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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 7 avr. 2025, n° 20/05203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
19eme contentieux médical
N° RG 20/05203
N° MINUTE :
Assignations des :
— 28 Avril 2020
— 20 Mai 2020
— 11 Juin 2020
CONDAMNE
MLC
JUGEMENT
rendu le 07 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [R]
Agissant en son nom et en tant que représentante légale de sa fille mineure [L] [X], née le [Date naissance 3], de son union avec Monsieur [T] [X]
[Adresse 14] [Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 12] (Martinique)
Représentée par Maître Anne-Laure TIPHAINE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0251 et par la SELARL COUBRIS, COURTOIS & Associés, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Le GROUPE HOSPITALIER [Localité 16] [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Maître Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)
[Adresse 20]
[Adresse 1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
1 CCC au TJ de de [Localité 15]
[Localité 11]
Représenté par Maître Olivier SAUMON, de la SELARLU Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
Décision du 07 Avril 2025
19ème contentieux médical
RG 20/05203
La MUTUELLE COMPLEMENTAIRE DE LA VILLE DE [Localité 16], DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE DES ADMINISTRATIONS ANNEXES
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistées de Madame Célestine BLIEZ, Greffière, lors des débats et de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 27 Janvier 2025 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [X], âgé de 58 ans exerçant la profession d’agent d’entretien à la Ville de [Localité 16], souffrait d’un adénocarcinome prostatique, diagnostiquée le 2 juin 2016.
Il a été admis le 23 août 2016 à l’hôpital privé, le groupe hospitalier [Localité 16] [Localité 18] (ci-après GH [Localité 18]) pour y subir une prostatectomie totale robot-guidée, réalisée par le Docteur [V].
Dans la nuit du 24 au 25 août 2016, Monsieur [T] [X] a ressenti de vives douleurs abdominales sus pubiennes. Le docteur [V] a constaté l’existence d’une matité sus pubienne et a prescrit un scanner en urgence mais Monsieur [T] [X] a été victime de deux arrêts cardiaques. Bien que réanimé, le tableau clinique restait précaire avec une dégradation de l’état neurologique, de l’état respiratoire et de la fonction rénale.
Le scanner effectué a permis de mettre en évidence un saignement actif dans la loge de prostatectomie avec un hématome sous péritonéal et rétro péritonéal de moyenne abondance. Il a été procédé à une embolisation de sauvetage d’une branche pelvienne de l’iliaque interne droite et de l’épigastrique droite.
Monsieur [T] [X] est décédé le [Date décès 6] 2016 d’un nouvel arrêt cardiaque, en présence de sa famille, dans un contexte de défaillance multi-viscérale.
Les consorts [X] ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de la région Ile de France d’une demande d’indemnisation amiable.
Le 27 février 2017, la CCI a désigné le Professeur [Z] et le Docteur [H] en qualité d’experts, lesquels ont déposé leur rapport le 2 juin 2017 concluant ainsi que suit :
« Le décès est lié à la survenue d’un choc hémorragique, avec arrêt cardiaque, qui a évolué vers un syndrome de défaillance multiviscérale.
Ce choc hémorragique est dû à un saignement artériel dans la loge de prostatectomie, avec constitution progressivement d’un volumineux hématome rétro et sous péritonéal.
Le défaut de surveillance est à l’origine du retard de diagnostic et du passage en choc hémorragique avec arrêt cardiocirculatoire (…).
Le décès est imputable à plus de 90 % à ce défaut de surveillance ».
L’offre d’indemnisation présentée par la SHAM, assureur du GH [Localité 18], a été refusée par les consorts [X].
C’est ainsi que, par exploits d’huissier des 28 avril, 20 mai et 11 juin 2020, les consorts [X] ont assigné devant le tribunal de céans le GH SAINT JOSEPH, l’ONIAM et la Mutuelle Complémentaire de la Ville de Paris en vue de la liquidation de leurs préjudices.
Par jugement du 17 juillet 2023, la 19ème chambre civile de ce tribunal a, sur la responsabilité des préjudices de [T] [X] :
dit que Monsieur [T] [X] a été victime d’un accident médical le 24 août 2016 lors d’une intervention chirurgicale au sein du GROUPE HOSPITALIER [Localité 17] ;
dit que le GROUPE HOSPITALIER [Localité 16] [Localité 18] a commis une faute de défaut d’information à l’égard de son patient ;
dit que le GROUPE HOSPITALIER [Localité 16] [Localité 18] a commis des fautes responsables d’une perte de chance de 90 % d’éviter le décès de Monsieur [T] [X] survenu le [Date décès 7] 2016 ;
déclaré le GROUPE HOSPITALIER [Localité 16] [Localité 18], responsable de 90 % des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale subie par Monsieur [T] [X] le 24 août 2016 ;
dit que l’ONIAM prendra en charge la part d’indemnisation restante de 10% au titre de l’accident médical non fautif.
Sur l’indemnisation des consorts [X], le tribunal a liquidé l’ensemble de leurs préjudices à l’exception du préjudice économique de [L] [X] née le [Date naissance 2] 2014, fille de Madame [O] [R] et de [T] [X]. Il a sursis à statuer sur la demande de réparation du préjudice économique de [L] [X] et renvoyé à l’audience de mise en état à charge pour Madame [O] [R] de produire les éléments justificatifs de ses revenus.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [O] [R] en qualité de représentante légale de sa fille mineure demande au tribunal de :
Constater que Mademoiselle [L] [X] subit, des suites du décès de son père, Monsieur [T] [X], un préjudice économique de 107 867.83€,
Condamner en conséquence le groupement hospitalier [Localité 16] [Localité 18] à réparer ce poste de préjudice à hauteur de 90%, soit la somme de 97 081.047€,Condamner l’ONlAM à réparer ce poste de préjudice à hauteur de 10%, soit la somme de 10 786.783€,Juger que les sommes à devoir à Mademoiselle [L] [X] devront être versées entre les mains de sa mère, Madame [R], en sa qualité de représentante légale, puis placées sur un compte bloqué jusqu’à la majorité de l’enfant, à son nom,Entendre dire que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,Entendre déclarer le jugement à intervenir opposable à la compagnie d’assurance du GH [Localité 16] [Localité 18] et commun à l’organisme social, dont la liquidation de la créance interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale.Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Entendre tous défendeurs déboutés de toutes demandes contraires,Entendre les défendeurs condamnés à verser à Madame [R] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ONIAM demande au tribunal de :
Juger que la part d’indemnisation qui doit être mise à la charge de la solidarité nationale n’excèdera pas 10% du préjudice ; Fixer la réparation du préjudice économique de Mademoiselle [L] [X] indemnisable par l’Oniam comme suit : 6 115,57 euros. Débouter les consorts [X] du surplus de leurs demandes indemnitaires dirigées contre l’Oniam ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 avril 2024 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le GH PARIS [Localité 18] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
Débouter Madame [O] [R] de l’intégralité de ses demandes. A TITRE SUBSIDIAIRE
Fixer l’indemnisation au titre du préjudice économique de Mademoiselle [L] [X], après application du taux de perte de chance de 90%, à la somme maximale de 32.813,11 euros. EN TOUT ETAT DE CAUSE
Débouter Madame [O] [R] et toute autre partie à l’instance, du surplus de leurs demandes formées à l’encontre du GH [Localité 16] [Localité 19].
La Mutuelle complémentaire de la ville de [Localité 16], de l’assistance publique des administrations annexes – Centre 602 de la sécurité sociale, bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 2 septembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 janvier 2025 et mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice économique de [L] [X]
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de son précédent jugement, rendu le 17 juillet 2023, le tribunal a indiqué que :
« Madame [R] soutient qu’elle vivait séparément du père de [L] et qu’il en résulterait que chacun des parents percevant ses propres revenus et assumant ses propres charges, celles inhérentes à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure devraient être partagées en fonction des facultés contributives de chacun des parents.
Le GH [Localité 16] [Localité 18] de même que l’ONIAM concluent au rejet de la demande.
Force est de constater que Madame [R] ne verse aucune pièce aux débats de nature à établir qu’elle était séparée de Monsieur [X] et ce d’autant qu’au cours des opérations d’expertise, cette dernière a indiqué qu’elle vivait avec ce dernier.
Par ailleurs, le préjudice économique d’un enfant résultant du décès d’un de ses parents doit être évalué sans tenir compte ni de la séparation ou du divorce de ces derniers, ni du lieu de résidence de celui-ci, ces circonstances étant sans incidence sur leur obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Dès lors, en cas de décès du parent chez lequel vivait l’enfant, le préjudice économique subi par ce dernier doit être évalué en prenant en considération, comme élément de référence, les revenus annuels de ses parents avant le décès et en tenant compte, en premier lieu, de la part d’autoconsommation de chacun d’eux et des charges fixes qu’ils supportent dans leurs foyers respectifs, et, en second lieu, de la part de revenu du parent survivant pouvant être consacrée à l’enfant.
Par conséquent, Madame [R] ne justifiant pas de ses propres revenus, il y a lieu de surseoir à statuer et de renvoyer l’affaire à la mise en état jusqu’à la production des éléments justificatifs des revenus de cette dernière ».
En l’espèce, Madame [O] [R] fait valoir :
— qu’au titre de l’année 2015, Monsieur [T] [X] a perçu un salaire annuel de 23 945 €, elle-même la somme de 4 339 € (en ce non compris la pension alimentaire de 2 180 €) ;
— qu’ayant 5 enfants à charge, sa part d’autoconsommation devait être évaluée à 10%, celle de Monsieur [T] [X] à 20%, qu’ainsi le « foyer » avait un revenu disponible de 19 788 € ;
— que depuis 2016, elle est partie s’installer en Martinique et ne travaille plus ;
Elle considère ainsi que la part de l’enfant est de 20% soit 3 959,76 €, qu’elle capitalise à partir du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de -1% pour solliciter une somme de 107 867,83 €.
Le GH [Localité 18] fait valoir :
— que Madame [O] [R] ne produit qu’un seul avis d’imposition pour la période précédant l’accident, pour ses revenus 2015 ; nonobstant la demande du tribunal quant à la nécessité de verser les trois derniers avis d’imposition avant le décès afin de déterminer les revenus annuels des deux parents de [L] [X] sur cette période ;
— qu’il a fait délivrer sans effet, à Madame [O] [R], une sommation de communiquer les documents relatifs aux revenus des années 2013 et 2014, le 21 février 2024 ; que, devant ce refus de communication, le GH [Localité 18] sollicite son débouté.
A titre subsidiaire, le GH [Localité 18] suggère l’offre ainsi déterminée :
— sachant que le revenu moyen de Monsieur [T] [X] au cours des trois années précédant le décès s’évalue à 23 933,33 € ; qu’ainsi, le revenu du « foyer » était de 28 272,33 € (23 933,33 + 4 339) ;
— qu’il accepte de retenir 30% pour la part d’autoconsommation soit 8 481,70 € ; qu’ainsi, le revenu annuel disponible après déduction de la part d’autoconsommation est de 19 790,63€.
— que les revenus annuels moyens de Madame [O] [R] depuis le décès sont de 3 929,20€.
— que la perte annuelle de revenus pour le foyer est de 15 861,43 € (28 272.33 € – 8 481,70 € – 3 920,20 €) ;
La part d’autoconsommation de [L] [X], âgée d’un an et demi au moment du décès de son père, doit être fixée à 10% soit à 1 586,14 €.
Ainsi, en tenant compte des arrérages échus jusqu’en septembre 2024 puis ceux capitalisés jusqu’aux 25 ans de l’enfant sur la base du barème de la Gazette du palais à 0%, le préjudice économique pourrait être évalué à 36 459,01 €, soit pour la seule part du GH SAINT JOSEPH une indemnité de 32 813,00 € (90% de 36 459,01€).
L’ONIAM fait valoir que Madame [O] [R] ne vivait plus avec Monsieur [T] [X] au moment du décès, compte tenu de la composition du foyer au moment de l’accident, à savoir un adulte et un enfant, la part d’autoconsommation de Monsieur [T] [X] devant ainsi être fixée à 25%, soit un montant de 5 986 €, soit un revenu disponible de 17 959 € (23 945 – 5 986).
Il fixe la part d’autoconsommation de l’enfant à 15%, soit 2 693,85 €.
Après le calcul des arrérages échus et des sommes à capitaliser jusqu’à l’âge des 25 ans de [L], la perte de revenus totale s’élève à la somme de 61 155,78 €, soit un montant qui ne saurait être supérieur à 6 115,57 € à la charge de l’ONIAM.
Sur ce,
Le décès du parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants un préjudice économique dont l’évaluation doit se faire in concreto. Le processus d’évaluation de ce préjudice consiste à rechercher la perte annuelle pour les survivants, à la répartir entre eux en fonction de la durée pendant laquelle ils pouvaient y prétendre.
Il faut donc rechercher le revenu annuel net imposable « du ménage » avant le décès, déduire de ce revenu global la part des dépenses personnelles de la victime décédée (15 à 20% pour un couple avec plusieurs enfants), déduire de ce montant les revenus du conjoint survivant, le solde constituant la perte annuelle patrimoniale du foyer.
En l’état des pièces transmises, Monsieur [T] [X] avait les revenus suivants, au titre des années :
2013 : 24 743 €2014 : 23 112 €2015 : 23 945 €.
Madame [O] [R] ne transmet que son avis d’imposition concernant ses revenus de 2015 à savoir 4 339 € augmentés de 2 180 € de pensions alimentaires perçues pour d’autres enfants que [L].
Il ne sera tenu compte que des revenus de l’année 2015.
La part d’autoconsommation de Monsieur [T] [X] peut être évaluée à 25% dans la mesure où il n’est pas contesté qu’il avait à sa charge, sa fille, [L], une semaine sur deux.
Ainsi le revenu du foyer de Monsieur [X], part d’autoconsommation déduite s’élevait à 23 945 – 25% = 17 958,75 €.
La part d’autoconsommation de Madame [O] [R] peut être évaluée à 15% dans la mesure où il n’est pas contesté qu’elle a plusieurs enfants qui vivent en résidence principale auprès d’elle.
Ainsi le revenu du foyer de Madame [O] [R], sans prise en compte des pensions alimentaires perçues pour ses autres enfants, part d’autoconsommation déduite, s’élevait à 4 339 – 15% = 3 688,15 €.
Le revenu annuel disponible du « foyer », après déduction des parts d’autoconsommation, est donc de 21 646,90 € (17 958,75 € + 3 688,15€).
Il convient de déduire de ce montant les revenus de Madame [O] [R] soit 4 339€, la perte annuelle du « foyer » est donc de 21 646,90 € – 4 339 € = 17 307,90 €.
Le préjudice économique des enfants sera calculé en pourcentage de la perte annuelle du foyer : 10 à 20% selon le nombre d’enfant et le niveau de vie de la famille.
En l’espèce, il sera retenu un taux de 15% puisque le couple a un unique enfant ensemble.
La perte de revenu annuelle de [L] est donc de 17 307,90 x 15% = 2 596,18 €.
[L] [X] est née le [Date naissance 2] 2014. Rien n’indique en l’état qu’elle ne fera pas d’études, ainsi il convient de retenir un préjudice économique lié à la perte de son père qui aurait pu contribuer à ses études jusqu’à ses 25 ans.
Le préjudice économique de [L] est donc calculé de la façon suivante :
Arrérages échus
Du [Date décès 6] 2016 au [Date décès 6] 2024 = 8 ans
2 596,18 x 8 ans = 20 769,44 €
Arrérages à échoir
2 596,18 x 14,987 (selon le référentiel GP 2022 à 0% pour une enfant de 10 ans jusqu’à ses 25 ans) = 38 908,95 €
Soit un total de 59 678,39 € (20 769,44 +38 908,95).
En conséquence, le GH [Localité 18] sera condamné à réparer ce poste de préjudice à hauteur de 90% soit la somme de 53 710,55 € et l’ONIAM sera condamné à hauteur de 10% soit 5 967,84 € portée à la somme de 6 115,57 €, offerte par l’ONIAM.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [O] [R] sollicite une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GH [Localité 18] s’y oppose faisant valoir que cette procédure n’intervient qu’en raison de la carence de Madame [O] [R] dans l’administration de la preuve du préjudice allégué.
L’ONIAM s’y oppose également : constatant que la demanderesse a assumé la position procédurale de ne pas transmettre ses revenus au cours des trois ans précédant le décès de Monsieur [T] [X].
Le tribunal dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GH [Localité 18] et l’ONIAM, qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux entiers dépens, partagés respectivement à hauteur de 90% et 10%.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du présent jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
* Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du 17 juillet 2023,
RAPPELLE que le GH [Localité 16] [Localité 18] et l’ONIAM ont été condamnés à réparer l’intégralité du préjudice subi par [L] [X] ;
RAPPELLE que le GH [Localité 16] [Localité 18] et l’ONIAM ont été condamnés à réparer le préjudice subi par [L] [X] dans la proportion suivante : 90% à la charge du GH [Localité 16] [Localité 18] et 10% à la charge de l’ONIAM ;
En conséquence,
CONDAMNE le GH [Localité 18] à payer à Madame [O] [R], en sa qualité de représentante légale de Mademoiselle [L] [X], à titre de réparation de son préjudice économique, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme de 53 710,55 € (90% de 59 678,39 €) ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [O] [R], en sa qualité de représentante légale de Mademoiselle [L] [X], à titre de réparation de son préjudice économique, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme de 6 115,57 € ;
DIT qu’une copie du jugement sera adressée par les soins du greffe au juge des tutelles du tribunal judiciaire de Fort de France (Martinique) lieu d’habitation de [L] [X] et de sa mère, Madame [O] [R] ;
CONDAMNE le GH [Localité 18] à payer 90% des dépens exposés dans la présente instance ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer 10% des dépens exposés dans la présente instance ;
DIT que les intérêts des sommes allouées courront à compter du présent jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Mutuelle Complémentaire de la Ville de [Localité 16], de l’assistance publique des administrations annexes – centre 602 de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 16] le 07 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
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