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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 12 nov. 2025, n° 22/03439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO : N° RG 22/03439 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WUVN
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
12 Novembre 2025
Affaire :
M. [M] [H]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Wendkouni lydie soph SOALLA – 538
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 12 Novembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 14 Novembre 2024,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pauline COMBIER, Juge
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H]
né le 11 Mars 1982 à [Localité 9] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lydie SOALLA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538 (avocat postulant) et par Maître Yaram DIEYE, avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU (avocat plaidant)
DEFENDEUR
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
Tribunal Judiciaire de LYON – [Adresse 2]
représenté par Isabelle CONFORT, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[M] [H], né le 11 mars 1982 à [Localité 9] (TUNISIE), s’est marié le 16 avril 2011 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (Isère) avec [C] [V], née le 1er décembre 1978 à [Localité 8] (Isère), de nationalité française.
[M] [H] a souscrit une déclaration de nationalité française le 17 septembre 2020 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Par une décision du 14 janvier 2022, le ministère de l’Intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif que l’attestation de comparabilité ENIC-NARIC dont il se prévaut ne mentionne pas qu’il a suivi ses études en français.
Par acte d’huissier de justice du 31 mars 2022, [M] [H] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et complétives notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, [M] [H] demande au tribunal de :
— déclarer qu’il est recevable et fondé en son action,
— constater que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— ordonner l’enregistrement de plein droit de la déclaration qu’il a souscrite le 17 septembre 2020,
— dire et juger qu’il a acquis la nationalité française à la date de cet enregistrement, soit le 17 septembre 2020,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— débouter le ministère public de ses contestations relatives à cet enregistrement,
— condamner l’Etat ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [M] [H] se fonde sur les articles D.211-10 du code de l’organisation judiciaire, 21-2, 27, 212 et 47 du code civil, 22 du décret du 10 juillet 1973, 14, 14-1 et 37 du décret du 30 décembre 1993 et sur l’arrêté du 12 mars 2020.
En réponse au ministère public, il fait valoir qu’il produit un extrait et désormais une copie intégrale d’acte de naissance pour justifier de son état civil.
Concernant le respect des conditions de l’article 21-2 du code civil, il prétend produire la copie intégrale de l’acte de mariage des époux délivrée le 16 octobre 2023 ainsi que les actes de naissance de ses enfants et l’acte de naissance actualisé de son épouse.
Concernant la condition liée à sa connaissance de la langue française, il soutient qu’il a suivi une formation en langue française en Tunisie pour obtenir un CAP en construction métallique en 1997. Il prétend produire une attestation de cette formation. En outre, il fait valoir qu’il a passé avec succès des bilans de compétence professionnelle, des formations civiques et des sessions sur la vie en France et qu’il s’est vu délivrer une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique en 2012. Il dit avoir produit devant la préfecture un certificat PSC1 attestation de son niveau B1 à l’oral et à l’écrit en français.
Il assure que son dossier de souscription transmis à la préfecture contenait aussi une attestation de comparabilité délivrée par l’organisme ENIC-NARIC en 2014. Il fait valoir que cette structure n’est pas en mesure de lui fournir de duplicata et que l’obtention d’une nouvelle attestation serait payante. Il explique que ce sont les raisons pour lesquelles il produit seulement dans le cadre la présente instance la preuve de sa délivrance en 2014 et ses échanges par mails avec l’organisme en question.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1043 du code de procédure civile, devenu l’article 1040 du même code,
— juger que les conditions de recevabilité de la déclaration souscrite par [M] [H], se disant né le 11 mars 1982 à [Localité 9] (TUNISIE), ne sont pas satisfaites,
— juger que [M] [H], se disant né le 11 mars 1982 à [Localité 9] (TUNISIE), n’est pas Français,
— débouter [M] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-2, 21-27, 30 et 47 du code civil, 9, 11, 14, 14-1 et 37-1 du décret du 30 décembre 1993, ainsi que sur les articles 1 et 2 de l’arrêté du 12 mars 2020.
Concernant le caractère certain de l’état civil de [M] [H], il relève que l’intéressé produit une copie intégrale d’acte de naissance dépourvue de mentions dont certaines sont substantielles à savoir, la profession des parents, celle du déclarant ou sa qualité, l’heure de la déclaration et l’heure à laquelle a été dressé l’acte. Il souligne que cette dernière mention est centrale dans l’office de la personne qui a établi l’acte.
Concernant le niveau de [M] [H] en langue française, il relève que l’intéressé ne produit toujours pas devant la juridiction l’attestation de comparabilité délivrée par l’organisme ENIC-NARIC portant sur son diplôme et spécifiant que la formation a bien été suivie en langue française, ou un test linguistique, de sorte qu’il ne justifie pas de son niveau de connaissance du français.
Le ministère public précise que les autres conditions de l’article 21-2 du code civil sont toutes remplies.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [M] [H]
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Lorsqu’un acte de l’état civil a été dressé en exécution d’une décision étrangère, il devient indissociable de cette décision. La reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante.
Il est constant que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil. En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Aux termes de l’article 14 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er avril 2020, pour l’application de l’article 21-2 du code civil, tout déclarant doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008.
Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis.
A défaut d’un tel diplôme, le déclarant peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du déclarant est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien.
Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations.
L’article 14-1 dudit décret, dans sa version en vigueur du 1er avril 2020 au 6 février 2023, prévoit en outre que pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil, le déclarant fournit notamment :
« […] 10° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 14 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation :
a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations,
b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé. ».
L’article 1 de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 prévoit que les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 sont les suivants :
1° Le diplôme national du brevet,
2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation,
3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues.
L’article 2 prévoit que les attestations mentionnées aux articles 14 et 37 du décret susmentionné sont délivrées à l’issue d’un des tests suivants :
1° Le test de connaissance du français (TCF) de France Education International,
2° Ou le test d’évaluation du français (TEF) de la chambre du commerce et de l’industrie de [Localité 7].
L’article 1 de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l’attestation de comparabilité prévue aux a) du 10° de l’article 14-1 et au a) du 9° de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993, les attestations de comparabilité prévues au a du 10° de l’article 14-1 et au a du 9° de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, sont :
1° Les attestations de comparabilité délivrées par le centre ENIC-NARIC France,
2° Ou les attestations de comparabilité délivrées par les autres centres ENIC-NARIC, traduites en français par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse.
L’article 2 précise que ces attestations mentionnent le suivi en français du cursus sanctionné par le diplôme.
L’article 1 de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des Etats prévues aux a) du 10° de l’article 14-1 et a) du 9° de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 prévoit que cette liste est annexée à l’arrêté. Il s’agit des Etats suivants : République algérienne démocratique et populaire, Royaume de Belgique, République du Bénin, Burkina Faso, République du Burundi, République du Cameroun, Canada, République centrafricaine, Union des Comores, République du Congo, République démocratique du Congo, République de Côte d’Ivoire, République de Djibouti, République gabonaise, République de Guinée, République de Guinée équatoriale, République d’Haïti, [Localité 3]-Duché de Luxembourg, République de Madagascar, République du Mali, Royaume du Maroc, Principauté de [Localité 6], République du Niger, République du Rwanda, République du Sénégal, République des Seychelles, Confédération suisse, République du Tchad, République togolaise, République tunisienne et République du Vanuatu.
En l’espèce, au-delà du fait que la copie dite « intégrale » d’acte de naissance de [M] [H] établie le 23 février 2023 est strictement identique à l’extrait du 28 septembre 2023, en ce qu’elle ne comporte aucune mention supplémentaire et qu’il manque sur ces documents d’état civil les mentions relatives à la profession des parents et du déclarant et l’heure à laquelle a été déclarée la naissance alors que ces informations sont prévues dans l’acte prérempli, [M] [H] ne produit pas l’attestation de comparabilité de son CAP tunisien, mentionnant que le cursus sanctionné par le diplôme a été suivi en français.
S’il est constant qu’il a bien produit, lors de sa déclaration de nationalité française, une attestation de compatibilité ENIC-NARIC, tel qu’il résulte de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, il n’est pas établi que cette attestation portait la mention du fait que le cursus avait été suivi en français. La décision de refus a été motivée par le fait que cette mention était manquante. Monsieur [H] produit l’accusée de réception de sa demande de délivrance d’attestation en date du 7 mai 2014, soit antérieurement à l’arrêté du 12 mars 2020, prévoyant que ces attestations doivent préciser que le cursus sanctionné par le diplôme a été suivi en français. Cet élément corrobore le fait que l’attestation produite alors ne portait pas cette mention.
La production par Monsieur [H] d’une attestation de formation en date du 30 mars 2022 établie par le directeur du centre de formation et d’apprentissage Bah Hamba Sfax, ayant dispensé la formation, précisant que « les compétences acquises par l’intéressé (…) ont été assurées en langue française », ne le dispense pas de la production de l’attestation de comparabilité ENIC-NARIC portant mention du fait que le cursus a été suivi en français, comme il est exigé depuis l’arrêté du 12 mars 2020, soit antérieurement à la souscription de sa déclaration de nationalité française.
Le demandeur produit par ailleurs un mail du centre ENIC-NARIC France selon lequel il est impossible d’obtenir un duplicata des attestations délivrées entre 2008 et 2014, mais aussi selon lequel la délivrance d’une nouvelle attestation, donc conforme aux prescriptions du décret de 2020, est possible. Pourtant, Monsieur [H] s’abstient toujours devant le tribunal à produire une telle attestation, expliquant simplement ne pas souhaiter engager de nouveaux frais.
Toutefois, les autres pièces produites ne permettent pas d’établir qu’il remplit les conditions de l’article 14 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret du 30 décembre 2019 précité.
Ainsi, il ne justifie pas de sa connaissance de la langue française dans les conditions prévues par les textes précités.
Dès lors, [M] [H] ne peut prétendre à la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Il convient donc de le débouter de ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [M] [H], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Il convient de débouter [M] [H], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 17 septembre 2020 par [M] [H],
DIT que [M] [H], se disant né le 11 mars 1982 à [Localité 9] (TUNISIE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [M] [H] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [M] [H] aux entiers dépens de l’instance,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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