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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 7 nov. 2025, n° 22/05212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 07 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/05212 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RKIK / JAF Cab 3
AFFAIRE : [D] / [H] [I]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Juin 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 09 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [E] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11]
domiciliée : chez Me Malika CHMANI
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Malika CHMANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 109
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016488 du 28/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 43
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
PRONONCE aux torts exclusifs de [U] [H] le divorce de :
.[E] [D], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10] (Maroc),
et de
.[U] [H], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (Maroc),
mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 8] (Espagne)
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,et sa transcription sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9],
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 15 décembre 2022,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
DÉCLARE les demandes tendant à voir dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,à voir attribuer définitivement le domicile conjugal à [U] [H] à charge pour lui de régler le loyer et les charges afférentes, à voir ordonner la récupération des affaires personnelles de [E] [D] irrecevables,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
CONDAMNE [U] [H] à payer à [E] [D] un montant de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
DÉBOUTE [E] [D] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE [U] [H] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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