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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 11 févr. 2025, n° 22/05037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me [Localité 8]-DIACQUENOD (B0309)
Me [P] (b0082)
Me GOURDAIN (D1205)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/05037
N° Portalis 352J-W-B7G-CWY4H
N° MINUTE : 8
Assignation du :
26 Avril 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 11 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NO COMENT 2 (RCS de [Localité 10] 852 754 167)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Baptiste BOUÉ-DIACQUENOD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0309
DÉFENDERESSE
S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR (RCS de [Localité 9] 428 875 470)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine POPELARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #b0082
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [D] [R], ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. NO COMENT 2
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Maria-Christina GOURDAIN de la S.C.P. GOURDAIN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1205
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à dispostion au greffe le 11 Février 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort ne pouvant être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 27 septembre 2019, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR a donné à bail commercial à la S.A.R.L. NO COMENT 2 des locaux constituant les lots n°1, n°2 et n°51 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 11] pour une durée de neuf années à effet au 1er octobre 2019 afin qu’y soient exercées une activité de bar, de brasserie, de restauration entendue restrictivement, et à titre accessoire les activités connexes d’épicerie fine et de traiteur avec vente à emporter ou sur place, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 180.000 euros hors taxes et hors charges.
Lui reprochant de ne pas s’être acquittée en intégralité du montant de ses loyers, charges et taxes locatives, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR a, par acte d’huissier en date du 9 septembre 2021, fait signifier à la S.A.R.L. NO COMENT 2 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 104.135,20 euros.
Exposant avoir conclu avec la S.A.R.L. NO COMENT 2 un protocole d’accord transactionnel dont les termes n’avaient pas été respectés, si bien que celui-ci était caduc, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR a, par exploit d’huissier en date du 7 décembre 2021, fait assigner cette dernière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 octobre 2021, en expulsion, ainsi qu’en paiement de la somme provisionnelle de 138.792,78 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, d’indemnités d’occupation, de charges et de taxes locatives, et de la somme provisionnelle mensuelle de 28.200 euros T.T.C. à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Relevant qu’aux termes du protocole d’accord transactionnel, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR avait renoncé à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’elle ne justifiait pas avoir adressé à la S.A.R.L. NO COMENT 2 une lettre recommandée de mise en demeure, de sorte que ses prétentions étaient sérieusement contestables, le juge des référés a, par ordonnance contradictoire en date du 17 février 2022, dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par les parties.
Par exploit d’huissier en date du 23 mars 2022, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR a de nouveau fait assigner la S.A.R.L. NO COMENT 2 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins.
Soutenant avoir remis à la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR la somme de 100.000 euros au moyen d’espèces entre le 1er juillet 2019 et le 22 juin 2020, et ce sans contrepartie, la S.A.R.L. NO COMENT 2 a, par exploit d’huissier en date du 26 avril 2022, fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité du contrat de bail commercial, en restitution des loyers versés, en remboursement du coût des travaux réalisés dans les locaux, et en paiement de la somme de 100.000 euros à titre de répétition de l’indu.
Tel est l’objet de la présente instance.
Estimant que l’introduction de cette action au fond constituait une contestation sérieuse, le juge des référés a, par ordonnance contradictoire en date du 24 mai 2022, dit n’y avoir lieu à référé sur les prétentions formées par la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR.
Par jugement en date du 21 septembre 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°194 A des 7 et 8 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. NO COMENT 2, laquelle a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 11 janvier 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°19 A des 27 et 28 janvier 2024, la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [D] [R] étant désignée en qualité de liquidatrice judiciaire.
La S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [D] [R] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. NO COMENT 2 est intervenue volontairement à l’instance par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article L. 641-9 du code de commerce, et des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
– la déclarer recevable en son incident ;
– déclarer la S.A.R.L. NO COMENT 2 irrecevable en ses demandes ;
– condamner la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [D] [R] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. NO COMENT 2 à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– réserver les dépens.
À l’appui de ses prétentions, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la S.A.R.L. NO COMENT 2 à son encontre, faisant valoir qu’à la suite du jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de cette dernière, seule la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [D] [R] ès-qualités de liquidatrice judiciaire a qualité à exercer les droits de celle-ci.
La S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [D] [R] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. NO COMENT 2 n’a pas conclu sur l’incident.
L’incident a été évoqué à l’audience du 10 décembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes des dispositions des premier et septième alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6°) statuer sur les fins de non-recevoir.
En outre, en application des dispositions de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 125 dudit code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 32 de ce code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Enfin, d’après les dispositions du I de l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’à compter du jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur, ce dernier est dépourvu du droit d’agir, si bien que ses actions sont irrecevables s’il n’est pas représenté par son liquidateur judiciaire, étant précisé que le dessaisissement du débiteur concerne notamment l’exercice des actions judiciaires tendant au recouvrement d’une créance (Com., 23 septembre 2014 : pourvoi n°12-29262 ; Civ. 1, 6 septembre 2017 : pourvois n°16-10711 et n°16-12451), à l’obtention de dommages et intérêts (Com., 18 septembre 2012 : pourvoi n°11-17546 ; Com., 15 novembre 2017 : pourvoi n°16-21066) ou à la compensation de créances réciproques (Com., 14 juin 2023 : pourvoi n°21-24143).
En l’espèce, il est établi que par jugement en date du 21 septembre 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°194 A des 7 et 8 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. NO COMENT 2, laquelle a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 11 janvier 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°19 A des 27 et 28 janvier 2024, la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [D] [R] étant désignée en qualité de liquidatrice judiciaire, de sorte que les prétentions initialement formées directement par la locataire sont irrecevables.
En revanche, il y a lieu de souligner que la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [D] [R] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. NO COMENT 2 est intervenue volontairement à l’instance le 12 juin 2024, et a remis au greffe et notifié des conclusions au fond par RPVA le 4 septembre 2024.
En conséquence, il convient de déclarer la S.A.R.L. NO COMENT 2 irrecevable en l’intégralité de ses prétentions formées directement à l’encontre de la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR.
Sur la poursuite de la procédure
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 780 du code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [D] [R] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. NO COMENT 2 a conclu au fond en dernier lieu le 4 septembre 2024, soit depuis plus de cinq mois à la date de la présente décision.
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 8 avril 2025 pour que la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR notifie ses conclusions en réponse au fond, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Selon les dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, en l’absence d’extinction de la présente instance, il y a lieu de réserver les dépens.
En outre, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit, à ce stade, à la demande présentée par la [12] CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 dudit code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort ne pouvant être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond,
DÉCLARE la S.A.R.L. NO COMENT 2 irrecevable en l’intégralité de ses prétentions formées directement à l’encontre de la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du mardi 8 avril 2025 à 11h30, avec invitation à Maître [S] [P] à notifier ses conclusions au fond pour le compte de la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR pour le 7 avril 2025 au plus tard,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
DÉBOUTE la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 10] le 11 Février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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