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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 4 mai 2026, n° 25/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/01250 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C74N
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Laura PROISY
copie dossier
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
LE JUGE : Isabelle DELCOURT, Juge
LE GREFFIER: Céline GAU, Greffier
DEMANDEUR
M. [T] [G]
né le 30 Décembre 1992 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laura PROISY, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Eliott ASSOULINE, avocat au barreau de LYON (plaidant)
DÉFENDEUR
M. [F] [U]
entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial de MK [W]
Siren: 848 364 527
demeurant [Adresse 3]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 02 Mars 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Isabelle DELCOURT, Juge, statuant à juge unique et assisté de Céline GAU, Greffier.
Isabelle DELCOURT, Juge après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant devis du 10 novembre 2022, [T] [G] a confié à [F] [U], en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MK [W] immatriculé sous le numéro SIRET 84836452700012, un chantier de rénovation (aménagement intérieur hors façade, menuiseries extérieures, toiture et disjoncteurs compteurs Linky) de six appartements et des parties communes d’un immeuble dont il est propriétaire, sis [Adresse 4] à [Localité 2] pour un montant total de 57.141,20 euros détaillé comme suit :
— « Rénovation appartements locatifs » :
o « Studio n° 1 : RDC » : placage BA13, rénovation murs et plafonds y compris enduit et revêtement fibre, enlèvement et remplacement des équipements de cuisine et salle de bain, remplacement prises et interrupteurs, parquet : pour un sous-total main d’œuvre de 1.123,20 euros HT ;
o « Studio n°2 : Dans cours » placage BA13 comprenant isolation, enduit et finitions, enlèvement lambris, rénovation murs et plafond cuisine et pièce de vie, enlèvement et remplacement des équipements de cuisine et salle de bain, remplacement prises et interrupteurs, changement porte d’entrée et fenêtre, remplacement radiateur électrique : pour un sous-total main d’œuvre de 1.187,20 euros HT ;
o « Studio n°3 : Dans cours Laverie, local » rénovation murs plafonds cuisine et pièce de vie, enlèvement et remplacement sol, enlèvement et remplacement des équipements de cuisine et salle de bain, remplacement prises et interrupteurs, pose revêtement lourd pour un sous-total main d’œuvre de 973,60 euros HT ;
o « Studio n°4 : 1er étage » placage BA13 comprenant isolation, enduit et finitions, enlèvement lambris, rénovation murs et plafond cuisine et pièce de vie, enlèvement et remplacement des équipements de cuisine et salle de bain, remplacement prises et interrupteurs, , revêtement murs, remplacement receveur de douche et reprise du carrelage mural de la douche, remplacement radiateur électrique, suppression polystyrène plafond, enduit et finition plafond, pose revêtement lourd pour un sous-total main d’œuvre de 2.136,00 euros HT ;
o « Studio n°5 : 1er étage » forfait rénovation murs et plafond appartement complet, placage BA13, changement vasque robinetterie et wc, suppression cloison de douche, pose nouveau receveur, remplacement faïence cuisine et douche, enlèvement remplacement meuble de cuisine/équipements, remplacement prises et interrupteurs, revêtement lourd, suppression polystyrène et enduit remplacement porte d’entrée : pour un sous-total main d’œuvre de 2.830,00 euros HT ;
o « Appartement n°6 types F1 (2e étage) » forfait rénovation des murs et plafonds appartement complet, remplacement porte d’entrée, enlèvement mirs crépi, pose BA13, forfait remplacement équipement et meuble de cuisine, suppression dressing chambre, pose de revêtement lourd, remplacement parquet chambre, fixation des rambardes, pose radiateur électrique, remplacement WC, prise et interrupteurs, meuble vasque vasque, changement receveur de douche, pose nouvelle faïence murale, suppression plaques de polystyrène plafond finition enduit léger, reprise cloison de séparation cuisine/chambre : pour un sous-total main d’œuvre de 3.865,00 euros HT ;
o « Communs » rénovation complète des murs et des plafonds, finition fibre à peindre, remplacement porte d’entrée de l’immeuble et de la porte donnant sur cours : pour un sous-total main d’œuvre de 720,00 euros HT.
— « Intervenant Plomberie/chauffage » installation VMC salle de bain cuisine WC, vérification et entretien des chauffe-eau vérification des conduits arrivée d’eau : pour un sous-total main d’œuvre de 6.589,73 euros HT ;
— « Intervenant Electricité » fourniture et pose d’un disjoncteur alimentation plaque de cuisson et vérification des circuits et tableaux pour un sous-total main d’œuvre de 2.217,88 euros HT ;
— « Intervenant Peinture » pour les murs et plafonds des 6 logements pour un sous-total main d’œuvre de 7.894,89 euros HT ;
— « Matériaux » pour un montant de 25.094,27 euros HT.
Il était prévu au devis « un acompte de 40% de la facture » à la commande, « 40% à la moitié des travaux et 20% à la fin du chantier » lors de la restitution des clés.
Un premier versement de 22.856,48 euros correspondant au premier acompte de 40% a été réalisé le 12 décembre 2022, jour de la signature du devis.
Le chantier a été interrompu. Par courriel du 19 avril 2023, [T] [G] a sollicité de l’entrepreneur des informations régulières sur l’avancée des travaux, rappelant l’échéance convenue, soit août 2023, afin de pouvoir louer les logements pour la prochaine rentrée étudiante de septembre.
[T] [G] a notamment précisé à [F] [U], que, chaque semaine, il souhaitait :
— Photos de chaque appartement
— Photos des parties communes
— Le planning de la semaine suivante
— Les problèmes rencontrés
— Les interventions des artisans avec compte rendu
— Un rétroplanning de date de livraison de chaque appartement ".
En réponse, le 20 avril 2023, [F] [U] confirmait qu’il avait été indisponible et précisait notamment que la charpente était touchée, nécessitant un traitement et un renforcement et a insisté sur le fait que certains murs étaient dangereux du fait de fuites d’eau antérieures.
Le 09 juin 2023, [F] [U] a transmis à [T] [G] une nouvelle facture correspondant au paiement de l’achèvement de la moitié des travaux, que [T] [G] a réglé le 14 juin 2023.
Puis, par courrier en date du 03 juillet 2023, [F] [U] a annoncé ne plus être en mesure de poursuivre l’exécution du chanteur en raison de l’insalubrité générale de l’immeuble nécessitant une mise aux normes et a estimé qu’il lui était « impossible malheureusement de garantir le travail sur la remise en état ». [F] [U] a joint à ce courrier un devis GC Couverture d’un montant de 12.890 euros réalisé par une société spécialisé dans la couverture de toiture et charpente.
[T] [G] a fait constater le 23 octobre 2023 par un commissaire de justice l’abandon du chantier en cours et des malfaçons dans les travaux réalisés.
Par ordonnance de référé en date du 14 mars 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder Monsieur [Q] [D].
L’expert a rendu son rapport définitif le 20 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice, en date du 18 décembre 2025, [T] [G] a assigné [F] [U] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de résolution du contrat et d’ indemnisation de ses préjudices.
[T] [G] demande au tribunal de :
A titre principal
— Juger que l’entrepreneur individuel, [F] [U] a gravement manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de [T] [G] ;
— Juger que la demande de résolution du contrat formulée par [T] [G] est recevable à compter de la présente assignation ;
— Prononcer la résolution du contrat signé en date du 10 novembre 2022 par [T] [G] avec [F] [U] ;
— Condamner l’entrepreneur individuel, [F] [U], à restituer la somme de 42.598,76 euros auprès de [T] [G].
A titre subsidiaire
— Juger que la demande de restitution des sommes indument perçus formulée par [T] [G] à l’égard de l’entrepreneur individuel, [F] [U] est parfaitement fondé ;
— Condamner l’entrepreneur individuel, [F] [U], à restituer la somme de 42.598,76 euros auprès de [T] [G].
En tout état de cause
— Juger que [F] [U] est entièrement responsable des préjudices subis par [T] [G] ;
— Condamner [F] [U] à verser à [T] [G] la somme de 45.868,30 euros au titre du préjudice économique qu’il a subi. Se décomposant comme suit :
— 37.948,30 euros TTC au titre du surcoût d’achèvement des travaux, consécutif à la sous-évaluation fautive et à l’abandon du chantier par [F] [U] ;
— 7.920,00 euros TTC au titre des frais de reprise des ouvrages mal exécutés ou non conformes ;
— Condamner [F] [U] à verser à [T] [G] la somme de 44.000 euros, somme à parfaire au jour du jugement, au titre du préjudice de perte de chance de percevoir des revenus locatifs qu’ils ont subi ;
— Condamner [F] [U] à verser à [T] [G] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral;
— Condamner [F] [U] à verser à [T] [G] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [F] [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1217, 1224 et 1229 du code civil, [T] [G] estime que [F] [U] a manqué à ses obligations contractuelles, en ne réalisant pas les travaux prévus ou en les réalisant mal ce qui doit conduire à la résolution du contrat.
[T] [G] soutient également que l’abandon du chantier par [F] [U] impose la restitution des sommes versées en application de l’article 1302 du code civil.
Il ajoute qu’au visa des articles 1231-1 et 1231-2 du même code, l’inexécution des obligations contractuelles par [F] [U] impose l’allocation de dommages et intérêts liés au préjudice économique double, compte tenu d’une part du paiement de 80% de la facture alors que seul 13,45% des travaux sont achevés et d’autre part de la perte de revenus locatifs alors que l’immeuble était destiné à la location ; un préjudice financier lié au coût de l’achèvement du chantier par un autre professionnel ; un préjudice moral caractérisé par le comportement fautif de [F] [U] vécu comme une trahison.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
***
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à personne physique, [F] [U] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 février 2026 par ordonnance du même jour et le dossier a été fixé à l’audience du 02 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de Monsieur [F] [U], qui n’a ni comparu en personne, ni été représentée, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée "
En l’espèce, la demande présentée par [T] [G] étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bienfondé.
En outre, le tribunal précise qu’il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de « juger que », « dire que », « déclarer que » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Enfin, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
1. Sur la demande en résolution du contrat
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du même code précise que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
****
En l’espèce, [T] [G] entend obtenir la « résolution du contrat » mais il résulte du procès-verbal de constat dressé le 23 octobre 2023, par la SELARL KALIACT [X] [E], commissaires de justice et du rapport d’expertise judiciaire contradictoire en date du 20 mars 2025 que les travaux ont été en partie exécutés.
Dès lors, il convient de qualifier la demande de résolution du contrat en résiliation.
Partant, il résulte du devis ainsi que des attestations de virement ordinaires que [T] [G] a sollicité [F] [U] pour la rénovation totale intérieure de l’immeuble qu’il venait d’acquérir et lui a versé la somme globale de 45.712,96 à titre d’acompte le 12 décembre 2022 et de facture intermédiaire le 14 juin 2023 correspondant à 80% du cout total des travaux.
Par mail du 20 avril 2023, [F] [U] s’engageait à livrer les appartements, travaux terminés, pour septembre 2023. Si [T] [G] indique que l’entrepreneur lui a fait part de son souhait de mettre un terme à sa prestation, le courrier produit n’est pas daté ni signé, de sorte que sa valeur probante est relative.
Néanmoins, par procès-verbal de constat en date du 23 octobre 2023, la SELARL KALIACT [X] [E], commissaire de justice, a constaté que :
— Le studio 1 est en cours de rénovation, les murs en BA13 ne sont pas terminés l’électricité est en cours d’installation ;
— Le studio 2 est utilisé aux fins de réserve, aucun travaux n’a été débuté dans ce logement ;
— Dans la laverie du rez de chaussée un amas de détruit est présent ;
— Les parties communes du rez de chaussée sont également en cours de rénovation, les compteurs électriques pour chaque appartement ne sont pas raccordés, la porte d’entrée est ancienne et des sacs de détritus ont été entreposés ;
— Dans l’escalier et le couloir du 1er étage, les câbles électriques sont dénudés sur l’ensemble des murs et plafonds ;
— Le studio 4 est également en cours de rénovation, les prises et les interrupteurs ne sont pas installés, il n’y a pas de porte d’entrée, des tuyaux sont à nus, sans raccordement, tout comme les câbles électriques;
— Le studio 5 comporte une porte en mauvais état, du matériel est entreposé dans la pièce, le compteur électrique est fixé au mur mais non raccordé, la faïence de la cuisine est déposée et entreposée dans la cabine de douche ;
— Le studio 6 dispose d’une porte d’accès en mauvais état, il n’y a eu aucune rénovation dans ce logement, il y a un trou dans le plafond et des taches d’humidité autour de ce trou , les murs sont secs, il n’y a aucune fuite au niveau de la toiture et aucune auréole d’humidité.
De plus, le rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 20 mars 2025 fait état de :
— L’abandon du chantier caractérisé par l’absence de matériel ou autre outillage appartenant à [F] [U] qui a quitté donc les lieux ;
— Les travaux effectués ne sont pas achevés, l’immeuble ne peut être habité en l’état.
Les travaux ont été exécutés à 13,5 % et ont été mal exécutés, les avancements sont très faibles voire inexistants.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que [F] [U] n’a pas respecté ses obligations contractuelles puisqu’il a mal exécuté ou n’a pas exécuté l’ensemble des prestations convenues, que des malfaçons sont apparues et qu’il a en outre abandonné le chantier.
[F] [U] ayant gravement manqué à son obligation principale, il convient donc de procéder à la résiliation du contrat liant [T] [G] et [F] [U] à compter de l’assignation valant mise en demeure.
2. Sur la demande en restitution de l’indu
Vu l’article 1229 alinéa 3 du code civil précité ;
En droit, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise en date du 20 mars 2025 que " l’avancement des travaux est de 13,5% ce qui est en deçà des montants réglés à hauteur de 80% par [T] [G] « . Par ailleurs, l’expert précise que » parmi les travaux réalisés, seuls les démontages sont correctement effectués et seuls 50% des doublages, plafonds et placo effectués sont à conserver ".
Ainsi, il résulte de ces éléments que des travaux ont été réalisés par [F] [U] mais que la totalité des travaux n’a pas été achevée et que ceux réalisés l’ont mal été par [F] [U] en dépit de son engagement et qu’ainsi le droit à remboursement est acquis.
L’expert estime que [F] [U] a exécuté 13,5% du chantier. Le devis ayant pour total la somme de 57.141,20 € il convient de considérer que les travaux exécutés correspondent à la somme de 7.714,06 €. (13,5% de 57.141,20 €).
Il est constant que [T] [G] a procédé au paiement de la somme de 45.712,96 euros à titre d’acompte.
Par conséquent, il convient de déduire de cet acompte la somme de 7.714,06 € correspondant aux travaux exécutés et de dire que [F] [U] sera condamné à lui rendre la différence soit la somme de 37.998,90 €.
3. Sur les demandes indemnitaires
Aux termes des dispositions de l’article 1217, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du code civil, quant à lui, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 246 du Code de Procédure Civile, le juge n’est pas tenu par le rapport d’expertise et les conclusions de l’expert. Il prend ses décisions en fonction de son appréciation souveraine, à condition que celle-ci soit motivée par des éléments de preuve tangibles
3.1. Sur le surcoût lié à l’achèvement du chantier et à la reprise des travaux
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 20 mars 2025 que seuls 13,50% des travaux convenus au devis ont été exécutés. Pour certains d’entre eux, ils sont atteints de malfaçons. Plus précisément, l’expert indique que :
— Les démontages effectués ne sont pas atteints de malfaçons ou de non façons, toutefois il reste de nombreux démontages à effectuer ;
— Le lot placo doublage , menuiseries : les travaux réalisés peuvent être en partie (50%) acceptés en l’état ; il n’y a pas de travaux de menuiseries effectués ; des non conformités au règles de l’art (s’agissant des zones sanitaires et cuisines notamment) sont constatées ;
— Lot électricité : les prestations réalisées ne peuvent pas être récupérées par une entreprise tierce pour des questions de sécurité.
L’expert estime que le coût des travaux pour achever le chantier doit être fixé à 99.000 € TTC.
Il est constant qu’en faisant appel à [F] [U], [T] [G] avait sollicité de cet entrepreneur la rénovation de l’ensemble de l’immeuble ; qu’en n’achevant pas le chantier et en l’abandonnant, [F] [U] crée chez [T] [G] un préjudice incontestable.
[T] [G] produit aux débats un devis en date du 12 décembre 2023 établi par un entrepreneur tiers, [I] [Y] d’un montant de 89.476,69 € TTC pour la rénovation générale de l’immeuble et la création de 4 appartements. Il convient de noter que le devis a été établi le 12 décembre 2023 et qu’il s’est écoulé une année depuis le devis de [M] [U] avec un augmentation certaine des matériaux et du coût de la main d’œuvre. Au surplus, l’expert indique que ce montant est faible au regard des travaux à entreprendre.
Ainsi, la somme réclamée par [T] [G] en réparation de son préjudice lié à l’abandon du chantier et à la reprise des travaux est satisfactoire au regard des conclusions de l’expert, de sorte que la somme de 45.868,30 € sera mise à la charge de [F] [U], il conviendra toutefois de déduire de cette somme les travaux effectués et sur lesquels aucune reprise ne devra être réalisée, soit :
— 50% du placo représentant 6% du marché total soit 2.240,28 euros ;
— L’électricité représentant 5% soit 4.067,12 euros ;
Pour un montant total de 6.307,40 euros.
Par conséquent, [F] [U] sera condamné à verser à [T] [G] la somme de 39.560,90 euros
3.2. Sur la perte de chance de percevoir des loyers
Il a été jugé qu’un maitre d’ouvrage privé de la jouissance locative d’un bien, en raison de l’inexécution ou de l’exécution fautive d’un contrat de travaux, peut légitimement solliciter réparation de la perte de revenus pour une perte de chance qu’il convient d’évaluer.
En l’espèce, comme cela ressort des échanges mails produits entre les parties que l’opération d’achat visait pour l’acquéreur à bénéficier de revenus locatifs.
Le demandeur n’a pas pris soin de faire estimer la valeur locative de ses deux biens mais il produit au débat une fiche synthèse du projet, réalisée par [O] [B], agent immobilier, attestant des démarches qu’il a entrepris au sein de son acquisition estimant la valeur locative comme suit :
— Lot 1 – 14m² : 300 euros
— Lot 2 – 17,5 m² : 320 euros
— Lot 3 – 12m² : 270 euros
— Lot 4 – 17m² : 350 euros
— Lot 5 – 16,5m² : 350 euros
— Lot 6 – 28m² : 340 euros
Soit un espoir locatif de 1.930 euros mensuel.
De plus, il ressort des échanges mails entre [T] [G] et [F] [U] que le délai d’achèvement des travaux et de livraison du bien était prévue pour le mois de septembre 2023. Toutefois, en raison de l’inachèvement des travaux, [T] [G] ne perçoit toujours aucun loyer.
Le projet locatif étant à destination des étudiants, les chances de [T] [G] de pouvoir louer les lots rapidement après la livraison de l’immeuble en septembre 2023 étaient élevées. Cependant il ne justifie pas d’une garantie particulière de disposer de locataires sans jamais subir d’interruption ou d’impayés de loyers. [T] [G] ne rapporte pas non plus la preuve de démarches effectuées auprès des agences immobilières pour louer les biens, ni même de potentialité de futurs acquéreurs.
S’agissant au surplus d’une perte de chance dont la réparation est sollicitée, il conviendra de limiter les dommages intérêts dus en l’état à [T] [G] à hauteur de 60% des sommes qu’il réclame sur une durée d’inoccupation complète de 23 mois courue entre le mois de septembre 2023 et juillet 2025 :
soit la somme de 23 mois ×1.930 euros ×0,60 = 26.634 euros.
[F] [U] est donc condamné à payer à [T] [G] la somme totale de 26.634 euros de dommages intérêts pour la perte de chance de bénéficier de revenus locatifs.
3.3. Sur le préjudice moral
Si [T] [G] indique avoir subi un préjudice moral à raison du retard qu’a pris le chantier à la suite de l’abandon brutal par [F] [U], il n’apporte aucun élément permettant de justifier d’une part, de la nature de ce préjudice et d’autre part de son quantum. Il invoque à ce titre un trahison contractuelle grave sans rapporter la preuve nécessaire au succès de sa prétention.
Il est évident que l’impossibilité en l’état de louer l’immeuble à la suite des travaux non réalisés et la succession de déconvenues dans ce projet locatif, causent un préjudice certain. Toutefois ce préjudice est indemnisé dans le cadre du préjudice matériel de reprise et d’achèvement des travaux et du préjudice financier de perte de chance de percevoir des loyers. Aucun élément de preuve n’est apporté s’agissant d’un éventuel préjudice moral.
Par conséquent, [T] [G] sera débouté de sa demande à ce titre.
4. Sur les autres demandes
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
[F] [U], succombant dans le cadre de la présente instance, est condamné aux dépens.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamné aux dépens, [F] [U] est condamné à verser à [T] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais
4.3. Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal ;
PRONONCE la résiliation du contrat conclu entre [T] [G] et [F] [U] le 10 novembre 2022, à compter de l’assignation ;
CONDAMNE [F] [U], entrepreneur individuel, à payer à [T] [G] les sommes suivantes :
— 37.998,90 € au titre de la restitution de l’indu ;
— 39.560,90 € au titre du préjudice lié à la reprise et à l’achèvement des travaux ;
— 26.634 € au titre du préjudice lié à la perte de chance de percevoir des loyers ;
DEBOUTE [T] [G] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE l’entrepreneur principal [F] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE [F] [U] à payer à [T] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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