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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
15 JANVIER 2026
N° RG 25/01255 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKTN
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.N.C. VUC C/ S.A.S.U. ALMUCANTAR
DEMANDERESSE
VUC, société en nom collectif immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 483 727 475 dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19 et Me Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0260
DEFENDERESSE
ALMUCANTAR, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 843 202 748, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
Débats tenus à l’audience du 13 novembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 29 mars et 21 août 2024, la société en nom collectif Vuc a consenti à la société Almucantar un bail dérogatoire portant sur un local d’environ 170 m2 situé au rez-de-chaussée du centre commercial L’Usine Mode & Maison situé à [Localité 3] (Essonne) et [Localité 5] (Yvelines) pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2024, moyennant un loyer annuel de base de 53 320,00 €, outre un loyer additionnel équivalent entre la différence entre le loyer de base et 9,5 % du chiffre d’affaires annuel réalisé, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Le 5 juin 2025, la société en nom collectif Vuc a fait signifier à la société Almucantar un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 54 570,26 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, la société en nom collectif Vuc a fait assigner en référé la société Almucantar devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 13 novembre 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société en nom collectif Vuc demande au juge de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail dérogatoire liant les parties à effet au 6 juillet 2025 ;ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la société Almucantar ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard ;ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais du preneur ;condamner la société Almucantar à lui payer, à titre de provisions :la somme de 68 270,17 € au titre des loyers, charges et accessoires impayés ;la somme de 6 827,01 € au titre d’une indemnité forfaitaire de 10 % ;avec intérêts au taux légal majoré de 5 % et capitalisation des intérêts ;
la somme de 26 748,58 € à titre d’indemnité provisionnelle en réparation du préjudice né de la résiliation du bail ;condamner la société Almucantar à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et accessoires majoré de 50 % ;condamner la société Almucantar à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre du dépôt de garantie et dire que celui-ci lui est définitivement acquis ;condamner la société Almucantar à lui payer la somme de 3 800,00 € en exécution du contrat, et subsidiairement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.Assignée à l’étude, la société Almucantar n’a pas constitué avocat.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société Almucantar :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée à la juridiction des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article L. 145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail conclu le 21 août 2024 entre la société en nom collectif Vuc et la société Almucantar comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 5 juin 2025 à la société Almucantar vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 54 570,26 €, dépôt de garantie et terme du deuxième trimestre 2025 inclus.
La société Almucantar, qui n’a pas constitué avocat, ne justifie pas s’être acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 5 juillet 2025 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société Almucantar selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à la société en nom collectif Vuc à compter du 6 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
L’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir la présente ordonnance d’une astreinte.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société en nom collectif Vuc versent aux débats un extrait du compte de la société Almucantar arrêté à la somme de 68 270,17 € au 21 août 2025, dépôt de garantie à hauteur de 3 000,00 € et terme du troisième trimestre 2025 inclus.
Après déduction des frais de recouvrement non justifiés, l’obligation de la société Almucantar n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 67 917,55 €.
Il convient donc de la condamner, à titre provisionnel, à payer ladite somme à la société en nom collectif Vuc.
La somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 54 570,26 € et à compter du 11 septembre 2025, date de délivrance de l’assignation, sur le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 alinéa 1er du code civil relativement aux loyers échus impayés et 1231-7 du code civil relativement aux indemnités d’occupation échues impayées.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur les sommes dues sont capitalisés par périodes annuelles.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandes formées par la société en nom collectif Vuc au titre d’une indemnité forfaitaire de 10 % des sommes dues, de la conservation du dépôt de garantie, de la majoration des intérêts de retard et de la majoration de l’indemnité d’occupation, s’analysent en des demandes d’application de clauses pénales.
S’il est constant que la juridiction des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elles apparaissent en l’espèce élevées et sont susceptibles d’être qualifiées de manifestement excessives et donc d’être réduites par le juge du fond. Les demandes se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse.
Il n’y a lieu à référé s’agissant de ces demandes.
Sur les demandes accessoires :
La société Almucantar, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 juin 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, il convient de condamner la société Almucantar à payer à la société en nom collectif Vuc la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu entre la société en nom collectif Vuc et la société Almucantar portant sur le local d’environ 170 m2 situé au rez-de-chaussée du centre commercial L’Usine Mode & Maison situé à [Localité 3] (Essonne) et [Localité 5] (Yvelines), avec effet au 5 juillet 2025 à minuit ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société Almucantar pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique ;
Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Almucantar à payer à la société en nom collectif Vuc la somme provisionnelle de 67 917,55 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, dépôt de garantie et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 21 août 2025, terme du troisième trimestre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025 sur la somme de 54 570,26 € et à compter du 11 septembre 2025 sur le surplus ;
Disons que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la société Almucantar à payer à la société en nom collectif Vuc une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Almucantar à payer à la société en nom collectif Vuc la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société Almucantar aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 juin 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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