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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 23/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 23/00512 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQYR
Expédié aux parties le :
— 1 ce à Me Loonis
— 1 ccc à Mme [P] [G]
— 1 ccc à [9]
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE:
[10], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [D] [S], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
Madame [H] [P] [G] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE substitué à l’audience par Me Antoine ROBERT, avocat au barreau de BETHUNE
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Hélène DELFORGE-VAAST, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 10 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 13 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 14 février 2020, l'[10] a mis en demeure Mme [U] [P] [G], en sa qualité de commerçante, de payer la somme de 10 338 euros, correspondant à des cotisations impayées au titre du 4ème trimestre 2019.
Celle-ci est décédée le 18 novembre 2021.
Le 24 mai 2023, le Directeur de l’organisme a établi une contrainte portant sur cet impayé réduit à la somme de 5 282 euros pour tenir compte de paiements intervenus entre temps.
Ladite contrainte a été signifiée à Mme [H] [P] [G], en sa qualité d’ayant-droit, par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 07 juin 2023.
Selon requête reçue au greffe le 22 juin 2023, Mme [H] [P] [G] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de former opposition à la contrainte signifiée (RG 23/512).
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 10 mars 2025.
A cette dernière audience, l'[10], dument représentée, a repris ses conclusions déposées à ladite audience, et sollicite du tribunal :
— le débouté de l’opposante de ses demandes,
— la validation de la contrainte pour son montant de 5 282 euros,
— la condamnation de l’opposante, en sa qualité d’héritière de la succession de Mme [U] [P] [G] à payer :
— des causes du présent recours soit 5 282 euros
— des frais de signification par exploit de commissaire de justice à hauteur de 73,40 euros.
Elle fait valoir que les dettes de cotisations sociales sont transmises aux héritiers et figurent donc au passif de la succession. Elle soutient qu’ayant au préalable adressé une mise en demeure à Mme [U] [P] [G], elle n’était pas tenue d’adresser une nouvelle mise en demeure à ses ayant-droit avant de leur signifier la contrainte.
Elle considère par ailleurs que la contrainte signifiée a permis à Mme [H] [P] [G] de connaitre la nature, la cause et l’étendue de ses obligations et détaille le calcul des cotisations dont elle réclame le paiement.
Mme [H] [P] [G], représenté par son avocat, a maintenu son opposition. Elle demande l’annulation de la contrainte qui lui a été signifiée, ainsi que la condamnation de l’Urssaf aux frais et dépens.
Elle fait valoir ne pas avoir été destinataire d’une mise en demeure préalable à la contrainte et que ladite contrainte ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19 décembre 2013 n° 12-28075).
Le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (Civ. 2ème, 22 septembre 2022, n°21-11.862).
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (Cass Ass pl n°04-30353 7 avril 2006, Cass. civ n°08-21852 17 décembre 2009 , cass civ. 2e 21.10.2010 n°08-19657 cass. civ.2e, 2e ch., 24 janvier 2019, n° 17-28437).
En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice (cass.soc 19 mars 1992 n°88-11682).
En l’espèce, l'[10] a justifié de l’envoi à Mme [U] [P] [G], par courrier recommandé avec accusé de réception, d’une mise en demeure portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse.
En revanche, elle ne justifie ni n’allègue avoir adressé une mise en demeure préalable à Mme [H] [P] [G], dont elle savait qu’elle était devenue sa débitrice par l’effet successoral.
En l’absence de mise en demeure préalable de Mme [H] [P] [G] de remplir ses obligations, la procédure de recouvrement engagée est irrégulière en la forme.
Ce formalisme étant d’ordre public, la contrainte délivrée par l’Urssaf du Nord Pas de [Localité 7] Mme [H] [P] [G] le 24 mai 2023 ne peut qu’être annulée.
L'[10] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, et conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
ANNULE la contrainte de l’Urssaf du Nord Pas de [Localité 7] du 24 mai 2023 et signifiée le 07 juin 2023 à Mme [H] [P] [G],
CONDAMNE l'[10] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 5] – [Adresse 1]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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