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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 26 mars 2026, n° 25/01531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
tel :, [XXXXXXXX01],
[Courriel 1]
N° RG 25/01531 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76M27
JUGEMENT DU : 26 Mars 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE DPT KAWASKI FINANCEMENT
C/
,
[O], [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
Jugement rendu le 26 Mars 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE DPT KAWASKI FINANCEMENT, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Romain BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
M., [O], [J]
né le, [Date naissance 1] 1963 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 4]
Représenté par Madame, [C], [X], dûment munie d’un pouvoir au titre de conjointe.
DÉBATS : 29 Janvier 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01531 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76M27 et plaidée à l’audience publique du 29 Janvier 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 26 Mars 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre électronique acceptée le 3 septembre 2021, la société anonyme (SA) CA Consumer Finance Dpt Kawaski Financement a consenti à M., [O], [J] un crédit affecté n°82300390270 à l’achat d’une moto marque Suzuki, modèle GSX-R Hayabusa, immatriculé, [Immatriculation 1], d’un montant de 15 386,00 euros, remboursable en 48 échéances, au taux débiteur de 4,95% et au taux annuel effectif global de 5,062%. Il a souscrit à cette occasion une assurance facultative auprès des sociétés Caci Life Dac et Caci Non-Life Dac.
Le véhicule financé a été livré le 11 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 24 mai 2024, la SA CA Consumer Finance Dpt Kawaski Financement a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 1994,19 euros au titre des échéances échues et impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 novembre 2024, la SA CA Consumer Finance Dpt Kawaski Financement a assigné M., [O], [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de, sous le rappel de l’exécution provisoire :
à titre principal :
— que soit déclaré recevable l’ensemble de ses demandes ;
— le constat de la déchéance du terme de l’engagement souscrit par le défendeur faute de régularisation des impayés ;
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 10 039,25 euros au titre du solde du crédit, augmentée des intérêts au taux de 4,95% l’an couru et à courir à compter du 10 juin 2024 et jusqu’au jours du plus complet paiement ;
— condamner le défendeur à lui restituer le véhicule marque Suzuki, modèle GSXR 1300, immatriculé, [Immatriculation 1] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;
à titre subsidiaire :
— le prononcé de la résolution judiciaire du contrat conclu le 3 septembre 2021 ;
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 15 386,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
— condamner le défendeur à lui restituer le véhicule marque Suzuki, modèle GSXR 1300, immatriculé, [Immatriculation 1] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2000,00 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
à titre très subsidiaire :
— la condamnation du défendeur à payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— qu’il soit dit que le défendeur devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;
en tout état de cause :
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation du défendeur aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 janvier 2025, où elle a été renvoyée à deux reprises en raison de pourparlers entre les parties.
À l’audience du 12 juin 2025, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens contenus dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation.
À l’audience du 25 septembre 2025, le juge a décidé de prononcer la radiation de l’affaire en raison du manque de diligences des parties et notamment de l’abstention par la demanderesse de production d’un décompte actualisé.
Par courrier reçu au greffe le 17 octobre 2025, la SA CA Consumer Finance Dpt Kawaski Financement a sollicité la réinscription de l’affaire après radiation.
Les parties ont été régulièrement appelée à l’audience du 29 janvier 2026, où elle a été retenue.
La SA CA Consumer Finance Dpt Kawaski Financement, représentée par son conseil, s’en est référé oralement à ses dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, elle a sollicité le maintien des demandes contenues dans l’assignation. Elle a déclaré ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement au défendeur.
M., [O], [J] est représenté par Mme, [X], [C], dument munie d’un pouvoir. Il a sollicité des délais de paiement à hauteur de 400,00 euros par mois pour apurer sa dette.
Il a indiqué percevoir 2000,00 euros de ressources et avoir un reste à vivre de 1200,00 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la SA CA Consumer Finance Dpt Kawaski Financement :
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, au vu de l’offre de prêt et du tableau d’amortissement, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 novembre 2023. L’assignation ayant été signifiée le 7 novembre 2024, l’action en paiement est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles (article VI-2) ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 24 mai 2024, la SA CA Consumer Finance Dpt Kawaski Financement a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 1994,19 euros au titre des échéances échues et impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
Dès lors, cette mise en demeure étant restée sans effet, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 7 novembre 2024, l’assignation valant mise en demeure et le solde du crédit doit être considérée comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°82300390270 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « rétractation de l’acceptation » (article V.2 a) laquelle stipule :
« L’Emprunteur bénéficie d’un délai de rétractation de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’Offre de contrat de crédit. Pour l’exercice de son droit de rétractation, l’Emprunteur doit renvoyer au Prêteur le bordereau détachable joint à l’exemplaire de l’Offre de contrat de crédit de l’Emprunteur après l’avoir complété, daté et signé. (…) ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M., [J] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 3 septembre 2021, date de conclusion du contrat, pour le prêt n°82300390270.
Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit :
– au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– au paiement des intérêts échus mais non payés ;
– au paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt, du dernier historique et du décompte du 3 octobre 2024 produits que M., [J] a emprunté la somme de 15 386,00 euros et qu’il a réglé la somme de 5391,73 euros avant la déchéance du terme, ainsi que la somme de 2500,00 euros après la date de déchéance du terme dont se prévaut le prêteur.
La somme restant due par M., [J] après déchéance du droit aux intérêts du prêteur est donc de 7494,27 euros.
Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la SA CA Consumer Finance Dpt Kawaski Financement ne justifie pas d’un pouvoir des sociétés Caci Life Dac et Caci Non Life Dac pour recouvrer ces sommes.
Sur les intérêts légaux :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal. En effet, le taux contractuel est de 4,95% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2026 est de 2,62% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,62%. Dès lors, si le taux légal était appliqué – même non majoré – la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
Par conséquent, M., [J] sera condamné à payer en deniers ou en quittances la somme de 7494,27 euros au titre du solde du crédit à la SA CA Consumer Finance Dpt Kawaski Financement, sans que cette condamnation soit assortie d’intérêts au taux légal – même non majoré.
Sur la restitution du véhicule financé sous astreinte :
Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle suppose que le créancier reçoive son paiement d’une tierce personne et la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. La subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
Selon l’article 1346-2 du même code, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En application de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
En l’espèce, le contrat de crédit stipule dans l’encadré « Suretés – réserve de propriété : l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison (…) ».
En application de l’article 1346-1 du code civil, la SA CA Consumer Finance Dpt Kawaski Financement peut conventionnellement subroger la SAS, [D], vendeur du véhicule immatriculé, [Immatriculation 1], uniquement lorsqu’elle a payé le prix d’achat du véhicule auprès de la SAS, [D].
Cependant, la SA CA Consumer Finance Dpt Kawaski Financement ne verse pas au débat un document convenu entre la SAS, [D] et elle-même, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur.
Par ailleurs, lorsque la SA CA Consumer Finance Dpt Kawaski Financement se borne à verser à la SAS, [D] les fonds empruntés par Monsieur, [O], [J], elle n’est pas l’auteur du paiement et Monsieur, [O], [J] est devenu, dès le versement, propriétaire du bien vendu, de sorte que la SA CA Consumer Finance Dpt Kawaski ne peut prétendre être subrogée dans les droits de la SAS, [D] et ne peut, dès lors, se prévaloir d’une clause de réserve de propriété.
En conséquence, la demande de restitution du véhicule sera rejetée.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M., [J] sollicite des délais de paiement et propose de régler la somme de 400,00 euros par mois. Au vu des déclarations faites à l’audience et du montant de la dette, des délais de paiement lui seront accordés.
Il sera ainsi autorisé à se libérer de sa dette par échéances de 400,00 euros pendant 17 mois et la 18ème et dernière mensualité soldera le tout en principal et intérêts. À défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible deux semaines après l’envoi d’une mise en demeure avec avis de réception.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M., [J], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation économique du défendeur, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA CA Consumer Finance Dpt Kawaski Financement sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société anonyme CA Consumer Finance Dpt Kawaski Financement ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°82300390270 conclu entre la société anonyme CA Consumer Finance Dpt Kawaski Financement et M., [O], [J] à la date du 7 novembre 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme CA Consumer Finance Dpt Kawaski Financement à compter de la conclusion du contrat, soit le 3 septembre 2021 ;
CONDAMNE M., [O], [J] à payer en deniers ou en quittances à la société anonyme CA Consumer Finance Dpt Kawaski Financement la somme de 7494,27 euros (sept mille quatre cent quatre-vingt-quatorze euros et vingt-sept centimes) au titre du solde du crédit n°82300390270, sans que cette condamnation soit assortie d’intérêts au taux légal ;
REJETTE la demande de restitution du véhicule financé ;
AUTORISE M., [O], [J] à se libérer de sa dette en 17 mensualités, de 400,00 euros (quatre cents euros) , la 18ème et dernière mensualité soldant la dette en principal, et intérêts ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, deux semaines après l’envoi d’une mise en demeure avec avis de réception ;
DÉBOUTE la société anonyme CA Consumer Finance Dpt Kawaski Financement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [O], [J] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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