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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 27 nov. 2025, n° 21/01096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DU 27 Novembre 2025
N° RG 21/01096 – N° Portalis DBYT-W-B7F-EUOS
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[D] [G]
C/
ASSOCIATION COGEDIS FIDEOR
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Bruno DENIS
Me Florence NATIVELLE ([Localité 4])
Expert :
Monsieur [D] [J]
_______________________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [G]
né le 14 Janvier 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Bruno DENIS de la SELARL CTD, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDERESSE :
ASSOCIATION COGEDIS FIDEOR
dont le siège social est situé [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, Vice-Présidente
JUGES : Tina NONORGUES, Vice-Présidente
Emmanuel CHAUTY, Juge
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 30 janvier 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé successivement au 25 septembre 2025 puis au 27 novembre 2025.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 15 mars 2012, Monsieur [D] [G] et Monsieur [K] [B] ont constitué le GAEC DES VACHES NANTAISES, au capital de 55.000 euros dont la constitution a été supervisée sur le plan comptable et juridique par l’association COGEDIS FIDEOR, association déclarée d’expertise comptable.
Monsieur [D] [G] a apporté du matériel valorisé à 50.000 euros et Monsieur [K] [B] 5.000 euros.
Le 1er mai 2012, les associés ont décidé d’augmenter le capital social pour le porter à 110.000 euros. Monsieur [D] [G] a apporté 5.000 euros et Monsieur [K] [B] 50.000 euros.
Des divergences étant apparues entre les associés, une étude de la chambre de l’agriculture, se basant sur la comptabilité dressée par l’association COGEDIS FIDEOR, a permis d’organiser le retrait de M. [G] du GAEC.
Le 07 janvier 2014, une convention de cession mobilière en date du 31octobre 2013 était signée, le GAEC cédant du matériel d’exploitation à M. [G] qui s’engageait, à titre de paiement, notamment à rembourser aux lieu et place de la société les prêts consentis pour l’acquisition du cheptel et la constitution d’une trésorerie.
Le 8 janvier 2014, un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire organisait la sortie du GAEC de M. [G] et le changement de dénomination sociale de la société en EARL [Z] au lieu du GAEC DES VACHES NANTAISES.
Suite aux résolutions de l’AGE du 8 janvier 2014, était rédigé, daté du 10 février 2014, un acte de cession des 5.500 parts sociales de Monsieur [D] [G] au GAEC pour la somme de 550 euros, avec effet rétroactif au 01 novembre 2013, qui n’était pas signé.
Un procès-verbal d’assemblée générale daté du 17 février 2014, non signé, arrêtait le compte courant d’associé de M. [G] à la somme de 5.671,16 euros.
Par acte d’huissier en date du 23 octobre 2018, Monsieur [D] [G] a fait assigner l’EARL [Z] et l’association COGEDIS FIDEOR devant le président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de désigner un expert sur la situation des associés du GAEC.
Par ordonnance du 11 décembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise aux fins notamment d’analyser la comptabilité du GAEC et donner son avis sur la valorisation des parts sociales de M. [G] à la date de leur remboursement, sur l’enrichissement ou l’appauvrissement des associés lors du retrait de M. [G], sur l’existence d’une perte subie par le GAEC au départ de M. [G].
L’expert judiciaire, Monsieur [D] [J], a déposé son rapport définitif le 15 octobre 2019.
L’EARL [Z] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 13 décembre 2019, la procédure ayant été étendue à M. [B].
Par acte d’huissier du 3 mars 2021, Monsieur [D] [G] a fait assigner l’association COGEDIS FIDEOR devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1247 ancien et suivants du code civil, aux fins de la voir condamner à l’indemniser au titre de son préjudice financier, outre sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 octobre 2023, Monsieur [D] [G] demande au tribunal, vu les articles 1247 ancien et suivants du code civil, de :
DÉBOUTER le cabinet COGEDIS FIDEOR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, JUGER le CABINET COGEDIS responsable du préjudicie subi par Monsieur [G], CONDAMNER le cabinet COGEDIS FIDEOR à verser à Monsieur [G] la somme de 149.027,80 euros en réparation de son préjudice financier, CONDAMNER le cabinet COGEDIS FIDEOR à verser à Monsieur [G] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER le cabinet COGEDIS FIDEOR aux entiers dépens y compris ceux du référé-expertise, REJETER toutes demandes tendant à écarter l’exécution provisoire de la décision.Monsieur [D] [G] soutient que l’association COGEDIS FIDEOR a commis deux fautes :
des erreurs comptables qui ont joué à son détriment lors de la séparation des associés, conduisant à son appauvrissement de plus de 70.000 euros alors que M. [B] s’enrichissait de plus de 80.000 euros. un manquement à son devoir de conseil et de mise en garde lors de la transformation du GAEC en EARL.Il expose que le cabinet devait permettre aux deux exploitants de se séparer tout en poursuivant leur activité conformément à leur volonté et ce, sous couvert de concessions réciproques, mais qu’aucune concession n’a été faite finalement par M. [B].
Il souligne le fait que l’association COGEDIS FIDEOR affirme que les modalités de séparation ont été acceptées par les deux exploitants en parfaite connaissance de cause, ces derniers ayant été assistés tout au long du processus de dissolution, alors que les actes préparés par cette société n’ont pas recueilli son agrément total, qu’il ne comprenait pas les conséquences financières qui allaient en résulter, qu’il n’a pas signé les documents, ce qui n’a pas empêché l’association COGEDIS FIDEOR de poursuivre la dissolution du GAEC DES VACHES NANTAISES, ce qui constitue une faute.
Il estime qu’il appartient à la défenderesse de démontrer qu’elle a réceptionné les documents visés dans son courrier du 17 février 2014 signés de sa main et comprenant le règlement des actes de séparation.
Monsieur [D] [G] relève donc une première faute de l’association COGEDIS FIDEOR qui, tenue à une obligation générale de prudence et de diligence sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, a présenté un défaut de diligence dans la gestion de la comptabilité.
Il affirme que l’association COGEDIS FIDEOR a accepté une mission de conseil et d’assistance dans le cadre de la séparation des deux associés du GAEC. Elle devait donc veiller à la traçabilité des opérations comptables depuis la création du GAEC, or, les comptes ne reflétaient pas la réalité des opérations effectuées.
Il expose les erreurs suivantes :
le tableau d’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 octobre 2012 mentionne une répartition du bénéfice de l’exercice d’un montant de 5.851 euros : ce résultat a été comptabilisé par erreur au crédit du report à nouveau alors que la moitié de cette somme aurait dû apparaître au crédit de son compte courant,la rémunération du foncier comptabilisée au crédit du compte courant d’associé d’un montant de 3.850,88 euros ne lui a jamais été versée. L’ensemble de ces erreurs a entraîné selon lui, lors de son retrait, un enrichissement de Monsieur [B] à son détriment.
Il relève également des confusions dans les écritures : certaines opérations qui auraient dû être effectuées sur le compte du GAEC ont été comptabilisées sur son compte. Il ressort de l’expertise une confusion totale entre les dépenses personnelles et professionnelles. Ainsi des charges sociales réglées auprès de la MSA en 2012 et 2013 avec un compte bancaire personnel à son nom sont inscrites au débit de son compte courant associé. Il affirme qu’il n’a jamais été informé par l’association COGEDIS FIDEOR que ce compte avait été utilisé comme un compte appartenant au GAEC.
Il estime que la conclusion de l’expert judiciaire qui constate qu’il s’est appauvri de 70.000 euros suffit à démontrer que ses intérêts ont été ignorés et conforte les doutes qu’il avait et l’ont conduit à ne pas régulariser les documents.
A l’affirmation de l’association COGEDIS FIDEOR selon laquelle il a accepté la prise en charge de son appauvrissement et de l’emprunt lors de la scission, il répond qu’aucun élément ne permet de démontrer qu’il avait été informé des conséquences sur l’équilibre des droits des deux associés et que cela donnait lieu à des concessions de la part de Monsieur [B] qu’il ne voyait ou ne comprenait pas. Ce pourquoi il n’a pas régularisé les documents.
Selon lui, ces éléments témoignent du manquement de la part de l’association COGEDIS FIDEOR à son obligation d’information à son égard.
La seconde faute consiste selon lui au manquement par l’association COGEDIS FIDEOR à son obligation de conseil et de mise en garde lors de la transformation du GAEC en EARL.
Il rappelle que l’expert-comptable qui a reçu une rémunération pour un conseil doit prouver qu’il a satisfait à son obligation et qu’il a informé son client du risque attaché aux différents choix proposés, ce que COGEDIS n’a pas fait concernant la valorisation des parts sociales d’une part, le sort des garanties personnelles souscrites par M. [G] d’autre part.
En premier lieu, il estime que l’écart préjudiciable entre la valeur des parts avant et lors du retrait ne peut s’expliquer ni par une prétendue dévaluation du capital social, ni par la durée de l’activité du groupement.
Il indique que le montant de ses apports en 2012 a été estimé à 204.257 euros tandis que les sommes récupérées à sa sortie s’élevaient à 133.722 euros, soit, une différence de 70.532 euros, rappelant que les mouvements du compte associés ne reflètent pas la réalité et que de nombreuses erreurs émaillent les écritures comptables.
Il considère que le passif aurait dû être réparti sur les deux associés, ce en quoi a failli la COGEDIS, de telle sorte que le retrait de M. [G] du GAEC a favorisé l’enrichissement de M. [B].
En second lieu, il déclare que lors de la cession des parts, il avait été convenu de lever ses garanties personnelles auprès du Crédit Agricole Atlantique Vendée concernant les prêts consentis par le GAEC.
Il expose que le solde de deux prêts souscrits pour le compte du GAEC concernant l’achat du cheptel et l’avance de trésorerie lui a été transféré alors que le bénéfice des prêts revenait, en réalité, à l’EARL [Z], sans la charge du remboursement, en l’absence de liquidation du GAEC qui aurait permis de partager le boni et le mali de liquidation.
Il estime que la transformation du GAEC en EARL a conduit à un appauvrissement d’un associé au détriment de l’autre.
Il insiste sur le fait qu’il n’a jamais admis la prise en charge de ces remboursements en connaissance de cause, refusant de signer le procès-verbal du 17 février 2014, et qu’il est aujourd’hui contraint de rembourser les deux prêts, l’EARL ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Il déduit avoir été le seul à avoir fait des concessions.
Il estime enfin que le lien de causalité entre les manquements de COGEDIS et ce préjudice est établi rappelant que si le cabinet comptable prétend que plusieurs réunions ont été organisées et que les associés ont pu être assistés de professionnels de leur choix, l’étude économique faite par la chambre de l’agriculture, dont il relève qu’elle n’est pas produite aux débats, a été établie sur la base des documents comptables fournis par COGEDIS.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 septembre 2024, l’association COGEDIS FIDEOR demande au tribunal, vu l’article 1231-1 du code civil, de :
DÉBOUTER Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société COGEDIS,CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la société COGEDIS la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Elle précise que l’étude économique réalisée par la chambre de l’agriculture pour permettre à M. [G] de quitter le GAEC et tout en organisant la poursuite de l’activité agricole de M. [G] a été présentée lors de l’assemblée générale du 8 janvier 2014 et communiquée aux parties dès le stade de l’expertise.
Elle conteste tout manque d’impartialité dans le travail qu’elle a réalisée pour traduire comptablement les conséquences de la séparation des associés du GAEC.
Elle estime que l’expertise comptable judiciaire a relevé quelques incohérences dans la comptabilité et, s’agissant de l’appauvrissement dont se plaint M. [G], indiqué que « ces constats ne tiennent pas compte des éventuelles conséquences fiscales du retrait pour les associés ni du contexte du départ de M. [G] qui aurait pris seul la décision de se retirer sans respecter la procédure de retrait ».
Elle conteste tout manquement au titre de ses obligations de prudence, vigilance et diligence à l’origine d’un préjudice pour M. [G] de 149.027,80 euros et estime que les réclamations de M. [G] ne sont pas justifiées.
Elle rappelle le contexte particulier de la dissolution du GAEC à savoir l’arrêt du GAEC très peu de temps après sa création, la nécessité de concessions réciproques pour permettre aux associés de se séparer en poursuivant leur activité et l’acceptation des modalités de leur séparation en parfaite connaissance de cause, ayant été assistés tout au long du processus de dissolution.
S’agissant de la valeur des parts, elle précise que le GAEC n’était pas propriétaire du sol sur lequel il exerçait son activité.
Elle estime que les erreurs ponctuelles dont fait état M. [G] sont sans conséquence majeures et n’ont aucun lien avec les préjudices allégués.
S’agissant de la prudence dont elle a fait preuve, elle fait valoir avoir fait remplir un questionnaire à chaque associé pour s’assurer de la viabilité du projet sociétaire et que, satisfaits de son travail, ils se sont à nouveau tournés vers elle pour être accompagnés dans leur décision de séparation.
S’agissant de son obligation d’information, M. [G] a accepté l’appauvrissement dont il se plaint désormais lors de l’AGE du 8 janvier 2014 ainsi que la prise en charge de l’emprunt au moment de la scission, en parfaite connaissance de cause. Plusieurs réunions ont été organisées en amont au cours desquelles les associés étaient accompagnés des professionnels de leur choix. M. [G] était ainsi assisté de deux représentants de l’association SOS PAYSANS. Au surplus, le représentant de la chambre d’agriculture, présent aux réunions, pouvait répondre à ses questions, de telle sorte qu’outre les conseils qu’elle a pu prodiguer, M. [G] a pu bénéficier de toutes les informations et conseils nécessaires au cours d’une longue procédure de séparation. M. [G] a signé le procès-verbal d’assemblée générale du 8 janvier 2014 dans lequel le sort des prêts était précisé, de telle sorte qu’il y a donné son agrément contrairement à ce qu’il affirme.
Elle estime que l’absence de signature de l’acte de cession au 10 février 2014 n’a aucune incidence, le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire ayant validé la cession de parts sociales et leur valeur. L’absence de signature du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 17 février 2014 ne fait pas non plus la preuve, selon elle, d’un manquement de sa part.
Le seul fait que M. [G] ait pu répondre, à un questionnaire portant sur la création du GAEC relative à ses garanties bancaires, qu’il était « largué » ne vaut pas preuve d’un manquement de COGEDIS à son obligation d‘information et de conseil lors de la sortie du GAEC.
Elle souligne que l’expert judiciaire ne relève aucune incohérence au titre de la valorisation des parts sociales et explique l’écart avec la valeur de sa quote-part dans les capitaux propres avant retrait par le fait qu’une dévaluation de son capital social de 54.450 euros a été décidée d’un commun accord, que le matériel a subi une dépréciation et par les mouvements du compte courant associé.
Elle ajoute que le passif a été réparti entre les associés suivant leur accord, conformément au procès-verbal d’AGE du 8 janvier 2014, sans aucun favoritisme de la part de l’association COGEDIS qui a seulement traduit l’accord intervenu entre les associés.
De la même manière, M. [G] a accepté assumer le solde des prêts à rembourser pour le GAEC.
Elle estime en second lieu que le préjudice allégué ne relève pas de sa responsabilité et considère que M. [G] ne peut plus remettre en cause la régularité des procès-verbaux d’assemblée générale et à fortiori à l’encontre de COGEDIS. Elle considère en effet, vu l’article 1844-14 du code civil, que Monsieur [D] [G] est prescrit en sa demande depuis le 8 janvier 2017 pour l’assemblée générale extraordinaire et depuis les 10 et 17 février 2017 pour les autres procès-verbaux.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 octobre 2024 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 30 janvier 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 mai 2025 date à laquelle il a été prorogé au au 25 septembre 2025 puis au 27 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation formée par Monsieur [D] [G]
Il convient dans un premier temps et pour la clarté de la décision de préciser que M. [G] forme une action tendant à se voir indemniser d’un appauvrissement au profit de son ex-associé dans le cadre d’une sortie de GAEC qu’il impute à une mauvaise comptabilité et à un défaut d’information émanant de l’association ayant traduit de manière comptable l’accord des associés relatif à sa sortie du GAEC.
Il ne s’agit ni de remettre en cause les procès-verbaux d’assemblée générale du GAEC, ni les actes de cession passés entre les futurs ex-associés ni enfin la transformation du GAEC en EARL.
Ceci étant précisé, il y a lieu toutefois de souligner que M. [G] a indiqué par la voie de son conseil qu’une grave mésentente serait intervenue dans les quelques semaines suivant la constitution du GAEC. Sa sortie du GAEC entamée environ 18 mois après sa création apparait, au terme de l’avenant au plan de développement de l’exploitation établi par la chambre d’agriculture de [Localité 3] Atlantique le 4 décembre 2013, intervenir en conséquence dans un contexte particulier qui explique que des concessions financières aient pu être faites spécialement par M. [G] lors de la séparation des associés et qui sont totalement indépendantes de la situation comptable précise des droits des deux associés au moment de leur séparation.
Ainsi, il y est exposé que M. [G] était déjà agriculteur lors de leur association et que M. [B] n’avait effectué qu’un stage de parrainage sur son exploitation auparavant ; que M. [B] a repris une exploitation qui nécessitait une grosse remise en état, le financement ayant été possible grâce au faible endettement de l’exploitation de M. [G] ; que c’est M. [G] qui a décidé de quitter la société et de retourner sur son exploitation initiale en reprenant ses moyens de productions (terres et vaches allaitantes) et que M. [B] serait désormais seul à devoir faire face avec ses moyens de production aux annuités alors qu’il avait contracté un prêt personnel de 50.000 euros pour financer ses parts sociales. M. [G] souhaitait partir avec l’ensemble du matériel qu’il avait apporté au GAEC, de telle sorte que M. [B] allait devoir acheter du nouveau matériel et des vaches. L’étude économique concluait au caractère irréalisable de la reprise de la totalité de l’endettement par la seule exploitation de M. [B].
C’est à la suite de cette étude que les actes de cession et les procès-verbaux organisant les modalités de la séparation des associés sont intervenus après différentes réunions de médiation, expliquant un déséquilibre accepté par M. [G] qui ne remet finalement en cause ni les actes de cession ni les procès-verbaux d’assemblée générale du GAEC signés. En effet, outre l’impossibilité d’en faire le reproche à l’association en charge de la comptabilité laquelle n’était pas partie à ces actes, de fait, M. [G] ne remet pas juridiquement en cause son consentement lors de la signature de ces derniers alors qu’il a bien signé le 8 janvier 2014 le procès-verbal d’AGE organisant les modalités de sa sortie (cession de ses 550 parts au GAEC au prix de 550 euros en vue de leur annulation ; reprise de ses biens pour 123.899 euros , situation définitive de son compte d’associé avec un solde à lui reverser de 5.961 euros, vente de matériel à M. [E], valeur de la part sociale servant de base aux opérations fixée à 10 centimes et autorisation de cession de parts sociales ; reprise des prêts par M. [G] ; etc.) ainsi que l’acte de cession mobilière le 7 janvier 2014 à effet au 31 octobre 2013.
Il appartient donc à M. [G] de rapporter la preuve d’un manquement à ses obligations contractuelles de l’association chargée de la comptabilité qui l’aurait conduit, au moment de la sortie du GAEC, à accepter des concessions plus importantes que ce dont il avait conscience au regard du contexte de la séparation ou à accepter des concessions inutiles au regard d’une étude de la chambre de l’agriculture tronquée par la situation comptable erronée présentée par COGEDIS, conduisant à ce qu’il subisse un préjudice à la hauteur de la perte qu’il allègue à savoir très exactement la différence entre le coût de cession de ses parts sociales et le montant net de ses apports en 2012 et la prise en charge du solde des deux prêts souscrits pour le compte du GAEC, soit un total de 149.027,80 euros.
L’association COGEDIS ne conteste pas être tenue à une obligation de diligences quant à la comptabilité qu’elle tient. Elle ne conteste pas non plus être tenue d’un devoir d’information notamment dans la traduction comptable qu’elle a faite de la volonté des associés des modalités de leur séparation.
S’agissant des manquements à l’obligation de diligences de l’association COGEDIS quant à la comptabilité dont elle avait la charge : M. [G] considère que les comptes ne reflétaient pas la réalité des opérations effectuées ou étaient confus en ce que :
le résultat de l’exercice clos le 31 octobre 2012 s’agissant d’un bénéfice de 5.851 euros a été comptabilisé par erreur au crédit du report alors que la moitié de cette somme aurait dû apparaitre au crédit du compte-courant de M. [G],la rémunération du foncier figurant au crédit du compte courant d’associé pour 3.850,88 euros n’a jamais été versée à M. [G],les charges sociales réglées auprès de la MSA en 2012 et 2013 avec un compte bancaire personnel au nom de M. [G] sont inscrites au débit du compte courant associé de ce dernier.M. [G] offre d’en rapporter la preuve par l’expertise judiciaire ayant porté sur la comptabilité.
En effet, l’expertise judiciaire mentionne que des opérations effectuées sur le compte bancaire de M. [G] étaient comptabilisées par le GAEC mais sans qu’il n’en soit déduit un préjudice pour M. [G] et en faveur de M. [B] ; le tableau d’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 octobre 2012 mentionne conformément au règlement intérieur une répartition 50/50 du bénéfice net alors que ce résultat a été comptabilisé au crédit du report le 18 décembre 2012 mais sans qu’il puisse en être déduit un préjudice pour M. [G] et en faveur de M. [E] ; les charges sociales personnelles payées par un compte personnel de M. [G] sont inscrites au débit de son compte courant d’associé mais sans qu’il puisse en être déduit un préjudice pour M. [G]. L’expert mentionne également que des échéances d’emprunt ont été comptabilisées au débit du compte courant correspondent à des échéances impayées par le GAEC alors que M. [G] s’était engagé à les régler à compter du 31 octobre 2013.
M. [G] ne procède à aucune démonstration mathématique pour évaluer la perte résultant de ces erreurs comptables qui apparaissent à l’issue de l’expertise judiciaire, l’expert ne l’évaluant pas non plus. Ces erreurs sont sans rapport avec l’évaluation de ses parts sociales ni avec l’acceptation par M. [G] de prendre à sa charge le solde des deux prêts du GAEC dont le bénéficie revenait finalement à l’EARL [Z].
Sur ces deux points, ainsi qu’indiqué précédemment, M. [G] a accepté au terme d’une part d’un procès-verbal d’AGE du 8 janvier 2014, d’autre part d’un acte de cession signé le 7 janvier 2014, la valorisation de ses parts et la prise en charge des emprunts.
L’expert judiciaire s’interroge sur le fait que, s’agissant d’un retrait d’associé et non d’une cession, la valeur du GAEC correspondait au montant des capitaux propres avant retrait sur la base de l’évaluation des biens lors de ce retrait, de telle sorte que la quote-part de M. [G] aurait dû être de 79.724 euros. L’expert indique donc qu’il peut être mathématiquement évalué que M. [G] s’est appauvri de 70.532 euros mais il précise qu’il n’est tenu compte ni des éventuelles conséquences fiscales du retrait des associés, ni du contexte du départ de M. [G] qui aurait pris seul la décision de se retirer sans respecter la procédure de retrait. Sur ces deux dernières atténuations, M. [G] n’apporte aucune précision.
Or, il ressort très clairement non seulement de l’étude de la chambre de l’agriculture mais également des différentes instances, notamment en référé, initiées avant la présente instance que le contexte de la séparation a amené M. [G] à faire des concessions financières, par une moindre valorisation de ses parts sociales d’une part, la prise en charge du remboursement du solde des deux prêts d’autre part, compte tenu de son départ précipité du GAEC laissant M. [B], jeune agriculteur endetté à titre personnel en vue de leur collaboration, assumer seul une exploitation dont il reprenait le matériel, ses terres et son cheptel qu’il avait apportés lors de la constitution de la société. Aucun élément ne permet d’ailleurs d’exclure que ces concessions financières étaient compensées par leurs conséquences fiscales, M. [G] demeurant taisant à ce sujet.
En tout état de cause, M. [G] était assisté lors de la présentation du projet sociétaire de séparation des associés par COGEDIS le 8 janvier 2014 par des représentants de SOS PAYSAN et il a signé ces actes (procès-verbal d’AGE du 8 janvier 2014 et cession mobilière) après également deux médiations et une étude de la chambre d’agriculture. Le compte rendu fait clairement état de la nécessité de trouver un accord entre les associés. Il ne s’agissait donc pas d’un simple exercice comptable tendant à valoriser les biens et les répartir entre les associés au prorata mathématique de leurs apports et du bénéfice mais de trouver une solution de sortie dans un contexte particulier. M. [G] ne fait pas la démonstration d’un défaut d’information à son préjudice de la part de l’expert-comptable du GAEC. Le déséquilibre financier résultant de la prise à sa charge du solde des deux prêts du GAEC et de la dévalorisation de ses parts à 10 centimes, celles de M. [B] étant valorisées à 10 euros ne pouvait lui échapper quand bien même il ne serait pas initié à la comptabilité et alors au contraire qu’il était assisté par des représentants de SOS PAYSAN. Il ne remet pas en cause son consentement à ces actes. Il ne rapporte pas non plus la preuve que les erreurs relevées par l’expert dans la comptabilité de l’association COGEDIS seraient telles que, s’ils les avaient connues, il n’aurait pas accepté les mêmes conditions financières lors de son départ du GAEC.
Dès lors, la responsabilité de l’association COGEDIS FIDEOR ne peut être engagée ni pour manquement à son obligation de diligence ni pour manquement à son devoir d’information à l’égard de M. [G] au regard du préjudice qu’il invoque.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [G] succombant en ses demandes supportera la charge des dépens comprenant ceux exposés en référé et le coût de l’expertise comptable judiciaire.
Il sera en outre condamné à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’association COGEIDS FIDEOR.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE M. [G] de sa demande d’indemnisation dirigée contre l’association COGEDIS FIDEOR,
CONDAMNE M. [G] à payer à l’association COGEDIS FIDEOR la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] à supporter les dépens de l’instance comprenant ceux de l’instance en référé ayant donné lieu à la décision du 11 décembre 2018 et le coût de l’expertise judiciaire ainsi ordonnée,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Amélie COUDRAY
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