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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 21 juil. 2025, n° 24/03575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 24/03575 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FJGP
AFFAIRE : [V] [Y] C/ [J] [F]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence lors des débats de Lisa CHANAVATauditrice de justice
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [J] [F]
né le 15 Octobre 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
***
Débats tenus à l’audience du 02 Juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 21 Juillet 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 février 2020, Monsieur [V] [Y] représenté par son mandataire, la SARL FONCIMMO, a donné à bail à Monsieur [J] [F] un logement sis [Adresse 2], à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 574 euros hors charges.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [V] [Y] a fait signifier à Monsieur [J] [F] le 13 août 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire et de justifier de l’occupation du logement, dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 20 août 2024.
Par acte de Commissaire de justice, en date du 29 novembre 2024 dénoncé à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale le 03 décembre 2024, Monsieur [V] [Y] a assigné Monsieur [J] [F] aux fins de voir constater la résiliation du bail, les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux et l’autoriser, en conséquence, à faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin, assistance de la force publique, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard applicable deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux resté sans effet ainsi que sa condamnation au paiement d’une somme de 1 843,16 euros arrêtée au 18 novembre 2024 postérieurement au paiement du loyer mensuel et des charges outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, ainsi qu’au paiement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de son départ, d’une indemnité d’occupation égale au montant du actuel du loyer et des charges et révisable en fonction de l’indice au même titre qu’un loyer conformément à l’article 3-1 du contrat de bail. Il demande en outre qu’il soit condamné aux frais éventuels de déménagement et de garde-meubles.
Le bailleur réclame en outre 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile que sa condamnation aux dépens et que soit rappelée l’exécution provisoire.
A l’audience du 17 février 2025 et du 7 avril 2025, l’affaire a été renvoyée en l’absence de pouvoir régulier.
A l’audience du 05 mai 2025, Monsieur [V] [Y] a comparu. Monsieur [J] [F] était non comparant, bien que régulièrement cité et avisé des renvois successifs.
Le bailleur maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2.860,50 euros indiquant que le locataire a partiellement versé son loyer de mars et qu’il n’y a pas de reprise du versement du loyer. Il indique que ni lui ni l’agence en charge de la gestion de location n’ont de contact avec le locataire. Il s’oppose à d’éventuels délais et précise qu’il n’y a pas d’enfant dans le logement à sa connaissance.
Le diagnostic social et financier (carence) est parvenu au greffe le 21 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'”il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée” .
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de justice au représentant de l’État dans le département dans un délai de 6 semaines au moins avant l’audience.
Le bailleur justifie de la notification de l’assignation et du commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et au représentant de l’État dans le délai. L’action est recevable.
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire enjoint au locataire de régler ses causes dans un délai de 2 mois de sorte que ce délai sera retenu.
Il est constant que les causes du commandement de payer du 13 août 2024 sont demeurées impayées dans le délai de deux mois ayant suivi le commandement, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et l’article 6 la Loi du 31 mai 1990.
Force est donc de constater que le bail liant les parties a été résilié de plein droit le 13 octobre 2024.
Sur les loyers et charges impayés
Au soutien de sa demande en paiement, les bailleurs produisent le contrat de bail, le commandement de payer et un décompte de créance actualisé au 23 mai 2025.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du bailleur et de condamner Monsieur [J] [F] à lui payer la somme de 2 860,50 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 23 mai 2025.
En outre, Monsieur [J] [F] est condamné à verser au bailleur une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa rédaction dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 V. – « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Aux termes de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa rédaction dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023. – « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Force est de constater que le locataire n’a pas repris le versement du loyer avant la date de l’audience puisque le dernier paiement partiel date du mois de mars 2025, de sorte qu’il n’est pas possible de lui accorder des délais de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire, et ce d’autant que le locataire n’a pas jugé utile de se présenter aux rendez vous fixés pour l’établissement du diagnostic social et financier ni à l’audience.
Sur la demande d’expulsion
A compter du 14 octobre 2024, Monsieur [J] [F] est devenu occupant sans droit ni titre du logement.
Il lui sera donc enjoint de quitter les lieux dès la signification du présent jugement, étant précisé qu’à défaut, le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous autres occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, dès l’expiration du délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux.
La demande au titre des frais de garde meubles sera rejetée au regard de leur caractère éventuel et la demande d’astreinte sera rejetée au regard de l’octroi possible de la force publique.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [J] [F] sera condamné à verser à Monsieur [V] [Y] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [J] [F] succombant au principal, sera condamné au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, modifié par Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, au regard des graves conséquences générées par une expulsion, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont est assortie la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE la résiliation du bail en date du 8 février 2020, conclu entre Monsieur [V] [Y] représenté par son mandataire, la SARL FONCIMMO et Monsieur [J] [F] portant sur un logement sis [Adresse 2], à [Localité 4], à la date du 13 octobre 2024 ;
— ORDONNE à Monsieur [J] [F] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier dès l’expiration du délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
— CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à Monsieur [V] [Y] en deniers ou quittance, la somme de 2.860,50 euros (DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 23 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à Monsieur [V] [Y] une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— DEBOUTE le bailleur de sa demande d’astreinte au regard de l’octroi possible de la force publique, et de sa demande relative à la prise en charge des frais de déménagement et de garde-meubles au regard de leur caractère éventuel ;
— CONDAMNE Monsieur [J] [F] à verser à Monsieur [V] [Y] la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [J] [F] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision ;
— DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la
Direction départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
A-L. VOYER G. KERBAOL
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