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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 juin 2025, n° 25/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01002 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGIK
Le 20 Juin 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [S] [J] (en fugue), régulièrement convoqué, représenté par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 17 Juin 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [S] [J], né le 05 Juin 1980 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [S] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État le 28 juillet 2024, en raison de menaces de mort qu’il aurait hurlées contre son voisinage et ayant entraîné l’intervention des forces de l’ordre.
Il a bénéficié de plusieurs programmes de soins, dont le dernier en date du 6 juin 2025 a été suivi d’un certificat de situation en date du 12 juin 2025, préconisant sa réintégration en hospitalisation complète continue.
En effet, le médecin psychiatre atteste que dès sa sortie pour mise en place du programme de soins, il s’est montré menaçant et peu coopérant avec l’équipe de l’hospitalisation à domicile, qui a pu rapporter un état de désorganisation important nécessitant une réintégration en service hospitalier pour ajustement thérapeutique et stabilisation clinique.
L’article L3211-11 du code de la santé publique dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
C’est donc de manière régulière que le 12 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté portant réintégration en hospitalisation complète de [S] [J].
Selon l’avis motivé du 17 juin 2025 accompagnant la saisine du juge, Monsieur [S] [J] présente une décompensation de son trouble.
Deux tentatives de réintégration ont échoué en raison de l’absence du patient à son domicile.
Actuellement, il n’a plus de traitement somatique et psychiatrique.
Son état nécessité donc toujours une hospitalisation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [S] [J].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
$ par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ établissement (si n’est pas requérant) avisé par email $ reçu copie ce jour l’établissement
□ reçu copie ce jour l’avocat
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