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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 22/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Décembre 2024
N° RG 22/00117 – N° Portalis DBY2-W-B7G-GYUG
AFFAIRE :
[H] [B]
C/
SARL [14]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [H] [B]
CC SARL [14]
CC [8]
CC Me Xavier CORNUT
CC Me Albane ROZIERE-BERNARD
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [B]
né le 25 Juin 1981 à [Localité 10] (MAINE-ET-[Localité 11])
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES, dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
SARL [14]
[Adresse 15]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE :
[8]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par [R] [M], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.
JUGEMENT du 13 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2016, la SARL [14] (l’employeur) a adressé à la [9] (la caisse) une déclaration d’accident du travail concernant son salarié M. [H] [B] (le salarié) pour un accident survenu le 1er décembre 2016 dans les circonstances suivantes : “La victime soulevait une armoire électrique. La victime s’est blessée à l’épaule gauche”. Le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu’au 10 juin 2019, date de sa consolidation. Un taux d’IPP de 14 %, dont 4 % au titre du taux professionnel, lui a été attribué.
Par décision du 16 décembre 2016, la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 15 septembre 2020, le salarié a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Un procès-verbal de carence a été dressé.
Par courrier recommandé envoyé le 4 mars 2022, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 13 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
en premier ressort :
— déclaré que l’accident dont a été victime M. [H] [B] le 1er décembre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [14] ;
— fixé au maximum la majoration de rente accordée à M. [H] [B] ;
— dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportionés ;
— dit que la [9] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [H] [B] au titre de la faute inexcusable de la SARL [14] ;
avant-dire-droit :
— ordonné une expertise médicale de M. [H] [B] aux fins d’évaluation de ses préjudices et désigné le docteur [Z] [E] pour y procéder ;
— réservé le surplus des demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Un appel a été interjeté à l’encontre de ce jugement le 5 avril 2023.
L’expert a rendu son rapport le 10 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 30 septembre 2024
Aux termes de ses conclusions datées du 4 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— ordonner le sursis à statuer de la présente affaire dans l’attente de la décision de la cour d’appel d'[Localité 6] saisie du jugement du 13 mars 2023 ;
— réserver toutes les autres demandes des parties.
Le salarié estime que dans un souci de bonne administration de la justice, il est indispensable d’obtenir la décision de la cour d’appel d'[Localité 6] relative au principe de la faute inexcusable avant de liquider ses préjudices personnels suite au rapport de l’expert.
Aux termes de son courrier daté du 27 septembre 2024 soutenu oralement à l’audience du 30 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en appel toujours pendante, quant au principe même de la faute inexcusable.
Aux termes son courrier en date du 30 septembre 2024 soutenu oralement à l’audience du 30 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel devant se prononcer sur le principe même de la faute inexcusable dans ce dossier.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article 378 du code de procédure civile dispose que “La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
L’article 379 de ce même code prévoit que “Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.”
En l’espèce, les parties s’accordent sur un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers saisie d’un appel interjeté par l’employeur contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en date du 13 mars 2023 (tribunal judiciaire d’Angers, pôle social, RG 22/00117) lequel a déclaré que l’accident dont a été victime M. [H] [B] le 1er décembre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [14]. La déclaration d’appel est produite aux débats.
Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer.
Dans l’attente, les autres demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT à statuer sur la solution à donner à l’entier litige dans l’attente de l’issue de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers saisie d’un appel interjeté par la SARL [14] contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en date du 13 mars 2023 (tribunal judiciaire d’Angers, pôle social, RG 22/00117) ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle jusqu’à ce que la cause du sursis ait pris fin ;
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes au fond et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 12] [Localité 13]
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