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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 13 févr. 2025, n° 24/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LAURINE DECO c/ S.A.S. FORBO SARLINO |
Texte intégral
LE 13 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/762 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXWN
N° de minute : 25/95
O R D O N N A N C E
— ---------
Le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSES :
S.A.S. LAURINE DECO, immatriculée au RCS de TOURS sous le N° 331 592 170, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, Avocat au barreau d’ANGERS
S.A.S. LAURINE DECO ANJOU, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 340 196 831, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FORBO SARLINO, immatriculée au RCS de REIMS sous le N° 335 480 414, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 06 Décembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 16 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
L’Association d’Aide aux Handicapés Adultes du Haut-Anjou (AAHAHA) a entrepris la restructuration d’un foyer d’hébergement situé [Adresse 8] à [Localité 7], afin de créer de nouveaux locaux.
L’AAHAHA fait état d’un certain nombre de désordres affectant le foyer d’hébergement.
C.EXE : Maître Dominique BOUCHERON
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
*
Par actes extrajudiciaires des 18 et 21 février 2020, l’AAHAHA a fait assigner les sociétés intervenues aux opérations de construction, à savoir M. [F] [C], la société Gousset Ingénierie & Coordination, la société Piton Lemale, la société Jousselin Préfabrication, la société Sigma et la MMA Assurances IARD, en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2020 (RG n°20/94), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [K] [Y] pour y procéder.
Par ordonnance en date du 02 décembre 2021 (n°RG 21/610), à la demande de l’AAHAHA, la mission de l’expert a été étendue au désordre consistant en une fissuration des soudures entre les lés du revêtement des salles d’eau. Les opérations d’expertise ont également été rendues communes et opposables à la société Maurice Deneux, en charge du lot “peinture, revêtements muraux et sols collés”, ainsi qu’à son assureur à la date d’ouverture du chantier, la société AXA France IARD.
Par ordonnance en date du 09 février 2023 (n°RG 23/23), à la demande de la société Gousset Ingénierie & Coordination, les opérations d’expertise ont été étendues aux MMA, ès-qualités d’assureurs de la société Sigma.
Par ordonnance du 20 juin 2024 (n° RG 24/147), le juge des référés, à la demande de la société AXA France IARD, a ordonné l’extension des opérations d’expertise aux MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureurs de la société Maurice Deneux, ainsi qu’aux sociétés Laurine Deco et Laurine Deco Anjou, sociétés ayant fourni la colle, les joint ainsi que le revêtement litigieux.
A l’issue d’une réunion sur site organisée le 02 octobre 2024, et compte tenu du courrier du 06 mars 2024 de la société Forbo Sarlino, laquelle indique avoir préconisé le collage des revêtements Sarlibain avec de la colle Sadertec V6, du fabricant Botik, utilisée par la société Deneu et deux de ses préposés venus se former au centre de formation de l’usine Forbo à [Localité 6], M. [Y] a préconisé l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la société Forbo Sarlino.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 06 décembre 2024, les sociétés Laurine Deco et Laurine Deco Anjou ont fait assigner la société Forbo Sarlino devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de voir déclarer communes et opposables à cette dernière les opérations d’expertise en cours.
*
A l’audience du 16 janvier 2025, les sociétés Laurine Deco et Laurine Deco Anjou ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que la société Forbo Sarlino, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, eu égard au courrier de M. [Y], du 04 novembre 2024, aux termes de laquelle il préconise l’extension de sa mission à la société Forbo Sarlino pour avoir validé l’utilisation d’une colle non recommandée sur l’avis technique du système Sarlibain, les sociétés Laurine Deco et Laurine Deco Anjou justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à cette société, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, les sociétés Laurine Deco et Laurine Deco Anjou assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [K] [Y] en vertu des ordonnances rendues par le président du tribunal judiciaire d’Angers les 10 septembre 2020 (n° RG 20/94), 02 décembre 2021 (21/610), 09 février 2023 (n°RG 23/23) et 20 juin 2024 (24/147), à la société Forbo Sarlino ;
Disons que de ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons les sociétés Laurine Deco et Laurine Deco Anjou aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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