Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 4 janv. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/00012 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVB3 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame SELOSSE
Dossier n° N° RG 25/00012 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVB3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Sophie SELOSSE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Kadija DJENANE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 30 Décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français ;
Monsieur [M] [H], né le 25 Avril 2006 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [M] [H] né le 25 Avril 2006 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 30 Décembre 2024 par M. LE PREFET DES ALPES-MARITIMES notifiée le 30 Décembre 2024 à 14 heures 43 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 03 Janvier 2025 à 08 heures 29 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la contestation du placement au centre de rétention en date du 2 janvier 2025 à 12h03,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Camille RENARD, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/00012 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVB3 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
La Défense fait valoir un défaut de notification des droits dans le cadre du placement au centre de rétention administrative.
En effet, cette notification de placement au centre de rétention administrative a été effectuée par les enquêteurs en fin de garde à vue, mais à l’autre mis en cause, en l’espèce, Monsieur [V], et non à Monsieur [H].
Il ressort toutefois du procès-verbal du 29 décembre 2024 que les droits ont été notifiés à la personne de Monsieur [H].
Par ailleurs, aucun grief ne saurait petre retenu dans la mesure où Monsieur [H] s’est manifestement vu notifier ses droits, puisqu’il les a tous exercés.
Le moyen sera rejeté.
SUR LA CONTESTATION DU PLACEMENT AU CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
La Défense fait valoir un défaut d’appréciation de la situation personnelle de Monsieur [H] en ce que celui-ci est arrivé en tant que mineur sur le territoire national, et qu’il a été suivi par les services de tutelles au mineurs étrangers jusqu’à sa majorité.
Par ailleurs, il présente une adresse fixe au domicile de sa mère, au [Adresse 1] à [Localité 3], ainsi qu’une promesse d’embauche.
Cependant, le fait que Monsieur [H] soit arrivé en tant que mineur ne lui donne pas droit à un titre de séjour automatique, surtout pas au regard de son parcours pénal.
Par ailleurs, s’il affirme être domicilé chez sa mère, celle-ci ne confirme pas cette domiciliation, pas plus qu’elle n’appporte les documents d’identité de son fils dont ce dernier affirme qu’elle est détentrice. Il n’est même pas démontré que la mère de Monsieur [H] réside bien sur [Localité 3].
Enfin, la promesse d’embauche dont l’intéressé se prévaut ne saurait avoir la moindre valeur puisqu’il s’agit à l’évidence d’un emploi non déclaré, au regard de la situation administrative de Monsieur [H].
Le moyen sera rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
La situation de l’intéressé, qui ne dispose d’aucune garantie de représentation, qui n’a jamais sollicité de titre de séjour, et qui adopte un comportement pénalement répréhensible sur le territoire, justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [M] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 04 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/00012 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVB3 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Notification si présentation de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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