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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 24/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/01089 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MRVN
AFFAIRE :
S.D.C. LE LAS PLAISANCE
C/
Monsieur [Y] [T], représenté son tuteur l’Association Tutélaire des Majeurs du Var (ATMP du VAR)
JUGEMENT contradictoire du 25 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le 25/09/2025
JUGEMENT RENDU
LE 25 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. LE LAS PLAISANCE
dont le siège social est sis [Adresse 13], pris en son syndic la AMANS IMMOBILIER sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Thibault STEPHAN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [T]
né le 08 Avril 1978 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté son tuteur l’Association Tutélaire des Majeurs du Var (ATMP du VAR)
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentés par Me Emmanuelle ROMAN, avocat au barreau de TOULON
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n° C-83137-2025-003212 en date du 19 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Sétrilah MOHAMED, lors des débats et de Christelle COLLOMP, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Audience publique du 26 Juin 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 SEPTEMBRE 2025 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [T] est propriétaire de lots au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 11].
Suivant exploit en date du 14 février 2024, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le [Adresse 14] [Adresse 9] PLAISANCE » représenté par son syndic la société SAS FONCIA [Localité 15] immatriculée au RCS Toulon sous le n° 308 « [Adresse 5] »174 523 dont le siège social est sis à [Adresse 16] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège a assigné Monsieur [Y] [T] devant le tribunal de céans aux fins de le condamner à lui régler les sommes de 1288,87€ au titre des charges impayées au 20 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ; 2073,60€ au titre des frais de recouvrement article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,le tout avec anatocisme, 2500€ au titre de dommages et intérêts ; 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mars 2024 et retenue. Un jugement de réouverture des débats au 03 octobre 2024 a été prononcé le 16 mai 2024 demandant au requérant de produire des documents détaillés et de s’expliquer sur ses demandes notamment concernant le préjudice.
L’affaire a été ensuite renvoyée dans le respect du principe du contradictoire le syndic ayant changé et le défendeur mis sous mesure de tutelle et retenue à l’audience du 26 juin 2025.
A cette date le syndicat des copropriétaires « LE LAS PLAISANCE » pris en la personne de son nouveau syndic la SAS AMANS IMMOBILIER immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 901 007 120 dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège suivant décision de l’assemblée générale du 20 septembre 2024 représenté par un avocat confirme le contenu de son acte introductif d’instance y ajoutant par conclusions récapitulatives versées au dossier de la procédure et remises à l’audience du 26 juin 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens, qu’il confirme les demandes explicitées à son acte introductif d’instance mais qu’il réactualise sa créance tant concernant les charges que les frais à savoir 2302,73€ concernant les charges et 1852,51€ concernant les frais arrêtés au 23 juin 2025.
Il demande de prendre acte de l’engagement de l’ATMP du Var tuteur de Monsieur [Y] [T] de mettre en œuvre un échéancier et porte à 2000€ le montant des frais irrépétibles.
Cité à étude Monsieur [Y] [T] a bénéficié le 08 juillet 2024 d’une mesure de tutelle et est désormais représenté par l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés du Var dont le siège social est sis [Adresse 4] domicilié es qualité au dit siège agissant es qualité de tuteur de Monsieur [Y] [T] élisant domicile au siège social de son tuteur représentés tous deux par un avocat et qui par conclusions en réponse auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens s’opposent aux demandes du syndicat indiquant que les dommages et intérêts ne sont pas justifiés et d’être dispensé de l’article 700 du code de procédure civile ; Ils sollicitent des délais pour la créance principale et de statuer ce que de droit sur les dépens en procédant au partage par moitié.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile le jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En ce qui concerne la demande en paiement
Il résulte de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Aux termes de l’article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
En l’espèce, il convient de noter que le montant des frais de recouvrement est de 1852,51€ qu’il sera retenu la somme de 50€ de lettre de mise en demeure initiale le reste n’étant pas justifié comme nécessaire.
Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
b) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du Il de l’article 24 et du f de l’article 25 (…)
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Par application de l’article 1353 du Code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de l’obligation dont il se prévaut à l’encontre du copropriétaire et réciproquement, il incombe au copropriétaire qui se prétend libéré de l’obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit son extinction.
Ainsi, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges.
Les décisions d’assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée. La demande en paiement des charges sur la base de comptes approuvés au cours d’une assemblée qui n’a pas été annulée doit être honorée.
Il n’appartient pas au juge de s’assurer que la décision de l’assemblée générale n’est plus susceptible d’aucune remise en cause en exigeant du demandeur la démonstration de ce que les délais de recours ont couru à l’égard du défendeur, voire de l’ensemble des copropriétaires et qu’aucun d’eux n’en a sollicité ni obtenu l’annulation, étant précisé que les délais de notification et de recours n’ont pas d’effet suspensif.
Il ne lui appartient pas non plus de procéder au changement des tantièmes des lots, décision qui doit être examinée par les instances compétentes.
En l’espèce, à l’examen des pièces suivantes :
— Extrait de compte arrêté au 23 juin 2025,
— PV d’assemblée générale idoines ;
— Contrat de syndic,
— Appels de fonds et états de répartition.
La partie défenderesse n’ayant justifié ni du paiement des charges restant dues, ni de l’extinction de ses obligations, sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 2302,73€ au titre des charges impayées, arrêtées au 23 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 date de l’assignation, dans la mesure où le point de départ desdits intérêts ne saurait être antérieur à leur exigibilité.
La demande d’anatocisme ne se justifie pas en l’espèce.
S’agissant des frais recouvrement, la demande sera retenue à hauteur des frais de lettre de mise en demeure initiale de 50€ et rejetée pour le reste faute de précision et de justificatifs.
Monsieur [Y] [T] est donc redevable de la somme totale de : 2302,73€+50€== 2352,73€.
Cependant au vu de la situation de Monsieur [Y] [T] telle qu’elle apparaît dans l’exposé présenté lors des débats et pièces fournies, celui-ci représenté par ATMP est autorisé à s’acquitter de la somme principale de 2352,73€ en fonction des modalités suivantes : une durée de 15 mois conformément à l’article 1343-5 du code civil avec règlement le 10 de chaque mois. Le montant des échéances étant de 150 euros à compter du 10 novembre 2025 jusqu’au complet apurement de la dette le solde intervenant le 10 du 15e mois.
En ce qui concerne la demande au titre des dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La faute visée par ce texte implique, s’agissant de l’abus de droit, une légèreté blâmable ou une intention de nuire.
En l’espèce, le seul fait pour la partie défenderesse de n’avoir pas fait droit aux prétentions du demandeur avant qu’il ne saisisse la présente juridiction ne caractérise pas la résistance abusive.
La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
En ce qui concerne les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [Y] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’article 700 du code de procédure civile précise : « Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Or, la condamnation prévue par l’article 700 du Code de procédure civile n’implique pas la constatation d’un recours dilatoire ou abusif, ni même d’une simple faute à la charge de la partie condamnée.
Il est constant que contrairement aux règles de la responsabilité civile qui supposent une réparation intégrale du préjudice subi par la victime, l’article 700 précité permet au juge d’octroyer une indemnité forfaitaire, laquelle n’a donc pas pour finalité de couvrir le montant total des frais irrépétibles engagés par son bénéficiaire.
En conséquence, au regard de la chronologie des faits, de la situation du débiteur et de ses revenus il apparaît que pour Monsieur [Y] [T] l’équité commande de le dispenser du paiement d’une somme en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 applicable au 01 janvier 2020 : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant en sa 5ème chambre civile, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
RECOIT partiellement en ses demandes le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 10] » représentée par son syndic la société AMANS IMMOBILIER ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] représenté par l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés du Var dont le siège social est sis [Adresse 4] domicilié es qualité au dit siège agissant es qualité de tuteur de Monsieur [Y] [T] élisant domicile au siège social à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 10] »
représenté par son syndic la SAS AMANS IMMOBILIER immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 901 007 120 dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège :
— 2352,72 euros au titre des charges impayées et frais de recouvrement, arrêtés au 23 juin2025 avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024,
— aux entiers dépens,
— Le dispense de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUTORISE Monsieur [Y] [T] représenté par l’ATMP à s’acquitter de la somme principale de 2352,72€, en fonction des modalités suivantes : une durée de 15 mois conformément à l’article 1343-5 du code civil avec règlement le 10 de chaque mois. Le montant des échéances sera de 150€ à compter du 10 novembre 2025 jusqu’au complet apurement de la dette le solde intervenant le 10 du 15ème mois ;
DIT QUE tous les paiements effectués par Monsieur [Y] [T] pendant le cours de ce délai s’imputeront prioritairement sur le capital ;
RAPPELLE QUE ces délais suspendent l’exécution forcée de la présente décision à l’encontre de Monsieur [Y] [T] représenté par l’ATMP ;
DIT Qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme restant due deviendra exigible et que les mesures d’exécution forcées suspendues pendant ce délai pourront être reprises à l’encontre de Monsieur [Y] [T] représenté par l’ATMP ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] représenté par l’ATMP aux dépens conformément à l’article 696 du code procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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