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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 sept. 2025, n° 25/02338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02338 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOLX Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [P]
Dossier n° N° RG 25/02338 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOLX
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES HAUTES PYRÉNÉES en date du 15 Septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [C] [M] [T], né le 05 Avril 2006 à [Localité 1] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [C] [M] [T] né le 05 Avril 2006 à [Localité 1] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise prise le 15 septembre 2025 par M. LE PREFET DES HAUTES PYRÉNÉES notifiée le 15 septembre 2025 à 15h44 ;
Vu la requête de M. [C] [M] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 18 Septembre 2025 à 23h39 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 septembre 2025 reçue et enregistrée le 18 septembre 2025 à 13h31 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [M] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ [Localité 5] – rétentions administratives
RG N° RG 25/02338 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOLX Page
Me Stéphanie MOURA, avocat de M. [C] [M] [T], a été entendu en sa plaidoirie
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit une fiche CRA actualisée, dès lors qu’il n’est pas mentionné l’aller-retour effectué pour l’aéroport.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
La lecture des pièces de la procédure démontre que les pièces afférentes au refus d’embarquer sont présentes à la procédure, permettant de constater les diligences effectuées par la préfecture. L’absence de mention au registre ne fait pas grief à l’intéressé et ne conditionne pas la recevabilité de la requête.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis :
une perquisition irrégulière en ce qu’elle a été faite par un agent de police judiciaire
des procès-verbaux non signés de fin de garde à vue, de perquisition ;
une consultation du TAJ par personne non habilitée
une absence de notification des numéros de téléphone du consulat du pays de la personne
une absence de notification au procureur de la république de [Localité 5] car effectuée à une adresse non valide.
L’examen attentif des pièces de la procédure permet de relever les éléments suivants :
il été procédé à l’interpellation de [C] [T] dans le cadre de la flagrance par un agent de police judiciaire, conformément aux instructions permanentes de monsieur [Z] [I], commissaire de police Divisionnaire, Police, Officier de police Judiciaire Directeur départemental de la sécurité publique des Hautes-Pyrénées,
il a été procédé à la signature électronique de l’ensemble des procès-verbaux de la procédure pénale selon l’attestation de conformité produite en date du 15 septembre 2025, attesté par le brigadier chef [W] [U] DDSP 65, SU [Localité 4] ;
la consultation des fichiers a été effectuée par des personnes dûment habilitées tel que cela est mentionné dans le procès-verbal d’interpellation ;
les procureurs de la République de [Localité 4] et de [Localité 5] ont été informés de la mise en œuvre de la procédure de rétention administrative ; si l’adresse du procureur de la République de [Localité 5] ne semble pas être valide, celle de [Localité 4] est conforme aux normes électroniques et l’information d’un seul Procureur de la République est requise légalement ;
enfin, si le numéro de téléphone du consulat du Portugal ne fait pas partie de l’ensemble des contacts notifiés à l’interessé lors de la notificaiton du droit d’accès à des associations d’aide aux retenus, aucun grief n’est rapporté, l’intéressé ayant signé le document.
En conséquence, l’ensemble des moyens sera rejeté et la procédure déclaré régulière.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte.
La défense soulève qu’un placement en centre de rétention ne peut se faire que sur la base d’une décision administrative telle qu’une obligation de quitter le territoire national prise antérieurement.
Par ailleurs, l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne vise pas expressément les décisions sur la base desquelles le Préfet peut placer un étranger en rétention et c’est par renvoi à l’article L.731-1 que sont désignées les sept mesures d’éloignement dont l’exécution est susceptible de justifier un tel placement, mesures parmi lesquelles figure en 1° : 1'obligation de quitter le territoire français.
Le placement d’un étranger en rétention suppose l’existence d’une mesure d’éloignement exécutoire.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été notifié à [C] [T] le 15 septembre 2025 à 15 heures 48 postérieurement à l’arrêté portant placement en rétention administrative notifié le 15 septembre 2025 à 15 heures 42, contrevenant aux dispositions légales, prévoyant que la mesure d’éloignement doit être le support légal de la décision de placement en rétention administrative.
En conséquence, la décision de placement en rétention administrative est irrégulière pour défaut de base légale.
Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet des Hautes-Pyrénées;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur [C] [M] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Informons monsieur [C] [M] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (QPC 12/09/2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons monsieur [C] [M] [T] qu’il peut, pendant ce délai, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à [Localité 5] Le 19 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ [Localité 5] – rétentions administratives
RG N° RG 25/02338 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOLX Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]/[Localité 2]
Monsieur M. [C] [M] [T] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 19 Septembre 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [C] [M] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [C] [M] [T] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 19 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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