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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 23/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute : 25/181
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 23/00872 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-EQDW
Code : 53J-2B
JUGEMENT RENDU LE 09 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié pour ce audit siège , dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [R] [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] / FRANCE
Rep/assistant : Maître Corinne BUGNET-LEVY de la SCP LEVY – BUGNET LEVY, avocats au barreau de BESANCON
Madame [Y] [S] [C] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] / FRANCE
Rep/assistant : Maître Corinne BUGNET-LEVY de la SCP LEVY – BUGNET LEVY, avocats au barreau de BESANCON
Formation : Juge unique
Juge rédacteur : Olivier MOLIN, vice-président
Les avocats des parties ont accepté que la procédure se déroule conformément aux dispositions de l’article L212-5-1, le délibéré a été fixé au 09 Septembre 2025.
DECISION :
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Olivier MOLIN assistée de Christine MOUCHE, Greffier lors de la mise à disposition,
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a fait citer M. [K] [J] et Mme [Y] [D] devant le tribunal judiciaire de Besançon pour obtenir leur condamnation solidaire à lui verser les sommes suivantes :
— 62 432,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023 jusqu’à complet règlement, au titre du cautionnement d’un prêt immobilier conclu auprès de la SA Banque patrimoine et immobilier le 18 juillet 2009, d’un montant de 99 000 euros en principal,
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
***
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 transmises par voie électronique le 12 mai 2025, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions sollicite la condamnation solidaire de M. [K] [J] et Mme [Y] [D], au visa des dispositions de l’article 2305 du code civil, à lui verser les sommes suivantes :
— 10 137,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 jusqu’à complet règlement, ou subsidiairement la somme de 2 360 euros et toutes les échéances subséquentes jusqu’à la décision à intervenir ;
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
Elle répond à l’argumentation adverse qu’il est bien justifié de la déchéance du terme du contrat de prêt et qu’en tout état de cause, l’absence de déchéance du terme n’entraîne pas l’extinction de la dette et ne prive pas la caution de son droit d’exercer à l’encontre du débiteur son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil, comme en l’espèce, l’éventuelle absence d’exigibilité de la dette ne pouvant être opposée à la caution qui a réglé le prêteur.
Subsidiairement, elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1228 du code civil, invoquant un manquement des débiteurs à leurs obligations, ce qui doit entraîner la résolution du contrat et le remboursement de la créance.
Plus subsidiairement, elle sollicite la condamnation des débiteurs au règlement des échéances impayées.
Enfin, elle indique que le décompte actualisé prend intégralement en compte les règlements intervenus et que c’est aux débiteurs de rapporter la preuve de leurs règlements.
Enfin, elle s’oppose à la demande de délais de paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette et de ce que les débiteurs sont propriétaires d’autres biens immobiliers.
***
Dans leurs conclusions récapitulatives n°3 transmises par voie électronique le 5 mars 2025, M. [K] [J] et Mme [Y] [D] demandent que la société Compagnie européenne de garanties et cautions soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions et condamnée à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, ils sollicitent des délais de paiement sur une durée de deux années et que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
Ils font valoir que le débiteur ne peut être poursuivi en paiement qu’à la condition que la dette soit exigible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, en l’absence de déchéance du terme du prêt.
Ils ajoutent qu’après la vente du bien objet prêt cautionné, ils ont réglé la somme de 59 332,85 euros correspondant exactement à la créance invoquée par l’organisme caution, de sorte que plus aucune somme n’est due.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 26 juin 2025.
Les avocats des parties ont accepté que la procédure se déroule suivant les dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, et ont été invités à déposer leur dossier au greffe de la juridiction avant le 31 juillet 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Suivant l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, sur lequel se fonde exclusivement la société demanderesse, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Cet article donne à la caution qui a réglé la dette en lieu et place du débiteur principal un recours personnel distinct du recours subrogatoire de l’article 2306 (ancien) du même code.
L’article 2307 (ancien) ajoute : lorsqu’il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé.
En l’espèce, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions produit aux débats :
l’offre de prêt immobilier de la Banque patrimoine et immobilier signée le 18 juillet 2009 par M. [K] [J] et Mme [Y] [D], qui s’engagent solidairement, prévoyant, dans ses conditions générales, le bénéfice du cautionnement de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, accompagnée d’une notice d’informations, de la fiche d’information standardisée et du tableau d’amortissement ;l’engagement de caution de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions ;une lettre de mise en demeure adressée en recommandé avec avis de réception le 2 décembre 2022 par la Banque patrimoine et immobilier à M. [K] [J] et Mme [Y] [D] sollicitant les sommes impayées au titre du prêt immobilier, soit la somme de 2360 euros, et annonçant, à défaut de paiement des mensualités restant dues, le prononcé ultérieur de la déchéance du terme ;une lettre de mise en demeure adressée en recommandé avec avis de réception le 10 février 2023 par la société Compagnie européenne de garanties et cautions à M. [K] [J] et Mme [Y] [D] se prévalant de la déchéance du terme du contrat de prêt ;un décompte de la créance arrêté au 3 avril 2023.
La caution doit avoir payé, dans les limites de son engagement, en sa qualité de caution et de ses deniers personnels, une dette exigible et non éteinte.
Si la caution a payé une dette non exigible, notamment en l’absence de déchéance du terme, le recours contre le débiteur est impossible, le débiteur pouvant opposer à la caution le défaut d’exigibilité de sa dette, y compris lorsque la caution agit exclusivement sur le fondement de l’article 2305 susvisé.
En l’espèce, aucune déchéance du terme n’a été prononcée par le prêteur, qui a seulement exigé le paiement de la somme de 2360 euros, correspondant aux échéances impayées, dans sa mise en demeure du 2 décembre 2022, de sorte que le paiement de la totalité de la créance majorée de l’indemnité légale n’est pas exigible.
Par conséquent, la caution ne saurait en obtenir le paiement, étant précisé, qu’elle ne perd pas son recours sur le fondement de l’article 2308 (ancien) du code civil, mais n’est pas en mesure de l’exercer tant que le contrat de prêt est toujours en vigueur.
Par ailleurs, la caution, tiers au contrat de prêt, agissant exclusivement au titre de son recours personnel, et non au titre de son recours subrogatoire, n’a pas qualité pour en solliciter la résolution, ainsi que, subséquemment, le paiement des sommes consécutives à la résolution du contrat.
Les demandes sont donc déclarées irrecevables de ces chefs.
La seule créance exigible est celle relative aux échéances impayées arrêtées au 2 décembre 2022, pour un montant total de 2360 euros, somme que les défendeurs ont réglée, suivant les conclusions concordantes des parties.
Dès lors, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions est déboutée de ses demandes, et condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de condamnation solidaire de M. [K] [J] et Mme [Y] [D] au titre du cautionnement du prêt immobilier consenti par la Banque patrimoine et immobilier le 18 juillet 2009.
DÉCLARE irrecevables la demande de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de résolution du contrat de prêt du 18 juillet 2009 et la demande subséquente en paiement.
CONDAMNE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens de l’instance.
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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