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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 19 mars 2026, n° 25/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01369 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTZV . Jugement du 19 Mars 2026.
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01369 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTZV
53F Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
JUGEMENT
du
19 Mars 2026
[Y] [G] [M]
c/
[X] [H]
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Amaury PAT
à M. [X] [H]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 19 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Sophie GRASSET, Magistrate exerçant à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDERESSE:
[Y] [G] [M]
[Adresse 2] prise en son
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Maïlys GALLAIS-LAGRANGE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR:
M. [X] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 19 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 8 décembre 2025, la SA [Y] [G] [M] a fait assigner Monsieur [X] [H] aux fins d’obtenir :
La constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat le 3 décembre 2024 et à titre subsidiaire, la fixation de la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’assignation et à titre infiniment subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat,sa condamnation au paiement de la somme de 48006,24 € avec les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement, – sa condamnation au paiement de la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de sa demande, elle expose que par convention du 2 mai 2023, elle lui a consenti une location avec option d’achat portant sur le véhicule de marque AUDI A5 immatriculé GT 384 HN et que Monsieur [X] [H] n’ayant pas honoré ses engagements, elle lui a donc adressé une mise en demeure en date du 3 décembre 2024 valant déchéance du terme.
Elle précise que le véhicule a été restitué et vendu et que le prix de vente vient donc en déduction des sommes dues.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle la demanderesse a maintenu ses demandes, précisant que le premier impayé non régularisé date du 5 mars 2024 et que la déchéance du droit aux intérêts n’était pas encourue, le contrat étant conforme.
Monsieur [X] [H] , régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présent ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, après que le tribunal se soit assuré que la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la forclusion
Le contrat liant les parties sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l’article L 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet évènement étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, étant précisé que tous les règlements reçus par le créancier doivent s’imputer sur les échéances les plus anciennement impayées par les débiteurs ;
Il en résulte qu’au vu de l’historique du compte et du décompte joint au courrier du 18 novembre 2024, le premier incident de paiement non régularisé date du 5 mars 2024, de sorte que l’assignation ayant été délivrée le 8 décembre 2025, soit moins de deux ans après, la forclusion n’est pas encourue.
Sur les sommes dues
Le contrat liant les parties, à savoir une location avec option d’achat en date du 2 mai 2023, respecte les dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation ;
L’article L. 312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D 312-18 du code de la consommation précise que cette indemnité est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
En l’espèce, la demanderesse justifie, par la production des mises en demeure des 18 novembre et 3 décembre 2024, dont l’accusé de réception est signé, et de l’historique du compte, de la défaillance de l’emprunteur, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat le 3 décembre 2024 ;
En revanche, elle ne justifie pas du calcul de l’indemnité de 80806,24 € TTC visée à la mise en demeure du 11 novembre 2024 (pièce n° 5) ainsi que sur le décompte arrêté au 3 décembre 2024 ;
Le décompte mentionne que cette somme correspond à l’indemnité « contentieux », soit l’indemnité HT de 67338,53 € augmentée de la TVA, soit 13467,71 €, et ce contrairement aux dispositions précitées, sans toutefois détailler le calcul du montant de cette indemnité ;
En se bornant à solliciter le paiement d’une somme sans en préciser le détail, la demanderesse ne justifie pas de sa créance, au sens de l’article 1353 du code civil, et ne permet pas au tribunal d’en vérifier le bien-fondé, de sorte que le tribunal ne peut entrer en voie de condamnation en l’état ;
Il convient d’ailleurs de relever qu’un simple calcul du montant de l’indemnité à partir de la valeur résiduelle stipulée au contrat et du prix de revente ne correspond pas à ce montant ;
La demanderesse sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement ainsi que de ses autres demandes accessoires.
Sur les autres demandes
Au vu de ce qui précède, la demanderesse sera déboutée de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance resteront à sa charge.
N° RG 25/01369 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTZV . Jugement du 19 Mars 2026.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat le 3 décembre 2024
DEBOUTE la demanderesse de toutes ses demandes en l’état,
DIT que les dépens de l’instance resteront à sa charge.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La juge
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