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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 10 janv. 2025, n° 22/02891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/02891 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RAGN
NAC : 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 08 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
EHPAD [5] Occitanie, RCS [Localité 8] 775 581 242, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Martine ALARY de la SELARL ALARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 431
DEFENDERESSES
Mme [P] [H], représentée par Mme [O] [V] (désignée en qualité de tutrice selon jugement du juge des tutelles de [Localité 6] en date du 25 janvier 2019)
née le 16 Décembre 1938 à [Localité 7], demeurant EHPAD [4] – [Adresse 1]
représentée par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 43
Mme [V] [O]
née le 12 Mars 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 43
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014641 du 26/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
EXPOSE DU LITIGE
L’association RESILIENCE OCCITANIE gère l’EHPAD L’ALBERGUE où Madame [P] [O] est entrée le 17 mai 2017.
A compter de l’année 2017, Madame [P] [O] n’a pas réglé à l’EHPAD L’ALBERGUE l’intégralité du coût de son hébergement.
Par un jugement du 25 janvier 2019, le Juge des tutelles de [Localité 6] a placé Madame [P] [O] sous tutelle et désigné Madame [V] [O], sa fille, en qualité de tuteur.
Par courrier du 30 novembre 2020 Madame [V] [O] a sollicité du Juge des tutelles l’autorisation de vendre un terrain appartenant à sa mère afin notamment de régler ses dettes à la maison de retraite. Le 17 juin 2021, Madame [P] [O] a consenti une promesse de vente d’un terrain lui appartenant pour un prix de 99 000 euros, expirant le 31 mars 2022, prorogée au 30 novembre 2022.
Des virements automatiques mensuels de 1 300 euros, dont le montant ne permettait pas de couvrir l’ensemble des frais d’hébergement, ont été mis en place à compter de janvier 2021.
Le 1er février 2022, la dette de Madame [P] [O] envers l’EHPAD L’ALBERGUE s’élevait à 65 746,71 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 avril 2022, l’EHPAD L’ALBERGUE a mis en demeure Madame [V] [O] de régler l’arriéré de sa mère.
Par courriel du 4 mai 2022 Madame [V] [O] a informé le conseil de l’EHPAD L’ALBERGUE de la vente en cours du terrain, retardée par la nécessité d’obtenir au préalable une attestation d’achèvement et de conformité des travaux conditionnant l’autorisation du permis de construire des acquéreurs.
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2022 l’EHPAD L’ALBERGUE a fait assigner Mesdames [P] et [V] [O] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins d’obtenir le règlement des arriérés d’hébergement impayés.
Les consorts [O] ont procédé à un versement de 21 287 euros à l’EHPAD L’ALBERGUE en juillet 2022.
Madame [V] [O] a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022.
La vente du terrain est intervenue le 27 février 2023 pour un prix de 99 000 euros et la somme de 56 494,24 euros a été versée à l’EHPAD L’ALBERGUE.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024 l’EHPAD L’ALBERGUE demande au Tribunal, au visa des articles 205, 1103, 1104, 1217, 1221 du Code civil, L.312-1 et L.314-12-1 du Code de l’action sociale et des familles, de :
Constater que l’EPHAD L’ALBERGUE a recouvré l’intégralité de sa créance à l’encontre de Madame [P] [O] représentée par sa tutrice Madame [V] [O] pour un montant de 65 746, 71 euros arrêtée au premier février 2022 ;Condamner solidairement Madame [P] [O] et Madame [V] [O] à payer à l’EHPAD L’Albergue une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en accordant à Maître Martine ALARY, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions l’EHPAD L’ALBERGUE fait valoir qu’il reconnaît avoir recouvré l’intégralité de sa créance, mais que les défenderesses doivent être condamnées aux frais irrépétibles dès lors qu’il avait tenté de multiples vaines démarches amiables avant de saisir la justice et que ce n’est que dans le cadre de la présente instance que des règlements sont intervenus.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 février 2024 Mesdames [P] et [V] [O] demandent au Tribunal, au visa des articles 205, 1343-5 du Code civil et 700 du Code de procédure civile, de :
Débouter L’EHPAD L’ALBERGUE de l’intégralité de ses demandes ;Constater que Madame [O] représentant Madame [H], personne protégée a réglé sa dette ;Débouter le demandeur de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner l’établissement l’ALBERGUE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner l’établissement l’ALBERGUE aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [O] font valoir qu’ils étaient débiteurs de bonne foi et avaient entamé des démarches pour solder la dette avant l’introduction de la présente instance, laquelle a désormais été réglée. Madame [V] [O] dit qu’elle est également dans une situation financière difficile, a entrepris de nombreuses démarches et a toujours été diligente pour satisfaire son créancier et compléter les ressources de sa mère. Elles font état du fait que le demandeur était au courant de la vente en cours et des difficultés mais a malgré tout choisi d’assigner en justice, alors qu’elles n’étaient pas responsables du retard dans la vente, ni du retard de paiement de la retraite de sa mère entre janvier 2018 et août 2022.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 novembre 2024 et mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que les demandes principales de l’EHPAD L’ALBERGUE en remboursement de sa créance ont été satisfaites par Mesdames [P] et [V] [O] en cours d’instance de sorte que le litige ne porte plus que sur les demandes accessoires.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce et dès lors que la présente décision ne tranche aucun litige principal entre les parties aucune d’entre elle ne peut être qualifiée de perdante.
Si l’EHPAD L’ALBERGUE soutient que l’introduction de la présente instance était nécessaire pour obtenir le recouvrement de sa créance, il ne l’établit par aucun élément dès lors que les démarches engagées par les consorts [O] en vue de le rembourser, qui témoignaient par ailleurs de leur bonne foi, préexistaient à son assignation et étaient connues du demandeur.
Dans ces conditions et à défaut de pouvoir justifier de l’utilité d’avoir introduit la présente procédure, il y a lieu de condamner l’EHPAD L’ALBERGUE aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, et le cas échéant à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés, ou qui l’auraient été sans aide juridictionnelle, et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée, sans que la somme allouée à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle puisse être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, et pour les mêmes motifs que pour ceux relatifs aux dépens, il y a lieu de condamner l’EHPAD L’ALBERGUE à payer une somme de 1 500 euros à Madame [P] [O] et à Maître Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée à Madame [V] [O].
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE l’EHPAD L’ALBERGUE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’EHPAD L’ALBERGUE à payer à Madame [P] [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’EHPAD L’ALBERGUE à payer à Maître Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que Madame [V] [O] aurait exposés si elle n’avait pas eu l’aide juridictionnelle, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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