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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 3 juil. 2025, n° 23/03489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Société anonyme immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] B |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
03 Juillet 2025
ROLE : N° RG 23/03489 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L6DU
AFFAIRE :
[R] [L] épouse [D]
C/
ALLIANZ IARD
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [R] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Arièle BENHAIM, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitués à l’audience par Maître LEGZIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD,
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 7] n°B 542 110 291 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame ROCHE magistrat à titre temporaire stagiaire
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Avril 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, le délibéré a été prorogé au 03 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme [R] [L] épouse [D] a été victime le 7 décembre 2021 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 10 mai 2022 au docteur [G].
Il a été alloué à Mme [R] [L] épouse [D] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 1 000 €.
L’expert a déposé son rapport définitif le 21 décembre 2022.
Par exploits en date des 1er septembre 2023, Mme [R] [L] épouse [D] a fait citer devant la présente juridiction la SA ALLIANZ IARD et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [R] [L] épouse [D] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA ALLIANZ IARD avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 12 813 euros, après déduction de la provision, au titre de son préjudice corporel global. Elle demande également la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à Mme [R] [L] épouse [D] et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 avec effet différé au 3 avril 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de Mme [R] [L] épouse [D] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à cette dernière par l’accident survenu le 7 décembre 2021 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [G] que l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme du rachis cervical et lombaire dont il persiste des cervicalgies avec limitations des mouvements, des irradiations au membre supérieur gauche et des lombalgies avec irradiations de type S1 droite mais avec un état antérieur qui participe à ces douleurs.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 7 décembre 2021 au 24 janvier 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % du 7 décembre 2021 au 7 janvier 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 8 janvier au 28 juin 2022
— des souffrances endurées : 2 /7
— une consolidation au 28 juin 2022
— un déficit fonctionnel permanent : 4 %
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [R] [L] épouse [D] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 5 par la demanderesse, à la somme de 5 877,94 €.
La victime réclame la somme de 290 € au titre des frais médicaux ou assimilés restés à charge, à l’appui de 5 factures de séances d’ostéopathie.
La société d’assurance sans contester l’imputabilité de ces séances à l’accident, s’y oppose au motif que la demanderesse, malgré le formulaire transmis par courrier avec accusé de réception dans le cadre amiable, n’a pas indiqué si elle bénéficiait ou non d’une mutuelle, si bien qu’elle ne démontre pas l’absence de prise en charge alléguée.
Considérant d’une part, que la société ALLIANZ ne justifie pas de l’envoi effectif du courrier précité, et d’autre part, qu’aucun élément de la procédure ne permet de supposer que la demanderesse bénéficierait d’une mutuelle, il convient de faire droit à sa demande, justifiée par ailleurs par les factures produites.
Il convient ainsi de fixer le poste à la somme de 6 167,94 € et d’allouer à la victime la somme de 290 €.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE a versé à Mme [R] [L] épouse [D] des indemnités journalières d’un montant total de 3 028,63 € durant la période du 8 décembre 2021 au 23 janvier 2022.
Mme [R] [L] épouse [D] ne fait pas état de pertes de gains professionnels avant la consolidation et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 3028,63 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, Mme [R] [L] épouse [D] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 600 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [R] [L] épouse [D] sollicite une somme de 823 €.
La société d’assurance propose une somme de 590 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % pendant 30 jours = 192 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 172 jours = 550,40 €
Total de la somme allouée : 742,40 €.
Sur les souffrances endurées
Mme [R] [L] épouse [D] sollicite une somme de 4 500 €.
La société d’assurance propose une somme de 3 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2/7. Il convient en effet de tenir compte des douleurs du rachis cervical et lombaire et de l’astreinte aux soins (port d’un collier cervical, prise d’un traitement médicamenteux, séances d’ostéopathie, sophrologie et d’acupunture).
Il convient d’allouer une somme de 3 500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [R] [L] épouse [D] sollicite une somme de 7 600 €.
La société d’assurance propose une somme de 5 500 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 4 % caractérisé par des cervicalgies avec limitations des mouvements, des irradiations au membre supérieur gauche, des lombalgies avec irradiations de type S1 droite mais avec un état antérieur qui participe à ces douleurs.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l’âge de la victime, 50 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 28 juin 2022, il convient de fixer la valeur du point à 1 700 € et d’accorder la somme de 6 800€.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Mme [R] [L] épouse [D] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Dépenses de santé actuelles : 290 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 742,40 €
Souffrances endurées : 3 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 6 800 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 1 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à Mme [R] [L] épouse [D] la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provision, laquelle apparaît compatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA ALLIANZ IARD aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [R] [L] épouse [D] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 7 décembre 2021 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [R] [L] épouse [D], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Dépenses de santé actuelles : 290 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 742,40 €
Souffrances endurées : 3 500 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 6 800 €
— Provision à déduire : 1 000 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [R] [L] épouse [D] la somme de 1 200 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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