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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 sept. 2025, n° 24/01497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01497 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSKO
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01497 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSKO
N° de MINUTE : 25/02038
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01497 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSKO
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [W], machiniste receveur à la [12] ([11]), a été victime d’un accident du travail le 25 mars 2013, pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par décision de la [6] ([7]) de la [11] du 26 août 2013.
Le certificat médical initial du même jour, rédigé par un médecin de l’hôpital de Lariboisière à [Localité 10], indique : « dorsalgie gauche suite à faux mouvement ».
La [6] ([7]) de la [11] a fixé au 16 novembre 2016 la consolidation des lésions directement imputables à l’accident du travail du 25 mars 2013.
Dans sa séance du 6 décembre 2023, la commission des rentes accidents du travail et maladies professionnelles a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [W] à 2 %, ce taux ayant été déterminé compte tenu notamment des « séquelles d’un traumatisme dorsal ».
Par courrier du 21 décembre 2023, M. [W] a saisi la commission de recours amiable en matière médicale ([9]) aux fins de contester le taux de 2 % d’IPP fixé par la [7].
La [9] dans son avis rendu le 26 mars 2024, a confirmé la décision de la [7] et estimé que l’accident du travail laisse subsister une incapacité permanente de 2 %.
Par décision du 15 mai 2024, la [7] de la [11], tenant compte de la décision de la [9], a notifié à M. [W], le maintien d’une incapacité permanente basée sur un taux de 2 %.
C’est dans ces conditions que M. [W] a saisi, par requête reçue par le greffe le 26 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de revalorisation de son taux d’IPP.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025 et renvoyée à celle du 12 juin 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Par des observations oralement développées à l’audience M. [W], comparant en personne, demande au tribunal de, à titre principal réévaluer son taux d’IPP, en relation avec son accident du 25 mars 2013, à 10 % et à titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions écrites, reçues par le greffe le 9 septembre 2025, la [7] de la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Dire et juger qu’à la consolidation acquise, les séquelles présentées par M. [W] en rapport avec l’accident du travail du 25 mars 2013 ont été correctement évaluées au taux de 2 %,Confirmer la décision rendue le 15 mai 2024,Rejeter la demande d’expertise.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire ont été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité et sur la demande d’expertise
Enoncé des moyens
M. [W] fait principalement valoir que le taux de 2 % est sous-évalué, qu’il a changé de poste à cause de ses problèmes de dos.
La [7] soutient qu’elle a fait une juste appréciation de l’état d’incapacité de M. [W]. Elle fait principalement valoir qu’il n’existe aucun préjudice d’ordre social ou professionnel, l’intéressé conservant l’intégralité des avantages acquis, dans le cadre de la réglementation propre à l’entreprise.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. Celles-ci ne peuvent pallier l’insuffisance des parties à rapporter la preuve des faits qu’elles allèguent.
En l’espèce, un taux d’IPP de 2 % a été attribué par la [7] de la [11] à M. [W] en lien avec son accident du travail du 25 mars 2013.
Le docteur [J] [M], rhumatologue, mandaté par la [7] pour évaluer le taux d’IPP de M. [W] le 13 mars 2023, écrit ce qui suit dans son rapport « L’examen de ce jour retrouve une sensibilité lors des mouvements forcés sans enraidissement important. Il n’y a pas de signe d’irradiation radiculaire aux membres inférieurs ». Il considère que du fait de cet état, un taux d’incapacité de 2 % peut lui être attribué.
Un taux de 2 % d’IPP lui a donc été attribué par la [7].
Le rapport de la [9] de la [7] confirmant cette décision indique ce qui suit : « l’analyse de l’ensemble des éléments médicaux du dossier permet de constater que l’assuré à la suite d’un faux mouvement a présenté le 25 mars 2013 des dorsalgies. Le bilan réalisé par le Dr [M], rhumatologue expert, indique une mobilité du rachis satisfaisante avec une sensibilité à la pression des articulaires postérieures L4-L5, L5-S1 et des épineuses dorsales, des mouvements d’inclinaison latérale sensibles en fin de course, des mouvements de rotation conservée et une hyperextension normale. Parallèlement, il note un indice de Schöber passant de 10 à 14 sans signe d’irritation radiculaire au niveau des membres inférieurs. Dans ces conditions, en l’absence de facteur objectif de gravité, et de conséquence neurologique, on peut estimer qu’une dorsolombalgie de type mécanique est un effet indemnisable par un taux d’IPP de 2% à la date de consolidation du 16 novembre 2016, si l’on se réfère au barème indicatif des accidents du travail».
Pour contester la valeur de ce taux, M. [W] verse notamment aux débats un certificat médical du 23 janvier 2024 de son médecin traitant, le docteur [Z] indiquant : « Cette IPP justifie, selon moi, une réévaluation compte tenu de la symptomatologie persistante et handicapante au quotidien ».
Ces observations, qui n’évoquent aucun élément médical objectif, ne sont pas nature à caractériser un désaccord médical sur la valeur du taux attribué à M. [W] dans les suites de son accident du 25 mars 2013.
Par conséquent, ses demandes visant à la réévaluation de son taux ainsi que d’expertise judiciaire seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
M. [I] [W] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [I] [W] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [I] [W] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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