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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 mai 2025, n° 25/01699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01699 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XBW
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 mai 2025 à Heures ,
Nous, Cécile WOESSNER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Dominique BRISET, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 mai 2025 par Monsieur le Préfet de la SAVOIE ;
Vu la requête de [J] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 7 mai 2025 à 16 heures 45 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1710;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Mai 2025 reçue et enregistrée le 7 Mai 2025 à 14 heures 30 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01699 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XBW;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Monsieur le Préfet de la SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône. ,
[J] [O]
né le 27 décembre 2006 à [Localité 3] (BULGARIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [O] été entenduen ses explications ;
Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01699 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XBW et RG 25/1710, sous le numéro RG unique N° RG 25/01699 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XBW ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans édicté par le Préfet de la Gironde a été notifiée à [J] [O] le 04 février 2025 ;
Qu’une décision fixant le pays de renvoi pour l’exécution de son interdiction de circulation sur le territoire français lui a été notifiée le 05 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 05 mai 2025 notifiée le 05 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 07 Mai 2025 , reçue le 07 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 7 mai 2025, reçue le 7 mai 2025, [J] [O] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
[J] [O] abandonne ce grief à l’audience.
— sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté :
[J] [O] soulève l’irrégularité de la décision de placement en rétention administrative pour défaut de motivation, en ce qu’il n’est pas tenu compte de son adresse chez sa tante à [Localité 1], alors que celle-ci était connue des services de police puisqu’elle apparaît sur sa fiche pénale et qu’il a bénéficié d’un aménagement de peine sous forme de surveillance électronique au domicile de sa tante, et qu’il n’a pas été mis en mesure de fournir des documents relatifs à son hébergement.
Il convient de rappeler qu’il est demandé à l’autorité administrative d’énoncer les motifs positifs qui l’ont conduit à sa prise de décision de placement en rétention et non de faire un énoncé de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé.
En l’espèce la décision de placement en centre de rétention de [J] [O] mentionne notamment les déclarations de l’intéressé selon lesquelles il résiderait chez sa tante à [Localité 1] et relève l’absence de justification d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en France. Elle mentionne également le fait qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion, vol avec destruction ou dégradation commis en juin 2022 et août 2024, port d’arme en 2022, refus d’obtempérer en 2024et recel de vol en 2024; qu’il a été condamné le 3 juin 2024 à une peine de 4 mois d’emprisonnement par le tribunal pour enfant de Bordeaux pour des faits de recel de vol, vol aggravé, conduite sans persmis et refus d’obtempérer ; qu’il a également été condamné par le tribunal pour enfant de Bordeaux à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé et violences, qu’il a été détenu sous surveillance électronique et ne s’est pas présenté à la convocation des services de police du 5 février 2025.
Ainsi la décision de placement en centre de rétention est motivée au regard des garanties de représentation de [J] [O] et de sa situation personnelle, le bien fondé de l’appréciation de l’administration relevant de l’erreur manifeste d’appréciation par ailleurs invoquée.
Le grief d’insuffisance de motivation ne sera pas retenu.
— le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation :
[J] [O] soutient que la préfecture n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation en ne rapportant pas les preuves caractérisant une menace à l’ordre public, dès lors qu’il n’a été condamné qu’une seule fois pour des faits commis pendant sa minorité, que cette unique condamnation n’établit pas qu’il est “très défavorablement connu des services de police” et qu’il a d’ailleurs pu bénéficier d’un aménagement de peine. Il ajoute qu’il ne peut lui être reproché un défaut de présentation à sa convocation devant le tribunal judiciaire le 5 mai 2025 alors qu’il en a été empêché par son interpellation.
Toutefois de la décision de placement en centre de rétention mentionne les condamnations de Monsieur [O] pour en conclure à l’existence d’une menace pour l’ordre public. Cette décision est bien motivée au regard de la situation pénale de l’intéressé, le bien fondé de l’appréciation de l’administration relevant de l’erreur manifeste d’appréciation par ailleurs invoquée.
Ce grief ne sera pas retenu.
— sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et du caractère disproportionné du placement en rétention:
— sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du risque de fuite :
— sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public:
[J] [O] soutient que l’existence d’un hébergement stable depuis plusieurs années, la remise de sa carte d’identité aux forces de l’ordre et le fait qu’il a déjà quitté de sa propre initiative le territoire français auraient dû conduire l’administration à privilégier une assignation à résidence.
Il ajoute qu’il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure, qu’il a formé un recours contre la mesure d’éloignement et a remis une carte d’identité en cours de validité.
[J] [O] soutient également qu’une menace réelle et actuelle à l’ordre public n’est pas caractérisée dès lors qu’il n’a été condamné qu’une seule fois et a bénéficié d’un aménagement de peine.
Il sera rappelé que la légalité d’une décision administrative s’apprécie au moment de son édiction.
Au moment de l’édiction de la décision de placement au centre de rétention, l’administration disposait des informations suivantes :
Lors de son audition dans le cadre de sa retenue, [J] [O] a indiqué vivre en France depuis l’âge de 3 ans et résider chez sa tante à [Localité 1], qu’il a d’ailleurs contactée téléphoniquement dans le cadre de l’exercice de ses droits. Il a également indiqué qu’il travaillait ponctuellement, qu’il était inscrit à la mission locale et que sa famille subvenait à ses besoins, l’intéressé étant âgé de 18 ans.
[J] [O] a également expliqué qu’il est parti en Bulgarie en exécution de son obligation de quitter le territoire français, mais est revenu pour répondre à une convocation judiciaire. Il a remis une pièce d’identité bulgare en cours de validité.
S’agissant de sa situation pénale, outre le fichier FAED qui ne renseigne cependant pas sur les suites judiciaires données aux signalements qu’il contient, l’administration était en possession d’une fiche pénale mentionnant deux condamnations portées à l’écrou les 23 août 2024 et 25 septembre 2024 pour des faits commis pendant sa minorité, et la libération sous contrainte de l’intéressé en novembre 2024. La décision indique d’ailleurs que [J] [O] a fait l’objet d’une détention à domicile sous surveillance électronique, ce qui supposait qu’il dispose d’une adresse.
Enfin l’administration ne pouvait ignorer le recours formé par l’intéressé contre la décision d’éloignement le concernant, enregistrée par le tribunal administratif de Bordeaux le 25 février 2025.
Ainsi il apparaît que l’administration disposait, dès l’édiction de la mesure, des éléments lui permettant de prononcer une assignation à résidence, et qu’elle a donc commis une erreur manifeste d’appréciation qui entâche sa décision d’irrégularité.
La décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Cette demande devient sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01699 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XBW et 25/710, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01699 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XBW ;
DECLARONS recevable la requête de [J] [O] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [J] [O] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [J] [O] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [J] [O] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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