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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 16 janv. 2025, n° 24/02514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
NAC: 56C
N° RG 24/02514
N° Portalis DBX4-W-B7I-S6WU
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 16 Janvier 2025
[T] [H]
C/
S.A.S.U. ABRIR, représentée par Monsieur [Y] [N], son Président
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Janvier 2025
à Me Audrey LIBERT
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 16 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [H]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey LIBERT, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de Toulouse n° C-31555-2024-009270 en date du 07 juin 2024, substituée par Maître Brice ZANIN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. ABRIR, représentée par Monsieur [Y] [N], son Président, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis émis le 6 janvier 2023 par la SASU ABRIR représentée par Monsieur [Y] [N], Madame [T] [H] a commandé l’installation d’un WC sanibroyeur pour son domicile principale.
La facture en date du 2 février 2023, d’un montant de 1001€ TTC a été intégralement réglée.
Dès avril 2023, l’appareil était hors d’usage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, mais transmise à une ancienne adresse, en date du 4 mai 2023, Madame [T] [H] sollicitait de l’entreprise la réparation de l’appareil.
Elle saisissait un conciliateur de justice, lequel convoquait la défenderesse à la bonne adresse, et constatait néanmoins la carence de celle ci par procès verbal en date du 11 septembre 2023.
Madame [T] [H] déposait une requête au greffe du Tribunal judiciaire de TOULOUSE le 22 septembre 2023, afin de solliciter le remplacement ou la réparation du sanibroyeur et l’allocation de dommages et intérêts.
Une décision de caducité était rendue le 26 mars 2024, Madame [T] [H] ne pouvant se déplacer et n’ayant envoyé personne pour la représenter.
Le 21 mai 2024, à la demande de Madame [T] [H] était rendue une décision de relevé de caducité.
Après renvoi à l’audience du 18 novembre 2024, Madame [T] [H] était représentée par un conseil et sollicitait la condamnation de la SASU ABRIR représentée par Monsieur [Y] [N] à lui payer la somme de 1697,42€ correspondant au montant de la facture initiale et de la facture de remplacement du sanibroyeur de Leroy Merlin en date du 12 septembre 2023 pour un montant de 696,42€. Elle demandait également l’allocation d’une somme de 2000€ en réparation de son préjudice moral. Elle entendait enfin voir la société défenderesse tenue aux dépens.
La SASU ABRIR représentée par Monsieur [Y] [N] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire était mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 12 du code de procédure civil, “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.”
En l’absence de fondement juridique à la demande, il y a lieu de constater que celle-ci s’appuie sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, qui dispose que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, un contrat a été signé entre Madame [T] [H] et la SASU ABRIR. Dans le cadre de ce contrat, cette entreprise avait une obligation de résultat quant aux travaux à réaliser. La SASU ABRIR s’engageait par là à poser un sanibroyeur en état de fonctionnement. A défaut de fonctionnement, sa responsabilité est automatiquement engagée.
Le dysfonctionnement de l’appareil posé se déduit en l’espèce d’une attestation en date du 21 octobre 2024 de l’aide ménagère de la demanderesse qui affirme que le sanibroyeur ne fonctionne plus depuis sa mise en service. Il se déduit également de l’enchainement des évènements et notamment du rachat d’un sanibroyeur auprès de l’entreprise Leroy Merlin selon facture du 12 septembre 2023. Enfin, il y a lieu de constater que la défenderesse, bien qu’avisée des demandes de Madame [T] [H] ne les conteste pas.
Constatant l’inexécution contractuelle de la SASU ABRIR et le préjudice évident de Madame [T] [H], celle-ci ne pourra que se voir indemnisée par l’entreprise en question.
Toutefois, elle demande à la fois le remboursement de l’appareil inutilisable et celui de remplacement. Or, il est évident qu’elle aurait dû débourser en tout état de cause le montant d’un sanibroyeur, de sorte que seule le paiement de,la facture de la SASU ABRIR constitue un préjudice.
La SASU ABRIR sera condamnée à payer à Madame [T] [H] la somme de 1001€ TTC en réparation de son préjudie matériel. Madame [H] sera en revanche déboutée de sa demande en paiement de la somme de 696,42€.
S’agissant du préjudice moral, Madame [T] [H] fait valoir qu’étant malade, elle a dû subir le manque de son installation nécessaire à son état de santé, qu’elle a été amenée à devoir faire des démarches administratives et judiciaires.
Il y a lieu de constater que Madame [T] [H] a nécessairement subi un préjudice au regard de la durée de la procédure lié notamment à l’absence constante de réponse de la société défenderesse. Il lui sera alloué des dommages et intérêts à hauteur de 300€.
La SASU ABRIR succombant à la présente procédure sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SASU ABRIR représentée par Monsieur [Y] [N] à payer à Madame [T] [H] la somme de 1001€ TTC en réparation de son préjudice matériel.
DEBOUTE Madame [T] [H] de sa demande en paiement de la somme de 696,42€.
CONDAMNE la SASU ABRIR représentée par Monsieur [Y] [N] à payer à Madame [T] [H] la somme de 300€ en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNE la SASU ABRIR représentée par Monsieur [Y] [N] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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