozart et Le Rossini et que la responsabilité contractuelle évoquée n’est pas applicable. Il soutient enfin que la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation a été formulée par la société civile immobilière Dubouchage-Lamartine le 29 mars 2017 et que la demande formulée à son encontre par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] est prescrite depuis le 30 mars 2022 en application de l’article 2224 du code civil.
Par conclusions en réponse sur incident n°2 notifiées le 21 juin 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] conclut au débouté du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de toutes ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros pour procédure abusive et injustifiée et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Il fait valoir que des charges spéciales de garages ont été prévues dans le règlement de copropriété du 23 juin 1962 et des règlements de copropriété et états de division respectifs des deux copropriétés, que les deux emplacements de parking sont utilisés par les copropriétaires des résidences [Adresse 9] et [Adresse 10], que la nouvelle répartition des charges sur les millièmes de la copropriété [Adresse 9] impacte le total global des charges de l’ensemble immobilier [Adresse 9] et le Rossini au titre des charges spéciales de parking résultant d’une répartition à hauteur de 5 149/10 millièmes pour l’immeuble [Adresse 9] et de 4 851/10 millièmes pour l’immeuble [Adresse 10].
Il soutient que le troisième syndicat, [Adresse 11], invoqué par le syndicat [Adresse 10] comme ayant pour fonction de gérer les parkings communs n’a jamais existé et affirme que l’accès aux parkings des deux copropriétés ne peut se faire que par les lots n° 217 et 227 et que cette possibilité de passage ainsi que la répartition des charges prévue par le règlement de copropriété justifient son intérêt et qualité à agir à l’encontre de la copropriété [Adresse 10].
Il affirme enfin que ses demandes formées par acte introductif d’instance du 14 avril 2023 ne sont pas prescrites puisque le jugement rendu par le tribunal de grande instance a rejeté la demande d’indemnité formée par la société civile immobilière Dubouchage-Lamartine et sa créance est née de l’arrêt rendue par la Cour d’appel le 17 décembre 2020.
L’incident a été retenu à l’audience du 28 juin 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 22 octobre 2024 prorogé au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable au présent litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au
succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il est acquis que les immeubles [Adresse 9] et [Adresse 10] utilisent les parkings communs et communicants. Le constat d’huissier établi à la demande de la société civile immobilière Dubouchage-Lamartine le 14 mars 2017 et versé aux débats précise que les lots n° 217 et n° 227 sont situés respectivement face à la cage d’ascenseur du premier sous-sol et du deuxième sous-sol et que les véhicules ne peuvent pas sortir de l’ascenseur sans empiéter largement sur ces lots.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] ne conteste pas que les parkings sont communs et bénéficient aux occupants des deux immeubles.
L’argument selon lequel l’assiette des deux lots est située dans la seule copropriété [Adresse 9] est inopérant dès lors que les occupants des parkings des deux copropriétés sont amenés à les utiliser pour manœuvrer.
Il convient également de relever que les règlements des deux copropriétés [Adresse 9] et [Adresse 10] prévoient dans leurs articles 10 des « charges spéciales à tous les copropriétaires de garages ».
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] dispose par conséquent d’intérêt et de qualité à agir à l’encontre du syndicat [Adresse 10] concernant la répartition des charges afférent aux deux lots, sans préjuger du bien-fondé de sa demande.
En revanche, l’analyse de l’utilité respective des lots concernés pour les occupants des parkings des copropriétés [Adresse 10] et [Adresse 9], des dispositions des règlements de copropriété et états de division quant aux charges spéciales et de la clé de répartition ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, juge de l’évidence, mais de celle du juge de fond.
Sur la fin de non-recevoir tirée la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 26 juillet 2018 a débouté la société civile immobilière Dubouchage-Lamartine de sa demande en paiement d’une indemnité correspondant à la valeur des places de stationnement et une indemnité d’occupation de ces places. Le dommage du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] résulte donc de sa condamnation par l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 17 décembre 2020 à payer à la société civile immobilière Dubouchage-Lamartine une indemnité d’occupation mensuelle de 120 euros pour chacun des lots n°217 et 227 à compter du 12 juin 2013.
La date de la décision du 17 décembre 2020 sera par conséquent retenue comme point de départ du délai de prescription. Les demandes formulées par l’acte introductif d’instance délivré le 14 avril 2023 ont donc été notifiées avant l’expiration du délai quinquennal prévu par l’article 2224 précité et seront déclarées recevables car non prescrites.
Les fins de non-recevoir soulevées ayant été rejetées, les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] seront déclarées recevables.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] ne démontre pas d’abus de procédure par la seule saisine du juge de la mise en état d’un incident par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10].
A défaut d’établir que le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à l’incident, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sera condamné aux dépens de l’incident et à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir et de la prescription;
DECLARONS les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] recevables ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 12 Mars 2025 à 9 heures 00 et invitons le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à notifier ses conclusions au fond avant cette date ;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Togo ·
- République du bénin ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Père ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Mentions ·
- Ministère
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Règlement amiable ·
- Accord ·
- Juge ·
- Différend ·
- Coûts
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Courrier ·
- Ouverture ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sous-location ·
- Sociétés civiles ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Vice du consentement ·
- Loyer
- Financement ·
- Service ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Sanction ·
- Immatriculation ·
- Protection
- Suspension ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Délai ·
- Grâce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Sociétés
- Associé ·
- Associations ·
- Concession ·
- Part sociale ·
- Retrait ·
- Comptable ·
- Comptabilité ·
- Agriculture ·
- Procès-verbal ·
- Compte courant
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Technique ·
- Demande d'expertise ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Développement ·
- Reconnaissance ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logiciel ·
- Activité complémentaire ·
- Sociétés ·
- Election professionnelle ·
- Structure
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.