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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 22 juil. 2025, n° 25/01178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01178 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJRW
Le 22 Juillet 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [L] [T], régulièrement convoquée (refus de comparaître), représentée par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 18 Juillet 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [L] [T] née le 19 Novembre 1992 à [Localité 3] (MAROC) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [L] [T] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 11 juillet 2025, en raison d’une décompensation psychique évoluant depuis plusieurs semaines dans le cadre d’une rupture de traitement.
A l’audience de ce jour, le conseil de [L] [T] relève que les certificats médicaux des 24h et 72h ne sont pas horodatés et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
La cour de cassation rappelle dans son arrêt du 26 octobre 2022 que les délais de vingt-quatre et soixante douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d’observation prévue à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d’heure à heure et qu’en l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L3216-1 alinéa 2 du même code.
Pour autant, les dispositions légales ne prévoient pas l’horodatage des certificats médicaux.
Au surplus, aucun grief n’est rapporté sur une atteinte aux droits du malade, les deux certificats médicaux ayant constaté l’état mental du patient et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins.
Le moyen sera donc écarté.
Il résulte des éléments du dossier que la patiente bénéficie du dispositif d’hébergement HOME, malgré un suivi intensif, son état de santé a nécessité une hospitalisation.
Dans le certificat médical d’admission établi le 11 juillet 2025, le médecin psychiatre atteste que la patiente est de contact hostile, avec un comportement oppositionnel et dirigé à l’encontre des soins. La patiente parle d’un sentiment de peur face à l’hospitalisation, elle est inaccessible à la réassurance et exprime le souhait de fuguer de l’hôpital pour retourner à la rue.
Elle a également présenté une agitation psychomotrice peu de temps après son entrée dans le service.
Si elle ne présente pas de velléités auto ou hétéro-agressives, il est fait état d’un faciès contrarié et d’un regard hostile, laissant présager la possibilité d’un passage à l’acte défensif.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 16 juillet 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [L] [T] présente à ce jour un ralentissement moteur, des temps de latence importants et un discours pauvre, la patiente ne répondant pas à de nombreuses questions (l’échange porte surtout sur les thématiques du cadre de soins).
Il est également fait mention d’éléments d’allure délirante à surveiller, n’évoquant pas spécifiquement un délire de persécution.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [L] [T].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers + mandataire judiciaire
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