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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00912 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDHY
AFFAIRE : [7] / [J] [K]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur André BALDINI, Collège employeur du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivia GOIG-MENDIELA de la SCP CAMILLE, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [J] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 24 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Juillet 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'[6] venant aux droits de la [2] ([3]) établissait une contrainte en date du 24 mai 2024 signifiée à l’encontre de madame [J] [K] le 10 juin 2024 pour un montant de 1199 euros correspondant à des cotisations et majorations retard dues au titre de l’année 2021.
Madame [J] [K] formait opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 21 juin 2024.
Les parties étaient valablement convoquées à l’audience du 20 mai 2025.
L'[6] venant aux droits de la [2] ([3]), régulièrement représentée, demande au tribunal de dire et juger l’opposition à contrainte du 21 juin 2024 formée par Madame [J] [K] infondée, de valider la contrainte à hauteur de 957.41 euros au titre des cotisations et 241.59 euros au titre des majorations de retard et de débouter Madame [J] [K] de l’ensemble de ses demandes. La caisse conclut à la condamnation de Madame [J] [K] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens et frais de recouvrement conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Madame [J] [K], régulièrement dispensée de comparution, indique par email du 19 mai 2025 qu’elle a tenté, sans résultat, à plusieurs reprises auprès de la [3] de comprendre les raisons de cette régularisation et qu’à réception des conclusions de l’URSSAF, elle a compris et a immédiatement régularisé sa situation. Elle indique qu’elle va faire une demande de remise des majorations de retard maintenant qu’elle s’est acquittée de la totalité du paiement telle qu’elle indique en justifier en versant en procédure une preuve du virement et confirmation du versement à l’huissier. Elle sollicite enfin le rejet de la demande de l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF prend acte du récent paiement, sollicite la validation de la contrainte en quittance et deniers et maintient ses autres demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur la validation de la contrainte
Le paiement des sommes réclamées par Madame [J] [K], défenderesse à l’instance, emporte acquiescement aux causes de la contrainte.
La contrainte en date du 24 mai 2024 signifiée à l’encontre de madame [J] [K] le 10 juin 2024 pour un montant de 1199 euros correspondant à des cotisations et majorations retard dues au titre de l’année 2021 sera donc validée en quittance et deniers.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais de recouvrement doivent être mis à la charge de madame [J] [K] en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
La demande de l’URSSAF en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
VALIDE en quittance et deniers la contrainte en date du 24 mai 2024 signifiée à l’encontre de madame [J] [K] le 10 juin 2024 pour un montant de 1199 euros correspondant à des cotisations et majorations retard dues au titre de l’année 2021.
DEBOUTE l’URSSAF [4] venant aux droits de la [2] ([3]) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE les éventuels dépens à la charge de madame [J] [K] en ce compris les frais de recouvrement.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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