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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 10 avr. 2026, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2026
N° RG 25/00019 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2CTQ
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[L] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 92050-2025-003504 du 10/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEUR
Monsieur [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 499
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 décembre 2006, M. [L] [F] a accepté une offre de prêt immobilier n°M06105788701 de la société anonyme Crédit Lyonnais d’un montant en principal de 70 200 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux fixe de 4,45% l’an hors assurance, afin d’acquérir un appartement destiné à la location situé à [Localité 4].
La société anonyme Crédit Logement s’est portée caution du remboursement de ce prêt.
M. [F] n’a pas respecté ses obligations de remboursement.
Par quittance du 10 septembre 2018, la société Crédit Lyonnais a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 2 049,82 euros en règlement d’échéances de prêt impayées par M. [F] d’avril à août 2018 et de pénalités de retard.
Le 20 septembre 2018, M. [F] a déposé une déclaration de surendettement devant la commission de surendettement des Hauts-de-Seine, qui l’a déclarée recevable par décision rendue le 9 novembre 2018.
Par courrier du 21 septembre 2020, la société Crédit Lyonnais a informé M. [F] de la mise en place d’un moratoire de 24 mois sur le remboursement de son prêt, courant du 21 octobre 2020 jusqu’au 21 octobre 2022.
Aux termes d’un jugement rendu le 19 octobre 2023, le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a déclaré irrecevable une nouvelle déclaration de surendettement déposée le 4 novembre 2022 par M. [F] devant la commission de surendettement des Hauts-de-Seine, l’estimant de mauvaise foi.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 mai 2024, réceptionnée le 28 mai 2024, la société Crédit Lyonnais a mis M. [F] en demeure de lui régler une somme de 3 906,29 euros au titre d’échéances impayées et d’intérêts de retard, l’avisant qu’à défaut de règlement de la somme demandée, elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 septembre 2024, revenue avec la mention “ pli avisé et non réclamé ”, la société Crédit Logement a avisé M. [F] de sa subrogation dans les droits de la société Crédit Lyonnais et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 57 185,21 euros.
Par quittance du 16 septembre 2024, la société Crédit Lyonnais a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 55 135,59 euros en règlement d’échéances impayées par M. [F] d’octobre 2022 à avril 2024, du capital restant dû et de pénalités de retard.
Par acte judiciaire du 18 décembre 2024, la société Crédit Logement a fait assigner M. [L] [F] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, auquel elle demande de :
— condamner M. [F] au paiement des sommes de :
— 57 552,30 euros en principal et intérêts arrêtés au 6 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 57 185,41 euros dus à compter du 7 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°M06105788701,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— avec l’exécution provisoire du jugement à intervenir, de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— rappeler que les frais d’inscription sont mis à la charge de M. [F] en application de l’article L.512-2 du code des procédures civile d’exécution,
— condamner M. [F] à tous les dépens dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 2305 ancien du code civil, la société Crédit Logement soutient qu’en sa qualité de caution, elle a dû payer à la société Crédit Lyonnais la dette de M. [F]. Elle précise que la somme réclamée à M. [F] correspond à l’addition des montants des deux quittances du 10 septembre 2018 et du 16 septembre 2024, augmentée des intérêts, à savoir:
— principal : 57 185,41 euros
— intérêts au taux légal arrêtés au 06/10/2024 : 366,89 euros
Total : 57 552,30 euros
Elle ajoute qu’elle a présenté une requête devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble acquis au moyen du prêt cautionné.
M. [F] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. A titre liminaire
La demande de la requérante tendant à voir le tribunal “ rappeler ” que les frais d’inscription sont mis à la charge de M. [F] en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civile d’exécution ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
2. Sur la demande principale
À titre liminaire, il sera rappelé qu’eu égard à la date de conclusion du cautionnement, il y a lieu d’appliquer les dispositions du code civil dans sa rédaction et sa numérotation antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2305 du même code dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Les intérêts contre le débiteur courent de plein droit dès le jour du paiement fait par la caution, indépendamment de toute sommation ou poursuite.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [F] n’a pas satisfait à son obligation de remboursement des échéances du prêt accordé par la société Crédit Lyonnais (pièce n°1), défaillance ayant conduit cette dernière à le déchoir du bénéfice du terme (pièce n°22).
Il convient de relever que la société Crédit Logement exerçant son recours sur le fondement de l’article 2305 du code civil, c’est-à-dire le recours personnel et non subrogatoire de la caution, les exceptions ou moyens que M. [F] pourrait opposer à la société Crédit Lyonnais ne sont pas opposables à la caution, raison pour laquelle il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la question de savoir si la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt pourrait constituer une clause abusive.
La société Crédit Logement, en sa qualité de caution, s’étant acquittée auprès de la société Crédit Lyonnais de la dette de M. [F], elle est fondée à obtenir la condamnation de ce dernier à lui rembourser la somme payée en principal, augmentée des intérêts à compter du jour du paiement.
La société Crédit Logement a procédé à deux versements en principal :
— un versement de 2 049,82 euros, le 10 septembre 2018 (pièce n°5),
— un versement de 55 135,59 euros, le 16 septembre 2024 (pièce n°23).
Il sera relevé que la société Crédit Logement ne demande le paiement des intérêts moratoires qu’à compter du 7 octobre 2024 et il sera statué dans cette limite.
En conséquence, M. [F] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 57 185,41 euros (55 135,59 + 2 049,82), assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement.
3. Sur les demandes accessoires
M. [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, étant rappelé que M. [F] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
M. [F], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à l’ordonner est inutile et sera en tant que telle rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Condamne M. [L] [F] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 57 185,41 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement,
Condamne M. [L] [F] aux dépens dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, étant rappelé que M. [F] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale,
Condamne M. [L] [F] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires de la société anonyme Crédit Logement.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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