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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 22 mai 2024, n° 22/10082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/10082 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XFLJ
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
22 Mai 2024
Affaire :
Mme [Z] [M]
C/
MADAME LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS, en qualité d’adminstrateur Ad hoc chargé de représenter le mineur, MADAME LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS Madame la Présidente de la Commission des Mineurs es qualité d’administrateur ad hoc du mineur [F] [J] né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 13] (Rhône)., M. [R] [B], M. [T] [J]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Abdelrahim ABBOUB – 3805
Me Fabienne BOGET – 6
[Adresse 14]
Me Solène NAYRAND – 2077
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la
Chambre 1 cab 01 A du 22 Mai 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 12 Septembre 2023,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 20 Mars 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [M]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] – ALGERIE, demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016429 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6
DEFENDEURS
MADAME LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS, en qualité d’adminstrateur Ad hoc chargé de représenter le mineur, dont le siège social est sis [Adresse 15]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022002 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Solène NAYRAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2077
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Anne-laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1016
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021124 du 11/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Me Abdelrahim ABBOUB, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3805
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire,
Déclare Monsieur [J] irrecevable à soulever l’irrecevabilité de l’action en contestation de paternité fondée sur l’absence de dénonce de l’assignation au procureur de la République,
Dit que le droit français est applicable à l’action en contestation de paternité,
Dit que le droit algérien est applicable à l’action en recherche de paternité,
Déclare recevables les actions en contestation et en recherche de paternité intentées par Madame [Z] [M] et soutenues par Monsieur [R] [B],
Et, AVANT DIRE DROIT,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder le Laboratoire [10], [Adresse 3], en qualité d’expert avec pour mission de :
— procéder aux examens comparatifs des ADN de Monsieur [T] [J] et l’enfant [F] [J] et des ADN de Monsieur [R] [B] de l’enfant [F] [J],
— dire si Monsieur [T] [J] peut ou ne peut pas être le père biologique de l’enfant [F] [J] et préciser la valeur des résultats obtenus,
— dire si Monsieur [R] [B] peut ou ne peut pas être le père biologique de l’enfant [F] [J] et préciser la valeur des résultats obtenus,
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe et qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Désigne le magistrat de la 1ème chambre civile cabinet 01-A pour surveiller les opérations d’expertise,
Dit que l’expertise se fera aux frais avancés par l’Etat, la demanderesse étant bénéficiaire de l’aide judiciaire,
Dit que l’expert commis devra déposer son rapport en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, au greffe au tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2024, étant rappelé que ce délai est impératif,
Rappelle que les parties qui seront convoquées par l’expert sont tenues de concourir à la mesure et qu’à défaut, le tribunal peut en tirer toute conséquence de droit,
Renvoi à la première mise en état utile après dépôt des rapports d’expertise,
Réserve le surplus des demandes et les dépens,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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