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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 23/02168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 23/02168 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HKRW
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [O] [Y]
né le 07 Août 1955 à [Localité 1] (PORTUGAL)
demeurant :
[Adresse 1]
— [Localité 2]
Représenté par Me Jean-Michel EUDE, membre de la SCP Interbarreaux DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [N]
Ancien liquidateur amiable de la société [Q], société radiée initialement immatriculée au RCS de pontoise sous le numéro 814 603 767,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
— [Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
S.A LEROY MERLIN
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 384 560 942,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
— [Adresse 4]
— [Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège.
Représentée par Me Philippe SIMONEAU, membre de la SELARL Simoneau Vynckier Henneuse Vercaigne Vandenbussche Vitse-Bœuf Meurin Surmont – Cabinet ADEKWA, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant) et par Me Quentin ANDRE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
S.A.R.L. PREMS [Localité 5]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 853 100 428.
Dont le siège social est sis :
[Adresse 5]
— [Localité 6]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. [L] [F] domicilié ès qualités audit siège,
Représentée par Me Dédé Louisette GABA, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Caroline GUERARD OBERTI, membre de la SCP BACHELET – GUERARD-OBERTI, avocat au barreau de VAL D’OISE (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
— Madame Marie LEFORT, première vice-présidente
— Monsieur Julien FEVRIER, assesseur, vice-président
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, assesseure, juge
lesquels ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 18 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 26 septembre 2020, M. [O] [Y] a missionné la société Leroy Merlin pour installer dans sa maison à [Localité 7] un poêle à pellets de marque Cadel Freepoint pour un coût de 3 170,35 euros.
La société Leroy Merlin a fait procéder à l’installation du poêle par la société [Q], qui est intervenue le 5 novembre 2020, la mise en service ayant été assurée par la société Prems [Localité 5], agréée par le fabricant, le même jour.
La société [Q] a été depuis liquidée amiablement, son liquidateur étant M. [N].
M. [O] [Y] a rapidement constaté l’apparition de suie sur ses meubles, et le fait que le poêle se coupait régulièrement, par mise « en sécurité ».
Contactée, la société Leroy Merlin a fait intervenir le 4 février 2021 la société Réseau énergies, qui a relevé un passage de fumée entre la porte et la vitre, en raison d’un mauvais réglage de la porte, et a préconisé le remplacement du poêle.
La société Prems [Localité 5] est intervenue le 9 mars 2021 et, sans remplacer le poêle, a procédé au réglage de la charnière.
Le 29 mars 2021, M. [O] [Y] s’est plaint à nouveau d’émanations de suie, et de mise en sécurité du poêle, dont la société Leroy Merlin a refusé le remplacement.
Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Polyexpert le 12 avril 2021, l’expert ne constatant pas de passage de fumée à travers la vitre.
Compte tenu de la persistance des dysfonctionnements, M. [O] [Y] a assigné la société Leroy Merlin devant le président du tribunal judiciaire d’Evreux statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise du désordre.
Par ordonnance du 30 mars 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [D] en qualité d’expert pour procéder à l’expertise ordonnée.
Cette mesure a été étendue par ordonnance du 16 novembre 2022 à la société Prems [Localité 5] appelée à la cause à la demande de la société Leroy Merlin.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2023, M. [O] [Y] a fait assigner les sociétés Leroy Merlin et Prems Pellet devant le tribunal judiciaire d’Evreux, aux fins de condamnation à réparer son dommage.
Par acte du 22 novembre 2023, la société Leroy Merlin a assigné M. [N], en qualité d’ancien liquidateur amiable de la société [Q]. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 11 décembre 2023.
Assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [N] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 5 mai 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024, M. [O] [Y] demande au tribunal de :
condamner in solidum la société Leroy Merlin et la société Prems pellet à lui payer les sommes de :8 500 euros HT augmentée de la TVA au taux applicable à la date du règlement, avec indexation sur l’indice BT 01 du bâtiment à compter du 21 février 2023 au titre des travaux de reprise,
1 190 euros au titre du remplacement du canapé,
500 euros au titre du préjudice forfaitaire de nettoyage de la suie,
1 440 euros au titre du préjudice de jouissance arrêtée au 21 février 2023, outre 60 euros par mois de cette date jusqu’à la réalisation des travaux de reprise,
condamner in solidum les sociétés Leroy Merlin et Prems pellets à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouter les sociétés Leroy Merlin et Prems pellets de leurs demandes reconventionnelles,condamner in solidum les sociétés Leroy Merlin et Prems pellets à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise.Au visa des articles 1231-1 et 1792, 1240, 1231, et 1792-3 du code civil, M. [O] [Y] soutient que les sociétés Leroy Merlin et Prems [Localité 5] lui doivent réparation de tous ses préjudices, établis par le rapport de l’expert judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 18 avril 2025, la société Leroy Merlin demande au tribunal de :
à titre principal :
débouter M. [O] [Y] de toutes ses demandes,subsidiairement :
condamner solidairement les sociétés Prems [Localité 5] et « M. [N], ancien liquidateur » de la société [Q], à la garantir et relever indemne de toute condamnation à son encontre,en toute hypothèse :
condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,condamner tout succombant aux entiers dépens.Au visa des articles 1792 et 1792-3, 1231 et suivants et 1353 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile et L. 237-12 du code de commerce, la société Leroy Merlin soutient que l’expert judiciaire n’a pas constaté le désordre en cause, et que le poêle a été surexploité et n’a pas été correctement entretenu. Elle expose que les poussières sur les meubles peuvent avoir une autre origine qu’une malfaçon ou un vice de l’appareil.
Elle soutient que les vents dominants ont bien été pris en compte par son sous-traitant, puisqu’un dispositif permettant d’éviter la recirculation des fumées en cas de vents forts dominants a été installé.
Elle fait valoir être incompétente en la matière et recourir systématiquement à des sous-traitants.
Elle fait également valoir que les préjudices invoqués ne sont pas justifiés.
Au visa de l’article 246 du code de procédure civile, elle rappelle que le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert.
Ces conclusions n’ont pas été signifiées par acte d’huissier à M. [N], auquel seul l’assignation qui lui a été délivrée est donc opposable.
Aux termes de l’assignation délivrée à M. [N] le 22 novembre 2023, la société Leroy Merlin demande au tribunal de condamner M. [N], ancien liquidateur amiable de la société [Q], à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, tant en principal qu’en frais et accessoires, et condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette assignation inclut l’assignation délivrée le 16 juin 2023 à la société Leroy Merlin.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 28 avril 2025, la société Prems [Localité 5] demande au tribunal de :
rejeter les demandes de M. [O] [Y],subsidiairement :
condamner M. [N] à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant en principal qu’en frais et accessoires,condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner tout succombant aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Gaba.Elle expose qu’elle n’est intervenue que pour la mise en service du poêle, dont elle n’est pas le fabricant.
Elle soutient que la mise en service a été parfaitement faite et qu’aucune émanation de suie en provenance de la porte n’a jamais été constatée.
Au visa des articles 1792 et 1792-3 du code civil, elle soutient que les désordres affectant le poêle, dont il n’est pas démontré qu’il s’agisse d’un ouvrage, relève de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire ne relève contre elle que le fait qu’elle n’ait pas émis de réserves sur l’installation, et en conclut que le désordre est causé exclusivement par une erreur d’installation dont elle n’est pas responsable. Elle souligne que n’étant chargée que de la mise en service, elle n’avait pas à s’interroger sur les vents localement dominants, et la possibilité d’un montage en zone 3, et qu’en tout état de cause l’expert n’a relevé que deux alarmes en deux ans, alors que les vents n’étaient pas forts, ce qui n’est pas significatif d’un désordre.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nature des travaux, les désordres et les responsabilités
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-2, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Aux termes de l’article 1792-3, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
En application de ces dispositions et en vertu d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 21 mars 2024 (pourvoi n°22-18.694) applicable aux instances en cours, il est désormais jugé que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1240 du code civil, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage, néanmoins l’entrepreneur général est responsable à l’égard du maître de l’ouvrage des fautes de son sous-traitant.
En l’espèce, il est constant que l’installation du poêle à pellets en cause a été faite sur une construction existante.
Le relevé technique fait par la société [Q] (pièce Leroy Merlin n°3) fait état des travaux suivants : pose d’un poêle à granulés, en installation neuve, avec création d’un conduit ventouse horizontal avec percement d’un mur. Les cases « matériel particulier à prévoir » et liste des « isolant, matériaux de construction … » et « autres matériaux » à prévoir sont vides. La facture de cette société en date du 9 novembre 2020 (pièce Leroy Merlin n°7) mentionne comme unique tâche réalisée « création de conduit zone 3».
Il est constant que le conduit du poêle posé ne fait que traverser le mur pignon, et peut en être détaché sans altérer ledit mur.
Il en ressort que les travaux en cause consistent en une installation d’un équipement sans raccordement ni incorporation à la construction existante, et qu’ils doivent donc être qualifiés d’éléments d’équipement non constitutifs d’un ouvrage ne pouvant engager la responsabilité civile décennale de l’entrepreneur, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’impropriété à destination.
S’agissant des désordres en cause, à savoir une dissémination de suies et des arrêts sécuritaires intempestifs, leur matérialité est établie par le constat d’huissier du 9 mars 2021, et les conclusions de l’expert judiciaire qui relèvent les arrêts enregistrés par l’appareil.
L’expert judiciaire a conclu que « l’installation réalisée sur les lieux du litige, ne permet pas d’assurer de façon normale le fonctionnement du poêle, son entretien régulier dans des conditions satisfaisantes, quelles que soit les conditions climatiques présentes de vents notamment présentes sur la commune de [Localité 8], et celle-ci est impropre à sa destination.
Elle est très sensible aux effets de la pression dynamique du vent qui s’exerce sur la commune de [Localité 7] (terminal implanté en secteur de vents dominant créant des surpressions inévitables), compte tenu des caractéristiques de fonctionnement du poêle, de dimensionnement du système concentrique avec son terminal, de très faible hauteur et de son implantation en zone 3 en pignon de l’habitation » (page 54 de son rapport).
Il analyse en page 25 de son rapport le document technique d’application de la société Cadel, fabriquant du poêle : « les configurations intégrant des terminaux horizontaux sont réservés aux constructions existantes, ce qui est le cas en l’espèce ». et constate que « l’implantation du pignon sur lequel est implanté la ventouse est située à l’ouest à 289° (le nord correspond à 0° ou bien 360°) Le débouché des produits de combustion et la prise d’air comburant se situent en stricte direction des vents dominants (page 53). Il conclut que « en période d’arrêt du poêle, lors des opérations d’entretien, il se produit de façon inévitable, un phénomène de dépression tel, que l’on vient aspirer de l’air extérieur au travers du poêle dont toutes les parois sont remplies de suies, et qu’une partie d’entre elles va de façon inévitable se déposer sur l’immeuble et mobiliers présents dans la pièce où le poêle va se trouver mis en œuvreen période de fonctionnement du poêle, au-delà de la valeur de 109 Pa, le fonctionnement du poêle est contrarié, et qu’il va, en fonction de la vitesse du vent et de sa direction, compte tenu de la configuration d’installation faite sur les lieux du litige, soit :
en présence de vent maximal autoriser l’arrêt du poêle, et ainsi faire déclencher la sécurité « dépression » d’évacuation des produits de combustionen présence de vents importants, faire vaciller la flamme du poêle, et ainsi contrarier le processus de combustion ».Le rapport d’expertise établit également que la société [Q] n’a pas réalisé de note de calcul de dimensionnement du système concentrique d’évacuation des fumées, et a choisi d’installer une pièce pour laquelle le fabricant du poêle n’avait pas réalisé de test d’étanchéité. Il conclut « la note de calcul sur le dimensionnement du conduit concentrique établi par la société [Q] au cours de nos opérations d’expertise, ne mentionne pas la prise en compte des effets du vent (vent pris égal à une pression dynamique de 0Pa) (page 55).
S’il indique que l’installation en zone 3 est théoriquement possible, il précise que cela est exclu pour les façades exposées au vent dominant, et à distance minimale des ouvertures (page 37).
L’expert judiciaire conclut ainsi que les sociétés Leroy Merlin et [Q] n’ont pas tenu compte des recommandations édictées par la société fabricante du poêle figurant dans son manuel de l’installateur, selon lequel seule une installation en zone 1 se devait d’être envisagée pour le domicile de M. [O] [Y], « afin de garantir en toute circonstance le bon fonctionnement et des opérations d’entretien du poêle, et cela afin de s’affranchir de toutes les conditions de vent présentes sur les lieux du litige ».
Il en résulte que les sous-traitants ont commis des fautes dans la mise en œuvre du poêle, engageant la responsabilité contractuelle de la société Leroy Merlin, entrepreneur principal.
S’agissant de la société [Q], il est établi qu’elle a commis une faute en ne prenant pas en compte les vents dominants dans sa note de calcul et en installant en zone 3 la fumisterie d’un poêle à pellets étanche sur une façade exposée au vent, non conforme aux préconisations du fabricant.
Ainsi, la responsabilité de la société [Q] est engagée du fait des désordres affectant le poêle.
S’agissant de la société Prems Pellet, il n’est pas contesté que son intervention s’est limitée à mettre en service le poêle après installation, c’est-à-dire procéder aux réglages et expliquer son fonctionnement au demandeur. Aux termes du contrat de sous-traitance la liant à la société Leroy Merlin, elle est tenue d’une obligation de résultat et d’une obligation de conseil et d’information envers la société Leroy Merlin.
L’expert judiciaire conclut (page 57 de son rapport) que « il peut être reproché à la société Prems [Localité 5] de ne pas avoir fait de réserves sur la configuration et la situation de cette installation, tels qu’ont pu l’apprécier et le préciser les sociétés RESEAU ENERGIES et PCBG et [S] [J] ». Ainsi, cette société a manqué à son obligation contractuelle d’informer sa mandante du défaut de l’installation réalisée, information qui aurait permis à la société Leroy Merlin d’agir pour empêcher la réalisation du dommage. Elle a donc commis une faute dans l’exécution de son contrat avec son mandant, la société Leroy Merlin, de nature à constituer une faute de nature délictuelle à l’encontre du demandeur.
Ainsi, la responsabilité de la société Prems [Localité 5] est engagée envers M. [O] [Y] en application de l’article 1240 du code civil.
Ayant concouru à la survenance d’un même dommage, les sociétés Leroy Merlin et Prems [Localité 5] seront tenues in solidum de la réparation due au demandeur.
Sur les préjudices et le coût des réparations
La victime est en droit d’obtenir la réparation intégrale des préjudices personnellement subis et résultant directement des désordres et/ou des manquements en cause, sans qu’il résulte pour elle ni perte ni profit.
Sur les préjudices matériels
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres consistent en un remplacement (ou révision complète par le fabricant) du poêle avec installation de la fumisterie en zone 1.
Le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres n’a pas été chiffré par l’expert, car nécessitant « des investigations techniques dans l’existant pour réaliser de nouveaux conduits de fumées et d’apport d’air comburant nécessaires au fonctionnement de l’appareil de combustion et à son entretien ».
Il apparait que M. [O] [Y] subit un préjudice du fait d’avoir payé un poêle dysfonctionnel, au prix de 3 710,35 euros. En revanche, il n’établit pas subir un préjudice matériel supérieur à ce coût ; l’installation en cause n’a pas causé de dommages à l’existant. Ainsi, son préjudice matériel s’établit à 3 710,35 euros.
Dans ces conditions, les sociétés Leroy Merlin et Prems [Localité 5] seront condamnées in solidum à payer à M. [O] [Y] la somme de 3 710,35 euros en indemnisation de son préjudice résultant de l’installation défectueuse.
La réparation du préjudice de M. [O] [Y] ne consistant pas en des travaux dont le coût est susceptible d’évoluer dans le temps, il n’y a pas lieu à indexer la somme accordée sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction.
Il est également établi par le constat de commissaire de justice et le rapport de l’expert judiciaire que le canapé de M. [O] [Y], d’une valeur de 1 190 euros, a été irrémédiablement abîmé par les suies provenant du poêle. Les sociétés Leroy Merlin et Prems [Localité 5] seront donc tenues de l’indemniser de ce chef.
S’agissant du préjudice lié au nettoyage de la suie, M. [O] [Y] ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’un préjudice revendiqué à une somme forfaitaire de 500 euros. Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum les sociétés Leroy Merlin et Prems [Localité 5] à payer à M. [O] [Y] les sommes de 3 710,35 euros et 1 190 euros en réparation de ses préjudices matériels résultant du dysfonctionnement du poêle, ses demandes relatives à l’indexation des sommes dues et au coût de nettoyage étant rejetées.
Sur le préjudice de jouissance
M. [O] [Y] fait valoir qu’il subit depuis l’installation un préjudice de jouissance de son bien en raison du dysfonctionnement du poêle, consistant en la présence constante de suie sur ses meubles et en arrêts sécuritaires de son poêle. Il évalue ce préjudice à la somme de 60 euros par mois.
Au vu du faible nombres d’arrêts relevés par l’expert (5) et de la nature de la gêne (poussière sur les meubles) sans remise en cause de la capacité de chauffage de l’installation et du confort de la pièce, ce préjudice, consistant en la nécessité d’un ménage plus fréquent et approfondi que la normale, sera fixé à 40 euros par mois.
Le préjudice sera arrêté au jour du présent jugement, soit 64 mois après l’installation.
Il en résulte une somme de 2 560 euros (40 euros x 64 mois).
En conséquence, les sociétés Leroy Merlin et Prems [Localité 5] seront condamnées in solidum à payer à M. [O] [Y] la somme de 2 560 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur le recours en garantie de la société Leroy Merlin
Dans leurs relations, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil dès lors qu’ils ne sont pas liés contractuellement, ou celui de l’article 1231-1 du même code s’il le sont.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Les recours s’apprécient en fonction de la gravité des fautes commises en considération du champ d’intervention et de la mission des différents intervenants, et de leur rôle causal dans la réalisation du dommage.
En l’espèce, les sociétés Leroy Merlin et Prems [Localité 5] sont condamnées in solidum à indemniser le maître de l’ouvrage.
Il a été établi que la société [Q] a manqué à ses obligations en installant, sans prise en compte des vents, le poêle en zone 3 sur un mur orienté aux vents dominants, et que la société Prems [Localité 5] a manqué à son devoir de conseil envers la société Leroy Merlin, participant ainsi à la réalisation du dommage. La société Leroy Merlin, qui n’a participé ni à l’analyse de la faisabilité de l’opération ni aux travaux n’a commis aucune faute.
Le partage de responsabilités sera donc fixé comme suit :
— 0 % pour la société Leroy Merlin,
— 90 % pour la société [Q]
— 10 % pour la société Prems [Localité 5].
Sur la demande de garantie de la société Leroy Merlin à l’encontre de la société Prems [Localité 5]
Il convient de condamner la société Prems [Localité 5] à garantir la société Leroy Merlin à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre affectant le poêle.
Sur la demande de garantie des sociétés Leroy Merlin et Prems pellets à l’encontre de « Monsieur [P] [N], ancien liquidateur de [Q] »
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, l’assignation a été délivrée par la société Leroy Merlin à « Monsieur [P] [N], ancien liquidateur amiable de la société [Q] ».
Il se déduit de la mention « ancien liquidateur » que la liquidation est close, et donc que M. [N] n’a plus aucune qualité pour agir au nom de la société. Il en résulte que les prétentions de la société Leroy Merlin à son encontre sont irrecevables. Par ailleurs, la responsabilité personnelle de M. [N] n’est pas recherchée.
Au surplus, s’agissant de la société Prems [Localité 5], il n’est pas fait état d’une signification par commissaire de justice de la demande de la société Prems [Localité 5] à l’égard de M. [N], non constitué.
En conséquence, les demande de garantie des sociétés Leroy Merlin et Prems [Localité 5] à l’égard de M. [N] seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Les sociétés Leroy Merlin et Prems [Localité 5], qui succombent, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les sociétés Leroy Merlin et Prems [Localité 5], qui supportent les dépens, seront condamnées in solidum à payer à M. [O] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros.
Les demandes des société Leroy Merlin et Prems [Localité 5] de ce chef seront rejetées.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus. Il convient donc de condamner la société Prems [Localité 5] à garantir la société Leroy Merlin à hauteur de 10% du montant des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum les sociétés Leroy Merlin et Prems [Localité 5] à payer à M. [C] [O] [Y] les sommes de 3 710,35 euros et 1 190 euros en réparation de ses préjudices matériels résultant du dysfonctionnement du poêle, sans indexation sur l’indice BT01 ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Leroy Merlin et Prems [Localité 5] à payer à M. [C] [O] [Y] la somme de 2 560 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit : 90% pour la société [Q], 10 % pour la société Prems [Localité 5], 0% pour la société Leroy Merlin ;
CONDAMNE la société Prems [Localité 5] à garantir la société Leroy Merlin à hauteur de 10% de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
REJETTE toutes les demandes à l’encontre de M. [N] ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Leroy Merlin et Prems [Localité 5] aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Leroy Merlin et Prems [Localité 5] à payer à M. [C] [O] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des société Prems [Localité 5] et Leroy Merlin au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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