Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 5 févr. 2025, n° 24/08670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
05 Février 2025
MINUTE : 25/90
N° RG 24/08670 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2RP
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [J] [W] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
ET
DÉENDEURS
Madame [I] [U] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assisté de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 15 Janvier 2025, et mise en délibéré au 05 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 29 août 2024, Madame [J] [W], épouse [W], a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement réputé rendu le 14 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifié à étude le 2 mai 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré également le 2 mai 2024.
Cette affaire a fait l’objet d’un double enregistrement au répertoire général sous les numéros 24/08670 et 24/08989.
Les deux affaires ont été retenues à l’audience du 15 janvier 2025 lors de laquelle le juge de l’exécution a ordonné la jonction.
A l’audience, Madame [J] [W], épouse [W], a maintenu sa demande soutenant notamment que :
elle occupe les lieux avec son époux et leurs trois enfants âgés de 4, 7 et 10 ans ;
elle perçoit un salaire net mensuel d’environ 1.600 euros ;
son époux est sans travail ;
elle a effectué une demande de logement social ;
elle s’acquitte du loyer courant et apure sans dette en fonction de ses moyens.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Madame et Monsieur [V] s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
la dette n’a quasiment pas diminué depuis la décision rendue par le juge du fond ;
le plan d’apurement n’est pas respecté ;
de fait, la requérante a déjà bénéficié de délais.
Il sollicite la condamnation de la requérante à verser à ses clients 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées ; la requérante a été autorisée à justifier de ses revenus par une note en délibéré qu’elle a transmise par message électronique le 23 janvier 2024 au greffe et au conseil de la partie adverse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame [J] [W] et son époux, Monsieur [T] [W], ont la charge de trois enfants mineurs, qu’ils ont perçu 31.353 euros au titre de revenus d’activité. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 13 janvier 2025 que le couple perçoit également 408 euros environ au titre des prestations sociales, soit un revenu mensuel moyen de 3.021 euros. Enfin, Madame [J] [W] justifie exercer une activité professionnelle de technicienne chimiste depuis le 8 mars 2021, pour un salaire annuel net avant impôt de 21.555 euros.
Madame et Monsieur [V] s’opposent à la demande de sursis notamment aux motifs que le plan d’apurement proposé par la requérante n’est pas respecté.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il résulte du décompte des loyers produit en pièce 7 par la défense qu’à la date du 8 novembre 2024, l’arriéré locatif s’établissait à 6.717,69 euros. Selon le jugement d’expulsion rendu le 14 mars 2024, la dette locative était de 7.515,92 euros au 4 octobre 2023.
Il est donc établi que Madame et Monsieur [W] s’acquittent du loyer courant et qu’ils ont apuré leur dette locative d’environ 800 euros.
En outre, la bonne volonté des occupants dans l’exécution de leurs obligations est établie par le fait qu’ils ont déposé une demande de logement social le 24 juillet 2024.
Or, une mesure d’expulsion aurait pour Madame [J] [W], épouse [W], de graves conséquences notamment du fait qu’ils ont la charge de trois enfants mineurs.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [J] [W], épouse [W].
En conséquence, le délai du sursis sera fixé 12 mois, soit jusqu’au 5 février 2026, pour permettre à Madame [J] [W], épouse [W], de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement rendu le 14 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [W], épouse [W], supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la requérante à verser à Madame et Monsieur [V] la somme de 300 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
RAPPELLE la jonction intervenue à l’audience des instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 24/08670 et 24/08989 sous l’unique numéro 24/08670 ;
ACCORDE à Madame [J] [W], épouse [W], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 5 février 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés;
DIT que Madame [J] [W], épouse [W], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 5 février 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement rendu le 14 mars 2024, Madame [J] [W], épouse [W], perdra le bénéfice du délai accordé et Madame [I] [U] et son époux, Monsieur [H] [V], pourront reprendre la mesure d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [J] [W], épouse [W], à verser à Madame [I] [U] et son époux, Monsieur [H] [V], la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [W], épouse [W], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 5 février 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
HALIFA Zaia Stéphane UBERTI-SORIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Colle ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Dominique ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Ingénierie
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Sursis à statuer ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Partie ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dépôt ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- République française ·
- Force publique ·
- Épouse ·
- Copie
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Mission
- Photographie ·
- Droit moral ·
- Nomade ·
- Associations ·
- Publication ·
- Autorisation ·
- Bicyclette ·
- Abus ·
- Divulgation ·
- Auteur
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Fleur ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Espagne ·
- Partie
- Lésion ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Avis ·
- Assesseur ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.