Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 28 nov. 2024, n° 24/04841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ECO' NOMY, S.A.S.U. GLOBAL HABITAT ENERGIE |
Texte intégral
N° RG 24/04841 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MY6W
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/04841 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MY6W
Minute n°
copie certifiée conforme le 28 novembre
2024 à :
— Me Sophie KAPPLER
— SASU GLOBAL HABITAT ENERGIE
— SAS ECO’NOMY
— [Y] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [O]
né le 18 Octobre 1957 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par son collaborateur Me Micky Rafael ROCHA NIVAR, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.A.S.U. GLOBAL HABITAT ENERGIE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°898 727 938
ayant son siège social [Adresse 7]
non comparante et non représentée
S.A.S. ECO’NOMY
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°845 111 368
ayant son siège social [Adresse 5]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 18 Juin 2024
Délibéré prorogé le 17 Septembre 2024
Délibéré prorogé le 28 novembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [O] a commandé auprès de la société par actions simplifiée unipersonnelle GLOBAL HABITAT ENERGIE (ci-après la SASU GLOBAL HABITAT ENERGIE) la pose d’une installation d’une pompe à chaleur, et d’un chauffe-eau solaire individuel.
Les équipements ont été installés le 31 mars 2022 par une entreprise sous-traitante, la société par actions simplifiée ECON’NOMY (ci-après la SAS ECO’NOMY).
Se plaignant de dysfonctionnements, Monsieur [J] [O] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la SASU GLOBAL HABITAT ENERGIE, le 20 mars 2023, ce courrier n’ayant pas été retiré par son destinataire. Puis, Monsieur [J] [O] s’est adressé à son assureur, et une expertise amiable a été organisée, la réunion s’étant tenue le 18 septembre 2023.
Par actes de d’Huissier de justice en date des 28 et 29 mars 2024, Monsieur [J] [O] a fait assigner la SASU GLOBAL HABITAT ENERGIE et la SAS ECO’NOMY devant le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM afin que soit ordonnée une mesure d’expertise, et subsidiairement, aux fins de condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [J] [O], représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
Avant dire droit,
D’ordonner une expertise judiciaire, étant précisé que Monsieur [J] [O] sollicite qu’il lui soit donné acte qu’il fera l’avance des frais d’expertise ;
Au fond,
De condamner in solidum la SASU GLOBAL HABITAT ENERGIE et la SAS ECO’NOMY à lui verser la somme de 5 000 € au titre des travaux de remplacement du chauffe-eau solaire ; De les condamner in solidum à lui verser une somme de 1 000 € au titre des travaux de reprise des désordres affectant les pavés ; De condamner in solidum la SASU GLOBAL HABITAT ENERGIE et la SAS ECO’NOMY à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux termes de l’assignation.
La SASU GLOBAL HABITAT ENERGIE, citée par acte d’Huissier de justice signifié le 29 mars 2024, selon modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’est pas représentée.
La SAS ECO’NOMY, citée par acte d’Huissier de justice signifié le 28 mars 2024, par remise à tiers présent à domicile, n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 octobre 2024, puis au 28 novembre 2024.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE AVANT DIRE DROIT AUX [Localité 10] D’EXPERTISE
Il ressort de l’article 232 du Code de procédure civile que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
En l’espèce, Monsieur [J] [O] fait valoir que l’installation objet du présent litige présente des dysfonctionnements. Si une expertise amiable a été réalisée, cette expertise n’a pas permis de constater l’absence de fourniture d’eau chaude en période hivernale, telle qu’alléguée par le demandeur, l’expertise s’étant déroulée au mois de septembre 2023. De plus, cette expertise s’est déroulée hors la présence de la SASU GLOBAL HABITAT ENERGIE, non représentée, et de la SAS ECO’NOMY, non convoquée.
En conséquence, afin d’éclairer la Juridiction et également afin de permettre de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise.
Il y a lieu de réserver les droits des parties, ainsi que les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, et avant-dire droit,
ORDONNE une expertise de l’installation d’une pompe à chaleur, et d’un chauffe-eau solaire individuel au domicile de Monsieur [J] [G] et désigne Monsieur [Y] [S], [Adresse 3], pour y procéder avec pour mission de :
Se faire remettre tous les documents techniques et contractuels, les études de faisabilité complète, les attestations d’assurance ainsi que le procès-verbal de réception ;Relever et décrire, en présence des parties, ou celles-ci dûment convoquées, leurs Conseils avisés, le matériel installé, ainsi que les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’installation de la pompe à chaleur, et du chauffe-eau solaire individuel, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regarddes documents contractuels liant les parties ; En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la Juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;Se prononcer sur la viabilité du système installé ;Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, au fonctionnement et au rendement, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ou non, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises, et leur durée ;En cas d’urgence, décrire les travaux de reprise à effectuer, et en chiffrer le coût ;Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;Se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants;Faire au besoin un historique précis du chantier, se faire justifier de la date de réception, à défaut recueillir tous éléments qui permettraient à la Juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;
DIT que pour procéder à sa mission l’Expert devra :
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du Juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :Fixant un pré rapport d’expertise avec un délai laissé aux parties de quatre semaines pour formuler des dires ;Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXE la somme de 3 000€ le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par Monsieur [J] [O] auprès de la Caisse des Dépôts, au plus tard le 1er janvier 2025 ;
INDIQUE que Monsieur [J] [O] doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet www.consignations.caissedesdepots.fr dès connaissance de la présente décision ;
DISONS que Monsieur [J] [O] informera le greffe du tribunal de proximité de Schiltigheim de la consignation en transmettant le récépissé de consignation établit par la DRFIP ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la présente décision deviendra caduque en application de l’article 271 du Code de Procédure Civile ;
DISONS que l’Expert désigné déposera son rapport écrit au Greffe du Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM dans les quatre mois en double exemplaire de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS qu’à l’issue de sa mission, l’Expert adressera au Magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à la date du 17 juin 2025 à 14h00 Salle 5 au Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM sis [Adresse 2]
RÉSERVE les droits des parties ainsi que les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Procès-verbal ·
- Conciliation ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Conciliateur de justice ·
- Département
- Enfant ·
- Père ·
- Vacances ·
- Education ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Entretien ·
- Tribunal judiciaire
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Date ·
- Contribution ·
- Comores ·
- Interdiction ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Chèque ·
- Expertise ·
- Prénom ·
- Commerçant ·
- Virement ·
- Industriel
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- École ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Lettre simple ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Surveillance ·
- Santé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Juge
- Habitat ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Abandon du logement ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Procès-verbal de constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Expertise judiciaire ·
- Trouble ·
- Contentieux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Protection ·
- Partie
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Garantie ·
- Dette ·
- Recours ·
- Contrat de prêt ·
- Prêt immobilier ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Résolution du contrat
- Autoconsommation ·
- Préjudice économique ·
- Décès ·
- Enfant ·
- Foyer ·
- Revenu ·
- Part ·
- Parents ·
- Indemnisation ·
- Ville
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.