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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 13 oct. 2025, n° 25/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame BONNEVILLE lors des débats et Madame DE ANGELIS lors du délibéré
Débats en audience publique le : 13 Octobre 2025
GROSSE :
Le 16 décembre 2025
à Me VOISIN Jean
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01417 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ENH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association ONLE – FAC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représenté par Me VOISIN Jean avocat au barreau de Marseille
DEFENDEUR
Monsieur [D] [G] [J]
né le 06 Mai 2001 à [Localité 5] (TCHAD), demeurant [Adresse 1]
non comparant
Monsieur [A] [E] [B]
né le 08 mai 1997 à [Localité 7] ( TCHAD), demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 mars 2024, ayant pris effet le 15 avril 2024, l’association FAC HABITAT a consenti à M. [J] [D] [G] un contrat de sous-location portant sur un logement meublé situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel initial de 253,75 euros, outre 92,95 euros de prestations et équipements spécifiques, 10 euros de forfait internet et 103,58 euros de forfait de charges.
Par acte sous signature privée du 22 mars 2024, M. [A] [E] [B] s’est porté caution personnelle et solidaire des sommes qui seraient dues par le locataire.
Se prévalant de loyers impayés, par exploit de commissaire de justice du 15 novembre 2024, l’association FAC HABITAT a fait signifier à M. [J] [D] [G] un commandement de payer en principal la somme de 1.864,84 euros.
Ce commandement a été signifié à la caution le 21 novembre 2024.
Suivant exploits de commissaire de justice du 3 février 2025 et du 13 février 2025, l’association FAC HABITAT a fait assigner respectivement M. [J] [D] [G] ainsi que M. [A] [E] [B], en sa qualité de caution solidaire, devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de l’entendre :
Constater la résiliation de plein droit du bail du 22 mars 2024, par jeu de la clause résolutoire,Ordonner l’expulsion immédiate de M. [J] [D] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est, Condamner solidairement M. [J] [D] [G] et M. [A] [E] [B] à payer à l’association FAC HABITAT, à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et accessoires qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;Condamner solidairement M. [J] [D] [G] et M. [A] [E] [B] à payer à l’association FAC HABITAT la somme de 3.111,07 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au jour de l’assignation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.864,84 euros à compter du commandement de payer et pour le surplus à compter de l’assignation ;Condamner solidairement M. [J] [D] [G] et M. [A] [E] [B] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 octobre 2025, au cours de laquelle l’association FAC HABITAT, représentée par son avocat, a informé que M. [J] [D] [G] a quitté les lieux et restitué les clés le 25 mars 2025 après établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire. Elle actualise sa créance à la somme de 3.901 euros au titre de l’arriéré locatif comptes arrêtés au 31 mars 2025, terme du mois de mars inclus.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cités par actes de commissaire de justice remis à étude, M. [J] [D] [G] et M. [A] [E] [B] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision rendue par défaut.
La décision est mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de résiliation du bail, d’expulsion et en paiement des indemnités d’occupation
L’association FAC HABITAT verse au débat un état de lieux de sortie établi contradictoirement le 25 mars 2025 justifiant le départ du locataire avec remise des clés à la bailleresse à cette date.
Par conséquent, les demandes de constat de résiliation du bail, d’expulsion de M. [J] [D] [G] et en paiement au titre d’indemnités mensuelles d’occupation sont devenues sans objet.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de sous-location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte de l’article 1728 du code civil.
En l’espèce, la requérante verse aux débats le bail du 22 mars 2024 qui établit l’obligation de paiement de M. [J] [D] [G].
L’association FAC HABITAT produit un commandement de payer la somme de 1.864,84 euros en principal, signifié par exploit de commissaire de justice le 15 novembre 2024.
L’association FAC HABITAT se prévaut d’une créance au titre des loyers, charges, accessoires et réparations locatives impayés d’un montant de 3.901 euros, comptes arrêtés au 31 mars 2025.
Toutefois, l’association FAC HABITAT ne justifie pas des réparations locatives à hauteur de 1.193,92 euros, aucun devis ou facture n’étant versé au débat.
Ce montant sera par conséquent déduit des sommes sollicitées.
De plus, les sommes facturées au titre des prélèvements rejeté à hauteur de 74,59 euros seront écartées.
La partie demanderesse apporte la preuve de sa créance à hauteur de 2.632,49 euros, comptes arrêtés au 31 mars 2025, terme de mars 2025 inclus.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette puisqu’ils ne comparaissent pas.
M. [J] [D] [G] sera par conséquent condamné à payer à l’association FAC HABITAT la somme de 2.632,49 euros au titre des loyers, charges, accessoires et assurance, comptes arrêtés au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 15 novembre 2024 sur la somme de 1.864,84 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes en paiement formées à l’encontre de la caution
Aux termes de l’article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, il ressort de l’engagement de caution signé par M. [A] [E] [B] qu’il porte sur les loyers et les charges, les indemnités d’occupation, les dégradations et réparations locatives, les accessoires ainsi que tous les frais éventuels de procédure dans la limite de la somme de 30.000 euros pendant une durée maximale de 15 ans.
Le commandement de payer délivré au locataire le 15 novembre 2024 lui a été signifié le 21 novembre 2024.
En conséquence, M. [A] [E] [B] sera condamné solidairement avec M. [J] [D] [G] au paiement des sommes mises à sa charge par la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [D] [G] et M. [A] [E] [B], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la présente procédure.
L’équité commande en outre de condamner M. [J] [D] [G] et M. [A] [E] [B] à payer à l’association FAC HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et en l’espèce aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [J] [D] [G] et M. [A] [E] [B] à payer à l’association FAC HABITAT la somme de 2.632,49 euros au titre des loyers, charges, accessoires et assurance impayés, arrêtée au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 15 novembre 2024 sur la somme de 1.864,84 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONSTATE que les demandes de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de M. [J] [D] [G] et en paiement à des indemnités d’occupation formulées par l’Association FAC HABITAT sont devenues sans objet ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [D] [G] et M. [A] [E] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in soldium M. [J] [D] [G] et M. [A] [E] [B] à payer à l’association FAC HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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