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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 23/06510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
14 Janvier 2025
N° RG 23/06510 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NQGT
Code NAC : 10H
[H] [B] épouse [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 19 novembre 2024 devant Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [H] [B] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Didier LECOMTE, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
Le 25 janvier 2022, Madame [H] [B] épouse [K], née le 25 décembre 1966 à BENHASSINE (Tunisie), a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française auprès du Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal d’instance de GONESSE.
Par décision du 9 juin 2023, le Directeur des services de greffe lui a opposé un refus de délivrance au motif que les différents actes d’état civil et documents produits ne justifiaient pas de façon certaine qu’elle était la descendante de [R] [O], susceptible de lui avoir transmis la nationalité française, qu’elle n’avait pas produit son acte de naissance et qu’elle ne fournissait pas de possession d’état de français la concernant.
Par requête déposée le 6 décembre 2023 et requête complétive du 11 décembre 2023, Madame [H] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise et solliciter la délivrance d’un certificat de nationalité.
Une copie de la requête était transmise le 21 décembre 2023 au ministère de la justice qui en a délivré récépissé le 5 mars 2024.
L’ordonnance de clôture du 26 septembre 2024 a fixé les plaidoiries au 19 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024 auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens, Madame [H] [B] épouse [K] sollicite du Tribunal :
— Qu’il la déclare recevable en sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française,
— Qu’il annule la décision du Directeur de greffe du pôle de la nationalité française portant rejet de sa demande de certificat de nationalité française,
— Qu’il ordonne que lui soit remis un certificat de nationalité française,
— Qu’il statue sur les dépens.
Au soutien de sa prétention tendant à voir sa demande recevable, Madame [H] [B] épouse [K] invoque les articles 1038 et 1039 du code de procédure civile pour déclarer compétent le tribunal judiciaire de Pontoise au motif que cette dernière demeure à GARGES LES GONESSE (95).
Sur le fondement de l’article 1045-1 du code de procédure civile, elle soutient que les nouvelles dispositions entrées en vigueur au 1er septembre 2022 ne sont pas opposables à sa demande de certificat de nationalité française formulée au Service de la nationalité le 1er février 2022, soit antérieurement.
Sur le fond, elle soutient qu’au titre de l’article 18 du code civil, est française une personne née d’un parent français, même si cet enfant est né à l’étranger. Elle souligne qu’elle est née le 25 décembre 1966 à BENHASSINE, en Tunisie, protectorat français, d’une mère enregistrée comme française en suite d’un jugement supplétif rendu par le tribunal civil de SFAX conformément à l’article 55 du code civil, et d’un grand-père maternel lui-même français par décret publié au Journal Officiel le 19 janvier 1930.
A titre subsidiaire, elle soutient que les actes fournis par les services de l’état civil de [Localité 4] ne sauraient être contestés par le ministère public et que la possession d’état de Français est présumée dans le cadre d’une acquisition de nationalité par filiation. Elle expose que les critiques sur la régularité de son acte de naissance, établi suivant la législation tunisienne, ne sont pas recevables, l’accord franco-tunisien du 28 juin 1972 imposant de s’adresser aux autorités locales en cas de doute. De plus, elle soutient que, conformément au droit tunisien, l’acte de naissance sur jugement supplétif n’a pas à mentionner l’heure de naissance de l’enfant, ni la date et les lieux de naissance des parents.
Enfin, elle rappelle que l’article 18 du code civil ne subordonne pas la délivrance d’un certificat de nationalité à la démonstration d’une chaîne de filiation sur deux générations mais qu’en tout état de cause, sa lignée ascendante contient un grand-père français.
Par avis notifié par voie électronique, le ministère public a sollicité du Tribunal à titre principal, qu’il se déclare incompétent ; à titre subsidiaire, qu’il déclare la requête irrecevable et à titre infiniment subsidiaire, le ministère public a émis un avis défavorable à la délivrance d’un certificat de nationalité française à Madame [H] [B] épouse [K].
Au soutien de sa prétention relative à l’incompétence du tribunal, le ministère public fait valoir que la compétence du tribunal judiciaire de Pontoise n’est pas établie, la demanderesse n’ayant pas produit de pièces permettant de justifier cette compétence territoriale.
S’agissant de la recevabilité de la requête, le ministère public invoque l’article 1045-2 du code de procédure civile et soutient que la requête est irrecevable, faute pour la demanderesse d’avoir joint le formulaire prévu à l’article 1045-1 du même code.
Sur le fond, le ministère public se fonde sur les dispositions de l’article 47 du code civil exposant que la requérante fourni un acte de naissance non probant car non conforme à la législation tunisienne en ce qu’il ne précise pas des mentions substantielles et ce, en méconnaissance des dispositions de la loi tunisienne.
Dans un second temps, le ministère public souligne que l’acte de naissance de la requérante ayant été modifié par une décision judiciaire, il convient de la produire entièrement, et qu’un simple extrait de jugement ne permet pas au juge judiciaire de s’assurer de sa conformité à l’ordre public international et partant, ne saurait être probant.
Par ailleurs, le ministère expose que l’acte de naissance d'[N] [R], mère de la requérante, n’étant pas probant, la chaine de filiation jusqu’à [O] [R] n’est pas démontrée et ainsi, l’absence de preuve d’une chaine de filiation jusqu’à un ascendant français nécessite que soit opposé un refus à une demande de délivrance de certificat de nationalité française.
MOTIFS DE LA DECISION
A toutes fins utiles, il est rappelé que ce tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française mais peut uniquement, s’il est fait droit à la demande, en ordonner la délivrance.
Sur la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Pontoise
Depuis le 1er septembre 2022, le recours administratif auprès du Ministre de la justice contre une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française prise par un directeur des services des greffes, est remplacé par un recours contentieux devant le tribunal judiciaire.
Le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française est entré en vigueur le 1er septembre 2022.
En application de l’article 31-3 du code civil, « lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s’il y a lieu de procéder à cette délivrance ».
En application des articles 1038 et 1039 du code de procédure civile, cette action relève de la compétence du tribunal judiciaire du lieu du domicile du demandeur et du tribunal judiciaire de Paris si l’intéressé ne demeure pas en France.
En l’espèce, Madame [H] [B] épouse [K], établit son adresse postale au [Adresse 2] à [Localité 3] (95) et justifie à ce titre d’une attestation d’assurance habitation, d’une copie de son avis d’imposition renseignant ladite adresse ainsi que d’une copie de sa carte de résident.
Son action est bel et bien portée devant le tribunal judiciaire de Pontoise, tribunal compétent.
Sur la recevabilité de l’action
* Sur la nécessité de produire le CERFA 16 237
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3, du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile, des pièces introduites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires »
L’article 1045-1 du code de procédure civile, alinéa 1er, indique que « la demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces correspondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu de ce formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L’arrêté du 12 août 2022, relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat, précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile, renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16 237.
A ce titre, la circulaire du 14 mars 2023, indique que « le tribunal judiciaire est saisi de la contestation judiciaire du refus et doit décider s’il y a lieu de procéder à la délivrance du certificat. Il doit donc être mis en mesure d’examiner le bien-fondé de la décision opposée au demandeur, au vu des éléments de droit et de fait dont ce dernier se prévaut. C’est pourquoi, en application du troisième alinéa de l’article 1045-2 et à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée » d’un exemplaire « du formulaire CERFA, des pièces produites au soutien de la demande et le cas échéant de la décision de refus. Il n’est pas nécessaire que l’exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité (le demandeur qui conteste judiciairement un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022 doit d’ailleurs, lui aussi, respecter cette exigence). Comme cela était déjà le cas pour le recours formé auprès du ministre de la justice, les pièces accompagnant la requête n’ont pas davantage à être les exemplaires mêmes des pièces justificatives qui ont été jointes à la demande initiale. ».
Il ressort donc de l’ensemble de ces dispositions que les recours contre les refus de délivrance de certificat de nationalité opposés après le 1er septembre 2022 obéissent aux nouvelles dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, y compris si la demande de certificat a été déposée avant cette date
A ce titre, le Conseil d’état, dans sa décision du 17 janvier 2024, a jugé que la circonstance qu’un tel recours doive, par conséquent, être accompagné du formulaire prévu par le nouvel article 1045-1 du code de procédure civile, alors même que la demande de certificat a pu, compte tenu de sa date, être introduite sans qu’il y ait lieu de remplir ce formulaire, ne saurait être regardée comme contraire au droit à un recours juridictionnel effectif.
En l’espèce, la requérante indique dans ses écritures que le tribunal de Gonesse a été saisi le 25 janvier 2022, avant même la création du formulaire.
Comme l’indique la requérante, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir produit le formulaire prévu par l’article 1045-1 du code de procédure civile lors de sa demande de certificat de nationalité française, puisqu’à cette date, aucun formulaire n’était alors prévu par la loi.
Toutefois, si la demande initiale est antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions des articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile, la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française date du 9 juin 2023 et sa requête devant le tribunal judiciaire de Pontoise, du 6 décembre 2023.
Nonobstant ses échanges avec le greffe, il convient de souligner que les dispositions communes en cas de requête devant le tribunal judiciaire étaient toutes reproduites en annexe de la décision de refus de délivrance du 9 juin 2023.
Dès lors, la requérante est tenue de fournir un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1 précité dans la mesure ou la décision de refus et la requête auprès du tribunal judiciaire sont postérieures auxdites dispositions.
Or, comme relevé par le ministère public, aucun formulaire n’accompagne la requête de Madame [H] [B] épouse [K].
Ce formulaire, qui ne figure pas au dossier de plaidoirie de la requérante, n’est pas visé au bordereau de communication de pièces et n’a fait l’objet d’aucune communication.
Dès lors, en l’absence dudit formulaire, la requête est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [B] épouse [K], qui succombe, sera condamnées aux dépens.
Madame [K] étant condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le ministère public,
DECLARE irrecevable la requête de Madame [H] [B] épouse [K],
REJETTE la demande de [H] [B] épouse [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [B] épouse [E] aux dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 14 janvier 2025
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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