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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 5 sept. 2024, n° 20/05909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 20/05909 – N° Portalis DBX6-W-B7E-USWW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20J
N° RG 20/05909 – N° Portalis DBX6-W-B7E-USWW
N° minute : 24/
du 05 Septembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[X]
C/
[S]
Copie exécutoire délivrée à
Me Lucie VIOLET (+AFM)
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [W] [G] [L] [X]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7]
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 8]
DEMANDERESSE
A.J. Partielle numéro 2020/1305 du 17/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Maître Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [H] [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Béatrice CECCALDI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 20/05909 – N° Portalis DBX6-W-B7E-USWW
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 1er mars 2021,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[W] [G] [L] [X]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7]
et
[H] [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2014 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (33) après signature d’un contrat de mariage reçu le 26 mars 2014 par Maître [M] [R], notaire à [Localité 9] (33).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne les enfants
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents.
Autorise la mère à inscrire seule les mineurs dans leurs établissements scolaires respectifs sur le secteur de [Localité 8].
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents de la façon suivante :
— en période scolaire: du dimanche 18h au dimanche suivant 18h, chez leur mère les semaines où elle travaille le matin et chez leur père les semaines où la mère travaille le soir.
— pendant les vacances scolaires: 1ère moitié des vacances scolaires chez le père les années paires et inversement les années impaires du dimanche 19h au dimanche 19h avec une alternance par quinzaine pendant les vacances d’été.
Dit que les trajets seront partagés entre les parents.
Dit que les enfant passeront la fête des pères chez leur père et la fête des mère chez leur mère.
Dit que pour les vacances d’hiver les enfants passeront toujours le 24 décembre au soir chez l’autre parent jusqu’au 25 décembre à 11heures.
Dit que les parents partageront les frais d’inscription scolaires et de voyages scolaires, les frais extra-scolaires décidés conjointement (activités physiques ou culturelles) et les frais médicaux non remboursés.
Dit que le père prendra en charge la mutuelle des enfants.
Dit que chacun des parents assumera les frais liés à l’entretien et à l’éducation des enfants pour sa semaine de résidence et notamment les frais de cantine, garderie et centre aéré.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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