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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 mai 2025, n° 25/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI FRAMAL c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00702 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7L5
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00702 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7L5
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Samuel FOURLIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MAI 2025
DEMANDEURS
SCI FRAMAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Samuel FOURLIN, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [E] [X] [T] veuve [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Samuel FOURLIN, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [V] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Samuel FOURLIN, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [U] [S] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Samuel FOURLIN, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [W] [C] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Samuel FOURLIN, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [B] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Samuel FOURLIN, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 22 avril 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
*************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 11 avril 2025, la SCI FRAMAL, Monsieur [U] [S] [R], Madame [W] [C] épouse [R], Madame [E] [X] [T] veuve [R], Monsieur [V] [R] et Monsieur [B] [R] ont saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD pour que lui soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 16 mai 2024 dans l’instance initiée par la SCI FRAMAL, Monsieur [U] [S] [R], Madame [W] [C] épouse [R], Madame [E] [X] [T] veuve [R], Monsieur [V] [R] et Monsieur [B] [R].
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 22 avril 2025.
Une ordonnance a été rendue le 16 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 24/00286 et MI n°24/00000856) instaurant une mesure d’expertise confiée à Monsieur [F] [D].
La société AXA FRANCE IARD, bien que régulièrement citée à personne, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les parties demanderesses versent aux débats :
le contrat de prestation de services en date du 11 octobre 2022 liant la SCI FRAMAL et la sociéré TRAVAUX HABITAT 31portant sur une mission d’assistance de maitrise d’ouvrage et de courtage en travaux ; l’ordonnance de référé en date du 03 décembre 2024 aux termes de laquelle la SARL TRAVAUX HABITAT a été appelé dans la cause ;les attestations d’assurance responsabilité civile et decennale AXA de la SARL TRAVAUX HABITAT 31 pour l’année 2022 et pour l’année 2023.
Dès lors, il convient de constater que la situation litigieuse justifie, dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
Il convient de dire que les dépens seront mis à la charge de la SCI FRAMAL Monsieur [U] [S] [R], Madame [W] [C] épouse [R], Madame [E] [X] [T] veuve [R], Monsieur [V] [R] et Monsieur [B] [R].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE,statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Vu la procédure principale RG n°24/00286 et MI n° 24/00000856,
Y joignant,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
DECLARONS étendues et communes et dès lors opposables à la société AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [D], suivant la décision (RG n° 24/00286 et MI n°24/00000856) en date du 16 mai 2024 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause ;
DISONS que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire de la société AXA FRANCE IARD ;
DISONS que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
DISONS que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe ;
INVITONS les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
DISONS que les dépens de la présente instance seront supportés par la SCI FRAMAL, Monsieur [U] [S] [R], Madame [W] [C] épouse [R], Madame [E] [X] [T] veuve [R], Monsieur [V] [R] et Monsieur [B] [R].
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 mai 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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