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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 17 janv. 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/00332 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMEO
Minute n° 25/00053
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 17 janvier 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [M]
né le 06 Janvier 1982 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Présent, assisté de Me Lucie GIRAULT
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE
[Adresse 2]
[Localité 4]
en sa qualité de Tuteur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6], en date du 13 janvier 2025, reçue au greffe le 13 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 15 janvier 2025 à M. [W] [M], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6], et à L’APASE, Tuteur ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 janvier 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
— Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète
Le conseil de M. [M] valoir que la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète aurait été notifiée tardivement à son client, ainsi que les droits y afférents.
L’article L.3211-3 du code de la santé publique dispose que :
« Toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible […] ».
L’article L.3216-1 du même code prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il résulte de la jurisprudence qu’un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14.271).
En l’espèce, la notification de la décision d’admission de M. [M] en hospitalisation complète, prise le 7 janvier 2025, est intervenue le 9 janvier 2025. Ce délai pour informer le patient de son admission n’est cependant pas excessif en ce que les mentions du certificat médical de 24 heures établi le 8 janvier 2025, qui font état d’un syndrome délirant avec hallucinations et d’une symptomatologie dissociative, constituent des raisons médicales de nature à justifier que cette notification n’ait pu avoir lieu plus tôt.
En outre, alors que le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l’article L. 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s’accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l’intéressé de ne pas avoir eu connaissance plus tôt de la décision d’admission en hospitalisation complète.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Au fond
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 14 janvier 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [U] que le patient montre un syndrome délirant avec des hallucinations, une symptomatologie dissociative et des troubles cognitifs.
En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à M. [M] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [M] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [W] [M].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 17 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [W] [M], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 17 janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tuteur de M. [W] [M]
Le 17 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [W] [M]
Le 17 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 17 janvier 2025
Le greffier,
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