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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 9 déc. 2025, n° 23/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00818 – N° Portalis DB3I-W-B7H-CTUR
AFFAIRE : [B] [C] C/ [I] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y] [C]
née le 19 Décembre 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par Maître Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DÉFENDERESSE
Madame [I] [N]
née le 02 Octobre 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT :
Bénédicte BILLIOTTE, Vice-présidente
Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER :
Isabelle MASSON,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
Débats tenus à l’audience publique du : 14 Octobre 2025
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 09 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 09 Décembre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
* Madame [C] a obtenu l’attribution d’un logement social et a confié à Madame [N], exerçant en tant qu’auto entrepreneure individuelle sous l’enseigne « AC. Rénovation.Décoration collas céline EI », la réalisation de divers travaux, selon deux devis acceptés en date des 31 juillet 2022 et 8 août 2022 moyennant un prix global de 4.713,86 euros.
Madame [C] a accepté ces devis et acquitté une somme globale de 4.473,86 euros. Les travaux n’ont pas été à leur terme, chaque partie en imputant la responsabilité à l’autre.
* Par un acte introductif d’instance délivré les 13 juin 2023, Madame [C] a assigné Madame [N] devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,
JUGER Madame [B] [C] recevable et bien fondée en son action et ses demandes,
Y faisant droit
PRONONCER la résiliation des contrats conclus le 8 août 2022 entre les parties aux torts exclusifs de Madame [I] [N],
CONDAMNER Madame [I] [N] à verser successivement à Madame [B] [C] les sommes suivantes :
— 4.473,86 € en remboursement des sommes indûment versées,
— 9.517,09 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi (travaux de réfection à entreprendre dans le logement donné à bail, à la suite des dégradations commises par Madame [N]),
— 560,79 € à titre de dommages et intérêts en remboursement du préjudice de jouissance,
— 2.500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [I] [N] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC-JURIS pour ceux dont elle aura fait l’avance,
MAINTENIR le bénéfice de l’exécution provisoire au jugement à intervenir.
* Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 12 juin 2024, Madame [C] demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,
JUGER Madame [B] [C] recevable et bien fondée en son action et ses demandes,
Y faisant droit
PRONONCER la résiliation des contrats conclus le 8 août 2022 entre les parties, aux torts exclusifs de Madame [I] [N],
CONDAMNER Madame [I] [N] à verser successivement à Madame [B] [C] les sommes suivantes :
— 4.473,86 € en remboursement des sommes indûment versées,
— 9.517,09 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi (travaux de réfection à entreprendre dans le logement donné à bail, à la suite des dégradations commises par Madame [N]),
— 560,79 € à titre de dommages et intérêts en remboursement du préjudice de jouissance,
— 2.500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [I] [N] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC-JURIS pour ceux dont elle aura fait l’avance,
MAINTENIR le bénéfice de l’exécution provisoire au jugement à intervenir,
DEBOUTER Madame [I] [N] de toutes demandes contraires aux présentes.
* Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, Madame [N] demande au tribunal de :
S’ENTENDRE DIRE ET JUGER Madame [I] [N] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER Madame [T] [C] de l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Madame [B] [C] à payer à Madame [I] [N] une indemnité de 2.500 EUR à titre de procédure abusive et préjudice moral.
DIRE qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement à venir, nonobstant appel, opposition, ou contredit.
CONDAMNER Madame [B] [C] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LARCHER, avocat aux offres et affirmation de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
À titre subsidiaire, DIRE que les travaux restants ne sauraient excéder la somme de 500 € TTC et ordonner en tant que de besoin la compensation des sommes.
Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater », « donner acte », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions si elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur la résolution judiciaire du contrat :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les parties ont conclu un contrat d’entreprise mettant à la charge de Madame [N] une obligation de faire et à celle de Madame [C] une obligation de payer.
Un premier devis a été établi par Madame [N] le 31 juillet 2022, d’un montant de 3.873,86 euros non soumis à la TVA, détaillé comme suit :
— préparations et peintures 2 couches (murs, portes, plafonds) 3103,00 euros
— fournitures panoramique 315,10 euros
— pause panoramique 104,56 euros
— pause papier peint 91,20 euros
— fournitures peintures 260,00 euros
— offert ponçage bar cuisine
— offert nettoyage fin de travaux
Madame [C] a accepté ce devis et a acquitté la somme de 3.873,86 euros par virement bancaire.
Un second devis a été établi le 8 août 2022 d’un montant de 840 euros, non soumis à la TVA, mentionnant les travaux à réaliser comme suit : « rénovation de l’escalier – peinture et vitrification escalier ».
Madame [C] a accepté ce second devis et a versé un acompte de 600 euros en espèces. Il y a lieu de préciser qu’à la demande de Madame [C], Madame [N] lui a remis une attestation en date du 19 août 2022 confirmant ce versement effectué le 10 août 2022 et aux termes de laquelle elle déclare comme adresse le [Adresse 3], soit l’adresse de son père.
Les parties se sont ainsi entendus sur les travaux à réaliser et sur le prix à payer.
Madame [C] a réglé presque l’intégralité du prix total à payer, soit la somme de 4.473,86 euros sur celle totale de 4.713,86 euros.
Madame [N] a commencé les travaux début août 2022, mais ne les a pas achevés.
Il résulte des déclarations des parties que les travaux ont été interrompus après un échange verbal entre Madame [C] et Madame [N] le 18 août 2022. Dans les jours qui ont suivi, Madame [N] a récupéré le matériel se trouvant sur place et a définitivement quitté les lieux. Elle a aussi remis à Madame [C] l’attestation du 19 août 2022 indiquée plus haut.
Il ressort des pièces produites aux débats que Madame [C] s’est rendue le 20 août 2022 chez le père de Madame [N], au Fenoullier, pour voir cette dernière et obtenir la restitution de ses clés et de « son argent ». Dans une plainte qu’elle a déposée le 21 août 2022, Madame [C] indique que Madame [N] n’était pas sur place mais qu’elle a échangé avec les deux hommes présents qui lui ont dit que c’était elle-même qui avait mis fin au chantier, ce qu’elle mentionne être faux, et qu’ils ne pensaient pas que Madame [N] lui restituerait les sommes versées.
Toujours dans cette plainte, Madame [C] expose que le 18 août 2022 elle a eu un échange avec Madame [N] sur le chantier, qu’elle lui a reproché un ponçage excessif des murs et l’achat de peintures dont les coloris ne correspondaient pas à ceux qu’elle voulait. Elle précise qu’elle était très contrariée et que Madame [N] lui a indiqué qu’elle préférait cesser le chantier si elle ne lui faisait pas confiance.
Madame [C] fait valoir qu’elle lui a alors proposé deux possibilités : soit Madame [N] lui reversait la somme de 1450 euros et elle achetait elle-même les matériaux aux coloris qu’elle souhaitait, soit les deux enfants de Madame [C] participaient aux travaux et seule de la peinture blanche était appliquée. Madame [C] indique qu’elle a laissé réfléchir Madame [N], mais que cette dernière a préféré cesser le chantier.
Madame [N] produit un message écrit (sms) qu’elle a adressé à Madame [C] le 20 août 2022. Dans ce message, Madame [N] indique à Madame [C] que cette dernière lui demande sa décision alors qu’elle lui a imposé son désir de mettre un terme à son chantier de rénovation et de lui rembourser la totalité des sommes versées. Il n’est pas produit les autres messages faisant partie de cet échange.
Il importe de relever également qu’aucun constat d’huissier de justice n’est versé aux débats, ni aucun document été établi contradictoirement par les parties afin d’établir la réalité de l’état du chantier et de son avancement au moment de son arrêt.
S’agissant du ponçage excessif reproché à Madame [N], Madame [C] verse aux débats des photographies ne permettant pas de constater les dégradations importantes qu’elle allègue. Madame [N] verse également des photographies faisant apparaître des murs blancs et des lieux nettoyés. S’agissant des coloris de peinture choisis, aucune des parties n’est en mesure de rapporter la preuve de ses allégations.
La valeur probante des attestations communiquées par Madame [C] est limitée en ce qu’elles émanent de son entourage très proche, mais aussi parce qu’elles comportent, entre elles, des contradictions concernant en particulier le ponçage litigieux.
En outre, le devis de travaux établi par un artisan, à la demande de Madame [C], le 12 octobre 2022 qui détaille les travaux de rénovation envisagés mentionne expressément le ponçage de tous les supports, puis l’application des peintures. A aucun moment, il ne fait part d’un excès de ponçage existant et nécessitant des travaux spécifiques de reprise des supports.
Enfin, Madame [C] produit également deux courriers de mise en demeure adressés le même jour à Madame [N] en recommandé avec avis de réception. Ces courriers sont identiques, à la différence près que, dans l’un des deux, Madame [C] fait mention de ce qu’elle a proposé à Madame [N] le 18 août 2022 deux « compromis », à savoir soit de lui verser la somme nécessaire pour racheter le matériel de son choix pour la réalisation des travaux, soit que ses deux filles et quelques amis viennent terminer les travaux avec elle, en précisant que Madame [N] avait catégoriquement refusé ces options.
Dans ces deux courriers, Madame [C] met en demeure Madame [N] de terminer les travaux entrepris.
Madame [C] les a envoyé à Madame [N] à l’adresse qui figure sur les devis des 31 juillet 2022 et 8 août 2022, soit au [Adresse 4] à [Localité 5] (85). Ils lui ont été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Madame [N] ne les a donc pas reçus.
C’est à bon droit que Madame [C] a adressé ces courriers à cette adresse. Toutefois, constatant que ces courriers n’avaient pas été distribués à Madame [N] et sachant à quelle adresse elle demeurait effectivement, Madame [C] aurait pu lui adresser une nouvelle mise en demeure, ce qu’elle n’a toutefois pas fait.
Il ressort de tout ce qui précède que Madame [C] ne démontre pas la réalité des désordres allégués et leur gravité et aussi qu’elle a voulu imposer unilatéralement à Madame [N] la modification de leurs engagements contractuels respectifs, de sorte qu’elle a une responsabilité certaine dans l’interruption survenue du chantier.
Pour ce qui concerne Madame [N], il est constant qu’elle a quitté le chantier sans jamais plus se manifester auprès de Madame [C] et en conservant le prix des travaux non réalisés et le matériel non encore utilisé. Elle a dès lors clairement manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat conclu avec Madame [C].
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts partagés des parties et de condamner Madame [N] à verser à Madame [C], au titre des restitutions réciproques, la somme de 1.800 euros.
Sur les demandes indemnitaires :
Chacune des parties a contribué par son fait à l’inexécution du contrat.
Madame [C] est mal fondée à solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 9.517,09 euros au titre de travaux qui seraient à entreprendre à la suite des dégradations commises par Madame [N], alors qu’elle ne rapporte pas la preuve de telles dégradations.
En outre, elle ne justifie pas avoir subi un préjudice de jouissance, encore moins à hauteur d’un mois de loyer.
Elle sera, en conséquence, déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
Madame [N] ne demontre pas d’abus de son droit d’agir en justice par Madame [C], ni d’avoir souffert d’un préjudice moral.
Elle sera, dès lors, déboutée également de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de condamner les parties aux dépens, chacune pour moitié.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
En conséquence, Madame [N] sera condamné à verser à Madame [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La prétention de Madame [N] sur ce même fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat aux torts partagés des parties ;
CONDAMNE Madame [N] à restituer à Madame [C] la somme de 1.800 euros ;
DEBOUTE Madame [C] de ses demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [N] à payer à Madame [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
PARTAGE les dépens entre les parties par moitié ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit.
Jugement signé par Madame Bénédicte BILLIOTTE, vice-présidente, et par Madame Isabelle MASSON, greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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