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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 mars 2025, n° 24/01031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01031 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMVI
AFFAIRE : S.A.S. SOCIETE NOUVELLE HOTEL BRISTOL C/ S.A.S. COMPTOIR DES REVETEMENTS, S.A.S. COMPTOIR DES REVETEMENTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE HOTEL BRISTOL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Virgile FAVIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. COMPTOIR DES REVETEMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 12 Novembre 2024 – Délibéré au 28 Janvier 2025 prorogé au 25 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [N] [U] de la SELAS FIDAL – 708 (expédition)
Maître [T] [M] de la SELARL CEOS AVOCATS – 1025 (grosse + expédition)
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la rénovation de vingt chambres de l’hôtel IBIS PERRACHE qu’elle exploite, la SAS SOCIETE NOUVELLE HOTEL BRISTOL a confié à la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS l’exécution des lots de travaux n° 2 bis et 7 bis.
Les travaux ont été réceptionnés le 04 septembre 2023, avec retard et réserves.
Des reprises ont été réalisées, sans satisfaire la SAS SOCIETE NOUVELLE HOTEL BRISTOL, qui a fait dresser un procès-verbal de constat le 13 novembre 2023 et s’est plainte de dégradations des existants et de pertes d’exploitation.
Les projets des décomptes généraux et définitifs de la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS ont été contestés par le maître d’œuvre d’exécution.
Les échanges entre les parties ne leur ont pas permis de trouver une issue amiables à leurs différends.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, la SAS SOCIETE NOUVELLE HOTEL BRISTOL a fait assigner en référé
la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 12 novembre 2024, la SAS SOCIETE NOUVELLE HOTEL BRISTOL, représentée par son avocat, a indiqué se désister de sa demande à l’égard de la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS et s’est opposée à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de constater le désistement de la SAS SOCIETE NOUVELLE HOTEL BRISTOL et de la condamner aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En procédure orale, le désistement écrit du Demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2, 17 mars 1983, 81-16.263 ; Civ. 2, 12 octobre 2006, 05-19.096).
En l’espèce, la SAS SOCIETE NOUVELLE HOTEL BRISTOL a notifié des conclusions de désistement par RPVA le 18 septembre 2024, la juridiction étant incompétente au profit du tribunal de commerce.
L’acceptation par la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS de ce désistement n’est pas nécessaire, dès lors qu’elle n’avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de la SAS SOCIETE NOUVELLE HOTEL BRISTOL, avec effet à la date du 18 septembre 2024.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SAS SOCIETE NOUVELLE HOTEL BRISTOL sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SAS SOCIETE NOUVELLE HOTEL BRISTOL, condamnée aux dépens et qui a saisi une juridiction dont elle reconnaît l’incompétence, sera condamnée à payer à la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS une somme qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SAS SOCIETE NOUVELLE HOTEL BRISTOL à l’égard de la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 18 septembre 2024 ;
CONDAMNONS la SAS SOCIETE NOUVELLE HOTEL BRISTOL aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SAS SOCIETE NOUVELLE HOTEL BRISTOL à payer à la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS la somme de 500,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 3], le 25 mars 2025.
Le Greffier Le Président
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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