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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 déc. 2025, n° 25/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/01350 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UI7T
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01350 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UI7T
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL THEVENOT & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [Y] [Z] entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de [Y] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 novembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 décembre 2025 au 19 décembre 2025
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
VU l’acte en date du 22 juillet 2025 par lequel les parties requérantes en l’occurrence, la S.A. MMA IARD, la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ont saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de M. [Y] [Z] entrepreneur individuel, et de la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de [Y] [Z] pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 9 janvier 2025 dans l’instance initiée par Mme [E] [G].
Vu l’ordonnance rendue le 9 janvier 2025 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°24/1707 mesure d’instruction n°25/105) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [F],
VU les conclusions de la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de [Y] [Z] qui s’oppose à la demande et sollicite 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
VU les conclusions de M. [Y] [Z] entrepreneur individuel qui s’y oppose aussi et réclame 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
VU les pièces produites et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 9 janvier 2025.
MOTIFS
Attendu que M. [Y] [Z] entrepreneur individuel a émis une facture le 20 octobre 2023 à Mme [E] pour des travaux de terrassement, arrachage de souches, création de plusieurs tranchées et excavation d’un trou pour piscine notamment,
Attendu que même si les tranchées auraient été réalisées sous les directives de la SARL GS REHABILITAT selon M [Z], ce que l’expertise a pour mission de clarifier, il reste que des difficultés de profondeur des fondations ont bien été relevées par l’expert et que ces désordres sont donc potentiellement imputables à M [Z] exerçant sous l’enseigne [Z] TRAVAUX PAYSAGERS, notamment,
Attendu que la compagnie AXA est bien assureur de M [Z] pour son activité notamment ; que le débat qui porte sur l’étendue de la garantie d’assurance (travaux de terrassement ou paysagers) appellent une interprétations des conditions de la police qui, en présence d’un débat, ne relève pas de la compétence du juge des référés,
Attendu en conséquence que les parties appelées en cause d’expertise, l’ont été légitimement,
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte aux parties comparantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : M. [Y] [Z] entrepreneur individuel, et de la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de [Y] [Z], les opérations d’expertise confiées à M [F], suivant la décision (RG n°24/1707 mesure d’instruction n°25/105) en date du 9 janvier 2025 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’ils tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la S.A. MMA IARD, la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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