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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 17 mars 2026, n° 21/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00603 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I5AR
Minute N° : 26/00176
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Madame, [V], [M]
née le 16 Février 1973 à, [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Société GRAND DELTA HABITAT
Activité :
domiciliée : chez, [Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4] /FRANCE
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 27/1/26
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 avril 2014, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a consenti à, [V], [M] un bail à usage d’habitation concernant un local situé, [Adresse 4].
Excipant de subir des troubles de jouissance en lien avec des désordres d’infiltrations, par acte de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2021,, [V], [M] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, la SCIC GRAND DELTA HABITAT aux fins d’obtenir :
La condamnation du bailleur à faire exécuter les travaux de réparation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, La réduction des loyers à compter du 12/08/2018 jusqu’à l’accomplissement des travaux à la somme de 300,00 euros toutes charges comprises, L’autorisation de consigner les loyers, La condamnation du bailleur à lui régler la somme de 6000,00 euros au titre du préjudice subi, La condamnation du bailleur à lui régler la somme de 2000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Par jugement du 03 mai 2022 le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON a ordonné une expertise judiciaire des lieux afin notamment de déterminer l’origine des troubles subis par la locataire relativement aux inondations, de déterminer les responsabilités éventuelles et, les travaux de réparation à réaliser. A cet effet, il a désigné, [N], [U], [Q] pour y procéder.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 07 décembre 2023.
L’affaire a été réinscrite au rôle.
Au cours de l’audience du 27 janvier 2026,, [V], [M], représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues à l’oral et a formulé les demandes suivantes :
— La condamnation de la SCIC GRAND DELTA HABITAT à lui régler la somme de 7 600,00 euros au titre du trouble de jouissance sur la période d’aout 2018 à mars 2021,
— La condamnation de la SCIC GRAND DELTA HABITAT à lui régler la somme de 3 000,00 euros au titre des pertes et tracas,
— La condamnation de la SCI GRAND DELTA HABITAT à lui régler la somme de 3 500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens incluant les frais d’expertise.
Il sera précisé que les écritures font référence « aux premières écritures ». Or, il sera rappelé qu’il appartient aux parties de fournir leur entier dossier le jour de l’audience de plaidoirie et que les premières écritures accompagnées du dossier de plaidoirie ayant donné lieu au jugement du 03 mai 2022 précité ont été restitués aux avocats et parties respectifs.
Au cours de cette audience, la SCIC GRAND DELTA HABITAT, représentée, a également sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites soutenues à l’oral et a formulé les prétentions suivantes :
— A titre principal, la limitation de la période indemnisable du 10 juillet 2020 au 15 mars 2021 et le rejet des demandes,
— A titre subsidiaire, la réduction à de plus justes proportions des demandes indemnitaires,
— En tout état de cause, la condamnation de la requérante à lui régler la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur ayant comparu ou ayant été représenté, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales,
L’article 1719 du code civil prévoit l’obligation pour le bailleur de garantir la jouissance paisible du locataire et prévoit à ce titre que « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations ».
En outre, l’article 09 du code de procédure civile prévoit que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
*
Au cas d’espèce, [V], [M] reproche à la SCIC GRAND DELTA HABITAT de lui avoir causé un préjudice de jouissance et un préjudice moral suite à des infiltrations subies dans son logement.
Par jugement du 03 mai 2022 rendue par la juridiction de céans, une expertise judiciaire a été ordonnée., [N], [U], [Q], expert, a rendu son rapport le 11 décembre 2023. Au terme de ce rapport, l’origine des troubles allégués se situe dans des épisodes pluvieux longs de forte intensité. A ce titre, l’expert judiciaire a relevé 8 épisodes sur la période des mois d’aout 2018 à mars 2021 et elle a précisé que les travaux entrepris par la SCIC GRAND DELTA HABITAT le 25 mars 2021 ont permis de mettre fin aux infiltrations alléguées par la locataire.
En outre, s’agissant des troubles subis suite aux infiltrations, l’expert judiciaire a constaté que celles-ci étaient « ponctuelles, limitées à l’entrée de l’appartement et de faible importance ».
,
[V], [M] fait valoir à l’issue des opérations expertales qu’elle a subi un préjudice de jouissance durant trois années et que ces infiltrations l’ont conduite à quitter le logement. Elle souligne qu’elle n’a pas fait réaliser les travaux d’embellissement du logement car son bailleur ne prenait pas attache avec son assureur.
La SCIC GRAND DELTA HABITAT soutient n’avoir été avertie par la locataire qu’au cours du mois de juillet 2020 et qu’elle a fait diligenter une inspection des réseaux au cours du mois de novembre 2020, ce dont elle justifie. Elle ajoute et justifie qu’elle a fait réaliser les travaux de réparation au cours du mois de mars 2021.
,
[V], [M] ne produit aucune pièce probatoire justifiant de la date d’information du bailleur du sinistre.
Cependant, et contrairement aux allégations de la SCIC GRAND DELTA HABITAT, il ressort du rapport d’expertise amiable ELEX du 20 juin 2020, qu’elle était déjà informée de l’existence des désordres puisque l’expert amiable précise avoir convoqué le bailleur. L’expert amiable précise également que l’assureur habitation MAAF a adressé un courrier en 2019 au bailleur.
Aussi, la SCIC GRAND DELTA HABITAT ne peut de bonne foi arguer qu’elle n’a été informée de la situation qu’en juillet 2020.
Par ailleurs,, [V], [M] estime que son préjudice de jouissance mensuel doit être calculé à hauteur de la moitié de son loyer mensuel sur la période d’aout 2018 à mars 2021. Cependant, elle n’apporte aucune pièce probatoire sur les désordres subis et l’intensité du trouble. De plus, l’expertise judiciaire ne chiffre pas le préjudice subi (en l’absence de mission sollicitée en ce sens). Dès lors, compte tenu de la carence probatoire, le Tribunal ne peut que rejeter la demande.
Enfin, s’agissant de la demande indemnitaire au titre du préjudice pour « pertes et tracas » allégué par, [V], [M], force est de constater qu’au-delà d’être mal fondée sur l’article 1240 du code civil, alors que le lien unissant les parties est de nature contractuel, le préjudice n’est pas prouvé et ce d’autant plus que la demande au titre du préjudice de jouissance a été rejetée. Aussi, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
,
[V], [M] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 03 mai 2022 du juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON.
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE les demandes, [V], [M],
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE, [V], [M] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 03 mai 2022 du juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 17 mars 2026
Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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