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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 8 déc. 2025, n° 25/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/00842 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTGU
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 08 Décembre 2025
S.A. VILOGIA PREMIUM
C/
[G] [X]
[V] épouse [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 08 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. VILOGIA PREMIUM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [G] [X], demeurant [Adresse 2]
Mme [V] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Octobre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 04 septembre 2023 la SA d’HLM VILOGIA PREMIUM donné en location- accession à Monsieur [G] [X] et Madame [M] [V] épouse [X], un immeuble à usage d’habitation sis à [Adresse 1] à [Localité 4].
Le 24 janvier 2025 la SA d’HLM VILOGIA PREMIUM a fait signifier à Monsieur [G] [X] et Madame [M] [V] épouse [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, La SA d’HLM VILOGIA PREMIUM a fait assigner Monsieur [G] [X] et Madame [M] [V] épouse [X] devant le Tribunal de proximité de Tourcoing siégeant en référé aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire à défaut la prononcer;
— ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec assistance de la force publique
— a titre provisionnel, les condamner solidairement à lui payer :
* la somme de 16058,98 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er mai 2025 ;
* une indemnité d’occupation mesuelle ;
* 4100 € au titre de l’indemnité de résiliation ;
* 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les locataires au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de l’assignation et des actes d’exécution subséquents.
Lors de l’audience du 08 octobre 2025, la SA d’HLM VILOGIA PREMIUM, régulièrement représentée a repris l’intégralité des demandes figurant dans son assignation par dépôt de son dossier.
En défense, Monsieur [G] [X] assigné à domicile et Madame [M] [V] épouse [X] assignée à personne n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, la cause à été mise en délibéré au 08 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ) Sur la recevabilité :
En vertu de l’article 24, II de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la Loi du 27 juillet 2023 les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent pas faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de six semaines suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux article L 542-1 et L 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En application du III de cet article, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est, à peine d’irrecevabilité de la demande, notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée six semaines avant l’audience à Monsieur le Préfet du Nord, ainsi qu’il en est justifié par la production aux débats de l’accusé de réception de la transmission électronique en date du 16 mai 2025.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que la SA d’HLM VILOGIA PREMIUM a saisi l’organisme payeur des aides publiques au logement en vue du maintien du versement des aides le 06 février 2025, et que la situation d’arriéré locatif a persisté depuis ce signalement. La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est donc réputée constituée conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 précitées.
L’action de la SA d’HLM VILOGIA PREMIUM est donc recevable.
2 ) Sur les sommes dues:
L’article 1104 du code civil précise que “ Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel, ou pour les causes que la Loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.”
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ajoute que “ Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.”
Il ressort du relevé de compte versé aux débats par les bailleurs que le montant des loyers et charges laissés impayés par Monsieur [G] [X] et Madame [M] [V] épouse [X] s’élevait à la somme de 11526,92 € au jour de la signification du commandement de payer, frais de commandement déduits.
Le relevé actualisé produit aux débats par le bailleur montre que Monsieur [G] [X] et Madame [M] [V] épouse [X] ne se sont pas acquittés de sa dette dans le délai du commandement.
Le bailleur établisse ainsi la réalité de sa créance.
Aussi, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [M] [V] épouse [X] à payer à la SA d’HLM VILOGIA PREMIUM16058,98 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 1er mai 2025.
3 ) Sur la clause pénale :
Le contrat de bail comprend une indemnité de résiliation .
L’article 1152 du code civil prévoit que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts , il ne peut être alloué à l’autre partie, une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
L’article 1231 du code civil ajoute que lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d’office, être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’article 1152. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
En l’espèce, celle-ci est manifestement excessive au regard du montant du loyer et de la teneur des lieux loués, il convient en conséquence de la réduire en application des articles 1152 et 1231 du code civil à la somme de 500 €.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [G] [X] et Madame [M] [V] épouse [X] à payer à la SA [Adresse 5] 500 € à titre de clause pénale.
4 ) Sur la résiliation du bail :
L’article 7 de l’acte notarié dispose que “ la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.”
Le 24 janvier 2025, le bailleur a fait signifier à ses locataires un commandement de payer visant cette clause.
Monsieur [G] [X] et Madame [M] [V] épouse [X] ne se sont pas acquitté de leur dette dans le mois qui a suivi la signification de cet acte, de sorte qu’aujourd’hui le bail se trouve résilié de plein droit par l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 24 février 2025.
Monsieur [G] [X] et Madame [M] [V] épouse [X] ne justifient pas de leur situation à l’audience et n’ont pas repris le paiement de leur loyer courant.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique.
5 ) Sur l’indemnité d’occupation :
L’occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Or, le bail est résilié depuis le 24 février 2025.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [G] [X] et Madame [M] [V] épouse [X] à payer à leur bailleur chaque mois depuis le 24 février 2025, une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges.
6 ) Sur les dépens :
Monsieur [G] [X] et Madame [M] [V] épouse [X] qui succombent, supporteront la charge des dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
7 ) Sur les frais irrépétibles :
Il n’est pas équitable de laisser à la charge dela SA d’HLM VILOGIA PREMIUM les frais qu’ils ont engagés et qui sont non compris dans les dépens.
Les défendeurs seront condamnés à lui payer 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant en premier ressort par ordonnance exécutoire par provision, réputé contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu le contrat de bail,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’urgence,
DECLARE l’action de la SA [Adresse 5] recevable ;
CONDAMNE à titre provisionnel, solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [M] [V] épouse [X] à payer à la SA d’HLM VILOGIA PREMIUM :
* la somme de 16058,98 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 1er mai 2025;
* 500 € à titre de clause pénale ;
* une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges à compter du 24 février 2025 date de résiliation du bail jusqu’à l’entière libération des lieux ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location-accession en date du 04 septembre 2023 conclu entre la SA d’HLM VILOGIA PREMIUM et Monsieur [G] [X] et Madame [M] [V] épouse [X] à la date du 24 février 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [G] [X] et Madame [M] [V] épouse [X] de l’immeuble ainsi que celle de tous occupants de leur chef, dans les deux mois d’un commandement de délaisser, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [X] et Madame [M] [V] épouse [X] à payer à La SA d’HLM VILOGIA PREMIUM 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [X] et Madame [M] [V] épouse [X] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier La Présidente
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