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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 24/03123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 24/03123 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRV3
NATURE AFFAIRE : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 11 Juillet 2025
Dans l’affaire opposant :
Madame [O] [Y] épouse [W]
née le 04 Septembre 1954 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. MONTCHAPET AUTOMOBILES La société MONTCHAPET AUTOMOBILES, Société par actions simplifiées, Immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 404 409 955, dont le siège social se situe [Adresse 14], Prise en son établissement de [Localité 6], situé [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 7], Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON postulant Maître Charles ROUSSEAU de la SARL JUDIXA, avocats au barreau d’ANNECY plaidant,
S.A.S. FMC AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 425 127 362
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Anne-Marie PIVEL de la SCP LAVELATTE- PIVEL, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 01 Juillet 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [Y] épouse [W] a fait l’acquisition le 3 février 2020 d’un véhicule neuf Ford Transit Custom Fourgon immaticulé [Immatriculation 9] auprès de la société Montchapet Automobiles de [Localité 6] pour un montant de 20.151,04 euros.
Le 5 janvier 2024, le véhicule, qui affichait un kilométrage de 16782 kilomètres, est tombé en panne au cours de la réalisation du premier contrôle technique auprès du centre Autobilan Beaunois.
Le véhicule, confié à la société Montchapet Automobiles, a fait l’objet d’un ordre de réparation pour 697,20 euros le 10 janvier 2024, que Mme [W] a refusé de signer, puis d’une estimation pour remplacement complet du moteur le 10 janvier 2024 pour un coût de 10.499 euros. Le constructeur a proposé de prendre en charge 30 % du coût du remplacement du moteur.
L’expert amiable a réuni les parties le 11 avril 2024 et constaté que le 8 janvier 2024 la concession Ford a procédé à la vidange du véhicule et au remplacement des éléments filtrants sans ordre de réparation de Mme [W]. Il note que malgré le démontage partiel, le manque de pression des cylindres 2 et 3 laisse penser que le moteur du véhicule est hors service. La défaillance moteur serait plus liée à la conception ou à un défaut constructeur qu’à une faute commise par le garage ou le centre de contrôle technique.
Par acte du 8 novembre 2024, Mme [O] [W] a fait assigner la société Montchapet Automobiles devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de prononcer la résolution de la vente pour vices cachés et la voir condamner à lui restituer le prix de vente ainsi qu’à l’indemniser de ses préjudices.
Par conclusions d’incident du 13 janvier 2025, la SAS Montchapet Automobiles a saisi le juge de la mise en état aux fins de déclarer le tribunal incompétent au profit du tribunal de commerce de Dijon et de condamner Mme [W] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 31 janvier 2025, Mme [W] a rétorqué qu’elle exerce une activité agricole donc civile et non commerciale, de sorte que le tribunal judiciaire est bien compétent.
Par conclusions d’incident du 27 février 2025, la SAS Montchapet Automobiles a saisi le juge de la mise en état aux fins d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause de la société FMC Automobiles, constructeur du véhicule, et aux fins de désigner un expert judiciaire pour identifier les causes des désordres.
Par conclusions du 26 mars 2025, Mme [W] souhaite que le juge de la mise en état prenne acte du désistement de la société Montchapet Automobiles de sa demande liée à l’incompétence de la juridiction et sollicite sa condamnation à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Elle demande à voir débouter la société de sa demande d’expertise judiciaire et demande une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle émet toutes protestations d’usage sur la demande d’expertise qui sera réalisée aux frais du garage et propose de réserver les dépens.
Par acte du 4 avril 2025, la société Montchapet Automobiles a fait assigner la SAS FMC Automobiles devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de jonction avec le dossier en cours, le moteur pouvant être atteint d’un vice de conception avant la vente du véhicule.
Par ordonnance du 5 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers.
Par conclusions d’incident du 16 mai 2025, la société Montchapet Automobiles souhaite voir nommer un expert pour indiquer la cause des désordres affectant le véhicule et condamner Mme [W] aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 30 juin 2025, la SAS FMC Automobiles demande de débouter la société Montchapet de sa demande d’expertise et la voir condamner à lui régler une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Subsidiairement, elle émet toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise et propose une mission modifiée, souhaitant que la société Montchapet avance le coût de la mission d’expertise et qu’elle soit condamnée aux dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience d’incident du 1er juillet 2025 et mise en délibéré au 11 juillet 2025.
SUR CE,
Il convient de prendre acte du désistement des demandes de la société Montchapet Automobiles tendant à voir prononcer l’incompétence du tribunal judiciaire et à voir ordonner le sursis à statuer suite à la mise en cause de la société Ford France.
Sur la demande d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; (…)”.
L’article 146 du code de procédure civile rappelle qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La société Montchapet Automobiles constate que l’expert amiable n’a pas pu identifier la cause de la défaillance du moteur alors que seule une expertise permettra de déterminer si le moteur était atteint d’un vice caché, ce moteur n’ayant pas pu être examiné par l’expert amiable. Elle rappelle que le véhicule a roulé 15684 kilomètres avant de tomber en panne.
Mme [W] considère que les éléments produits prouvent que le dysfonctionnement est lié à une défaillance moteur relative à la conception ou à un défaut constructeur nécessairement présent lors de l’achat du véhicule neuf en 2020. Elle rappelle avoir fait entretenir régulièrement le véhicule auprès de la société Montchapet Automobiles et que le garage ne démontre pas une utilisation inappropriée. Elle note que le véhicule est immobilisé depuis 2024 et que l’expertise va accroître la durée d’immobilisation et donc son préjudice de jouissance.
La société FMC Automobiles estime que l’expertise serait un moyen de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
L’absence du constructeur aux réunions d’expertise amiable n’empêchait pas la réalisation des contrôles sous réserve que des mesures conservatoires soient prises. Par ailleurs, une expertise ne présenterait pas d’intérêt technique compte tenu des démontages effectués en amont et en l’absence de mesure conservatoire des pièces démontées (carter, injecteurs, durite d’admission, couroie, colecteur d’admission), tout test de compression du moteur étant impossible et l’huile de moteur ayant été conservée dans un récipient non protégé.
En l’espèce, il est incontestable que Mme [W] a fait l’acquisition d’un véhicule neuf en 2020, qui a été entretenu par le garage Montchapet Automobiles en février 2022 et en octobre 2023 et qui ne fonctionnait plus en janvier 2024 alors que le véhicule utilitaire présentait un kilométrage de 16782 kilomètres. Par ailleurs, le garage Montchapet Automobiles a réalisé une vidange et le remplacement des éléments filtrants le 8 janvier 2024 sans ordre de réparation du client.
L’expertise amiable réalisée par Alliance Experts (mandaté par la protection juridique des clients) en présence d’un expert diligenté par l’assureur de la société de contrôle technique et d’un expert diligenté par l’assureur du garage, a constaté que le véhicule est partiellement démonté, que les 4 injecteurs ont été déposés mais conservés dans le coffre, que l’ancien filtre à air n’a pas été conservé, et qu’aucun démontage ne peut être réalisé pour ne pas altérer les éléments de preuve en l’absence du constructeur. L’expert conclut que le moteur est hors service compte tenu du manque de pression de compression des cylindres 2 et 3 et que plusieurs hypothèses peuvent être émises. Il pense à une défaillance moteur, excluant la responsabilité du centre de contrôle technique et du garage.
L’expert de la société Montchapet précise que l’interrogation des défauts indique « pression de rampe injection trop faible » et que la cause exacte des désordres n’est pas connue, des démontages et contrôles étant nécessaires. Il estime que la cause des désordres peut être une utilisation inadaptée pour des petits parcours journaliers générant l’encrassement des pointes d’injecteurs qui engendrerait des difficultés de démarrage mais non constatés en raison des démontages réalisés par le garage sans l’accord du propriétaire. Il note qu’aucun carnet d’entretien n’a été remis, et qu’il n’est pas transmis de récapitulatif des périodicités d’entretien à réaliser de sorte que le défaut de conseil du garagiste peut être retenu.
L’expert de la société de contrôle technique mentionne que l’origine des désordres est impossible à déterminer en l’absence de démontage complémentaire. Il estime que le véhicule est à conserver en l’état et qu’il faut préserver le compartiment moteur des conditions climatiques.
Compte tenu de ces éléments, il convient de considérer que les experts amiables n’ont pas été en mesure de déterminer la cause exacte des désordres mais qu’ils ont pu constater que le véhicule ne fonctionnait plus malgré son faible kilométrage et les quelques années de mise en service.
En conséquence, la demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule permettant le démontage du moteur au contradictoire des parties se justifie pour déterminer l’existence ou non de vices cachés antérieurs à la vente réalisée en 2020.
Les frais d’expertise seront avancés par le garage Montchapet Automobiles.
Les demandes présentées au titre des frais irrépétibles doivent être rejetées. Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Constate le désistement de la société Montchapet Automobile de ses demandes tendant à voir déclarer le tribunal incompétent et tendant à voir ordonner le sursis à statuer ;
Ordonne une expertise confiée à M. [H] [F], [Adresse 1], [Courriel 13], expert inscrit sur la listedressée par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule FORD CUSTOM immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à Mme [O] [Y] épouse [W], ou faire transporter celui-ci dans un lieu adapté à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces détachées, contrôle technique, diagnostics ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux et les documents fournis par les parties ;
6. Établir un historique du véhicule ;
7. Décrire les dysfonctionnements allégués depuis l’achat du véhicule en indiquant notamment la nature, la cause et l’origine de ces dysfonctionnements (défaut d’entretien, malfaçon, utilisation inadaptée du véhicule, sinistre, défaut de fabrication ou de conception) ;
8. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage ;
9. Préciser si la cause des désordres est déterminable, la date de leur apparition (avant ou après la vente) et s’ils pouvaient être détectés par une personne profane en matière automobile ;
10. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et en chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixe à la somme de 3.500 euros (trois mille cinq cents euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SAS Montchapet Automobiles à la régie du tribunal au plus tard le 29 août 2025 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 1er avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond ;
Dit que l’instance sera reprise à la diligence du greffe dès le dépôt du rapport.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
Me Anne-Marie PIVEL de la SCP LAVELATTE- PIVEL
La Greffière
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